Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 27 mai 2026 — n° 16/13412
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la loi applicable au contrat de travail de M. [M] [E] avec la société [3] ?
Principe retenu
La loi française est applicable dès le début du contrat de travail de M. [M] [E] avec la société [3]. La procédure collective interrompt le cours des intérêts.
Faits clés
- M. [M] [E] a été engagé par la société Cityjet le 1er mars 2005 en qualité de steward.
- Une procédure d'insolvabilité principale a été ouverte en Irlande à l'égard de la société [3].
- Une procédure de liquidation judiciaire immédiate a été ordonnée en France à l'égard de la succursale de la société [3].
- M. [M] [E] a demandé la reconnaissance de la loi française applicable à son contrat de travail.
- La créance de M. [M] [E] a été fixée à 3000 euros pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
DÉCLARE la demande dirigée contre la liquidation judiciaire secondaire irrecevable ;
DÉCLARE les demandes dirigées contre la société [1] irrecevables ;
DÉCLARE la demande d'opposition de la société [3] non fondée ;
CONFIRME le jugement déféré sur la compétence ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT la loi française applicable dès le début du contrat de travail de M. [M] [E] avec la société [3] anciennement dénommée [5] ;
ENJOINT à Maître [N] es qualité de liquidateur de la succursale de la société [3] de délivrer à M. [M] [E] un bulletin de salaire rectificatif conforme à la loi française du 1er mars 2005 au 1er décembre 2008 ;
FIXE au passif de la procédure d'insolvabilité ouverte à l'égard de la société [3] de droit irlandais ayant son siège social à [Adresse 4] (Irlande) au titre de l'activité de la succursale française la créance de M. [M] [E] à la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
RAPPELLE que la procédure collective interrompt le cours des intérêts ;
DIT l'arrêt opposable à l'AGS dans les limites légales et réglementaires ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la procédure d'insolvabilité ouverte à l'égard de la société [3] ;
REJETTE toute autre demande.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Cityjet est une société de droit irlandais exerçant l'activité de transporteur aérien. Initialement dénommée [6], la société est ensuite devenue la société [5]. Elle est actuellement dénommée [3] ([3]).
En 1999, un contrat de franchise a été conclu entre les sociétés Cityjet et [1].
Par jugement du 17 avril 2020, la High Court of Dublin (Haute Cour de Dublin) a ouvert une procédure d'insolvabilité principale en Irlande à l'égard de la société [3].
Une procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte en France à l'égard de la succursale française de [3].
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d'activité à l'égard de la succursale de la société [3]. La Selarl [N] [2] prise en la personne de Maître [N] a été désignée comme mandataire liquidateur de ladite succursale et praticien de la procédure d'insolvabilité secondaire en France.
La procédure d'insolvabilité menée en Irlande à l'égard de la société [3] a abouti à une restructuration des dettes de la société ordonnée par décision du 11 août 2020 par la High Court of Dublin.
M. [M] [E] a été engagé par la société Cityjet le 1er mars 2005 en qualité de steward.
Demandant notamment de voir reconnaître la loi française applicable au contrat de travail, le co-emploi entre Cityjet et [1] ainsi que le paiement de diverses sommes, il a, par requête du 7 mars 2014, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 26 septembre 2016 a statué en ces termes :
- Se déclare territorialement et matériellement compétent pour juger du litige opposant M. [E] [M], partie demanderesse, à la société [5], partie défenderesse ;
- Déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- Déboute la société [5] de sa demande reconventionnelle ;
- Condamne M. [E], partie demanderesse et qui succombe, aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 octobre 2016, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 19 juin 2018, la cour d'appel a sursis à statuer sur les demandes de l'appelant dans l'attente de la décision de la cour quant au litige opposant la société [5] à la CRPN.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 23 septembre 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 21 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2025, M. [E] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel et y faisant droit,
- débouter les défendeurs de la totalité de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* s'est déclaré territorialement et matériellement compétent,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer la loi française est applicable au contrat de travail de M. [M] [E] et ce depuis sa date d'entrée dans la société Cityjet, soit le 1er mars 2005.
En conséquence :
- ordonner à la société Cityjet représentée par Me [N] [2], ès qualité de mandataire liquidateur,
* à délivrer à M. [M] [E] un contrat de travail français à compter du 1er mars 2005,
* à délivrer à M. [M] [E] les bulletins de salaires conformes au contrat français,
- déclarer que ces obligations seront assorties d'une astreinte 100 euros par jour de retard,
- déclarer que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée,
- dire recevable la demande dirigée contre [1], en ce qu'elle s'inscrit dans la continuité du litige initial, repose sur un fait nouveau postérieur, et constitue le complément direct des prétentions initialement formulées,
- constater l'existence d'une faute civile imputable à [1], et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1242 du code civil constater la responsabilité d'[1].
En conséquence :
- condamner la société [1] à payer les sommes suivantes :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la succursale Cityjet et de l'AGS
Sur la personnalité morale de l'établissement secondaire :
L'AGS conclut à titre principal à l'irrecevabilité des prétentions de l'appelant au motif que la succursale basée en France n'a pas la personnalité morale ni la capacité juridique et que les prétentions devaient donc être dirigées contre la société mère dotée d'une capacité juridique à
l'encontre de laquelle une procédure d'insolvabilité a été prononcée à titre principal. Elle en conclut qu'aucune condamnation ne peut être mise à la charge du liquidateur dans le cadre de
la liquidation secondaire.
L'appelant conclut au rejet de cette exception d'irrecevabilité au motif essentiel que la société étrangère peut être poursuivie à travers sa succursale dès lors que celle-ci constitue l'établissement en France de l'employeur, la dénomination de la succursale n'étant que le nom commercial de l'employeur et pouvant apparaître comme l'employeur apparent devant répondre des conditions d'exécution de contrat en France.
Le préambule du règlement communautaire 1346/2000 du 29 mai 2000 prévoit que :
- le règlement permet d'ouvrir les procédures d'insolvabilité principale dans l'État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur; qu'en vu de protéger les différents intérêts,
- il permet d'ouvrir les procédures secondaires parallèlement à la procédure principale dans l'Etat membre dans lequel le débiteur à un établissement;
- les effets des procédures secondaires se limitent aux actifs situés dans l'État membre dans lequel le débiteur a un établissement ;
- le paragraphe trois de l'article trois du règlement dispose que toute procédure d'insolvabilité ouverte ultérieurement en application du paragraphe deux est une procédure secondaire qui doit être une procédure de liquidation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure secondaire de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d'activité à l'égard de la succursale en France de la société [3] au visa du paragraphe 3 du règlement européen. Dans les motifs de sa décision, le tribunal a précisé qu'une procédure d'insolvabilité principale a été ouverte en Irlande par la juridiction matériellement compétente sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur.
La procédure de liquidation judiciaire secondaire ouverte par le tribunal de commerce de Bobigny au sens du règlement communautaire susvisé, certes régie par la loi française, voit ses effets limités aux biens du débiteur situé sur le territoire français et exclut tout examen de l'insolvabilité de la société mère par la juridiction française.
Si l'établissement secondaire ou succursale dispose d'une certaine autonomie, distincte de celle du siège de l'établissement principal et est dirigée par un préposé de celui-ci, il n'est que l'extension de l'établissement principal et est dépourvu de personnalité morale.
Dans ces conditions, l'appelant n'est pas recevable à solliciter la fixation de créance à la liquidation judiciaire de la succursale Cityjet basée en France. Sa demande doit être jugée irrecevable.
Sur la garantie de l'AGS :
La garantie de l'AGS reste mobilisable pour toute créance liée à une activité en tout ou partie exercée en France justifiant l'application du droit français pour le compte d'un employeur dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la communauté européenne ou de l'espace économique européen lorsque cet employeur est en état d'insolvabilité sous réserve des limites et conditions prévues par la loi.
La demande de mise hors de cause est rejetée.
Sur la compétence des juridictions françaises :
C'est par une juste analyse que la cour adopte que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent, étant précisé qu'aucune des parties ne remet pertinemment en cause aux termes de ses écritures les dispositions s'y rapportant.
Sur la loi applicable :
La Convention de Rome du 19 juin 1980, applicable au litige, prévoit en son article 6 relatif au contrat individuel de travail :
1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ;
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi :
a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable».
Il est précisé que ces dispositions ont ensuite été reprises dans le règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I), entré en vigueur le 17 décembre 2009.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, au sens des dispositions sus rappelées, est déterminée selon la même méthode et les mêmes critères que le lieu où, ou à partir duquel, le salarié exécute habituellement son travail au sens de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil en date du 22 décembre 2000.
En l'espèce, dans le cadre de la discussion sur la compétence territoriale et en application de ce dernier règlement, il a été déterminé que l'aéroport [Etablissement 1] et l'aéroport d'[Localité 6], bases d'affectation de l'appelant, devaient être considérés comme le lieu à partir duquel celui-ci accomplissait habituellement son travail.
La cour d'appel a déjà retenu s'agissant d'autres salariés placés dans la même situation que le décret du 21 novembre 2006 modifiant le code de l'aviation civile édicte que sont soumis à la loi française les salariés travaillant dans une base d'exploitation sise en France entendue comme étant un ensemble de locaux, d'infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue, une activité de transport aérien avec des salariés qui ont le centre effectif de leur activité professionnelle, c'est à dire un lieu ou de façon habituelle, le salarié travaille, où il prend son service et retourne après l'accomplissement de sa mission.
Avant le décret du 21 novembre 2006, la loi française est applicable pour être le pays où le salarié accomplit son travail en y prenant et terminant son service indépendamment des rotations faites sur des villes européennes et pour lui assurer la protection des dispositions impératives du droit du travail français sans pouvoir opposer utilement l'immatriculation des avions en Irlande et l'avis de l'Irish Aviation Authority de faire appliquer la loi irlandaise alors que la réalité de l'activité du salarié est basée en France où il demeure et avec lequel il a les liens les plus étroits et que le droit européen prévoit son affiliation en France.
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