Sur ce,
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites dans le cadre de l'appel suspensif du procureur de la République que Monsieur [J] [K] dispose de très solides garanties de représentation établissant être hébergé par son frère, adresse connue de l'administration qui lui a notifié une réponse à une demande de titre de séjour au même domicile. Le frère de Monsieur [J] [K] atteste l'héberger et justifie de la réalité de cette résidence. Monsieur [J] [K] a, par ailleurs, ses enfants mineurs en France. Enfin, sur la menace à l'ordre public, il n'est pas démontré une menace grave dès lors que n'est produit qu'un relevé FAED faisant apparaître deux mentions, l'une en 2018 et celle relative à la garde à vue précédant immédiatement la rétention administrative et classée sans suite. Enfin, la préfecture pas plus que le procureur de la République ne justifient de condamnations pénales, un relevé FAED ne suffisant pas à établir une menace à l'ordre public, a fortiori grave.
Dans ces conditions, et sur le double critère des garanties de représentation et de la menace à l'ordre public, il convient de rejeter la demande d'effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
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REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [J] [K], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 28 mai 2026, à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience