Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 26 mai 2026 — n° 26/04563
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [P] [G] est-il irrecevable en sa contestation du classement de sa créance dans la classe de partie affectée n°4 ?
Principe retenu
Le droit de recours d'un créancier dans le cadre d'une procédure collective ne peut être considéré comme abusif que s'il est démontré qu'il a fait dégénérer son droit en abus. Le blocage de la procédure collective doit être avéré pour justifier une sanction.
Faits clés
- M. [P] [G] conteste le classement de sa créance dans la classe de partie affectée n°4.
- La contestation a été soumise au juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Paris.
- La société Holding Foncière de l'Immobilier est en procédure collective.
- M. [P] [G] a été condamné aux dépens de première instance et d'appel.
- M. [P] [G] doit verser 5 000 euros à chaque société en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs, la cour :
Infirme l'ordonnance du 12 février 2026 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Et, statuant à nouveau :
Déclare M. [P] [G] irrecevable en sa contestation,
Déboute la SELARL AJ Associés et la SELAFA MJA, ès qualités, de leurs demandes de dommages et intérêts pour maintien abusif du recours,
Déboute la société Holding Foncière de l'Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [G] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [P] [G] à payer à la société Holding Foncière de l'Immobilier la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [G] à payer à la société AJAssociés ès qualités la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [G] à payer à la société MJA ès qualités la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère,
Pour la présidente empêchée,
Exposé du litige
***
faits et procédure
La cour est saisie de l'appel d'une ordonnance rendue le 12 février 2026 par le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Paris dans le cadre de la procédure collective de la société Holding Foncière de l'Immobilier à l'occasion de la contestation par M. [P] [G] du classement de sa créance dans la classe de partie affectée n°4.
La société par actions simplifiée Holding Foncière de l'Immobilier (ci-après dénommée « HFI ») a été créée le 25 avril 2019 par Mme [U] [N] pour exercer une activité de développement de programmes immobiliers marchands dans le domaine de l'activité hôtelière et para-hôtelière. Elle est dirigée et détenue à 99,9% par Mme [N]. Elle a été placée en procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris par décision du 7 novembre 2024.
M. [P] [G] est un entrepreneur. A la fin de l'année 2021, il s'est associé à la société HFI en vue de l'acquisition et de l'exploitation d'un ensemble immobilier de nature hôtelière situé à [Localité 7] dans le Var.
L'acquisition de l'ensemble immobilier a été réalisée par la société Foncière Saint Tropez, créée pour l'occasion, au moyen d'un emprunt obligataire de plus de 8 millions d'euros financé par M. [G].
Dans le cadre d'une restructuration du financement initial consenti par M. [G], la créance a été cédée par ce dernier à la société HFI et à la société Strymo Paris (société holding de la famille [G]), à hauteur de 50% chacune. Pour financer cette acquisition, la société HFI a émis le 31 décembre 2022 un emprunt obligataire d'un montant de 4.862.671 euros et d'une maturité de 36 mois (donc remboursable au plus tard le 31 décembre 2025), intégralement financé par M. [P] [G]. Cet emprunt obligataire souscrit par la société HFI auprès de M. [G] a été garanti en deux temps :
- la création le 4 janvier 2023 de la société Holding Saint Tropez par la société HFI et la société Strymo Paris à parts égales, la société Holding Saint Tropez détenant depuis lors la société Foncière Saint Tropez et ses filiales opérationnelles en totalité,
- un contrat de nantissement du compte-titres ouvert dans les livres d'HST au nom d'HFI en date du 26 septembre 2023, qui comportait un pacte commissoire au bénéfice de M. [G].
Selon M. [G] qui avait financé seul l'acquisition des actifs, la logique de cette sûreté était de pouvoir devenir associé de HST à 50% en cas de défaillance de HFI.
Le 13 septembre 2024, M. [G] a notifié à la société HFI la déchéance du terme de l'emprunt obligataire HFI, selon lui en raison de :
- la survenance d'« Evènements Défavorable Significatifs » au sens des termes et conditions de l'Emprunt Obligataire HFI ; et
- le défaut de paiement des intérêts de l'Emprunt Obligataire HFI convenus avec HFI et l'émission de chèques sans provision, qui sont deux cas d'exigibilité anticipée de l'Emprunt Obligataire HFI.
La société HFI n'ayant pas réglé la dette dans le délai imparti, M. [P] [G] a mis en oeuvre, le 20 septembre 2024, le pacte commissoire contenu dans le Contrat de Nantissement, la validité de cette opération étant remise en cause par la société HFI. Il a en outre été désigné le cabinet KPMG qui a valorisé à 207.000 euros les titres HST détenus par HFI dont M. [G] prétendait à l'attribution suivant un rapport du 29 novembre 2024.
Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HFI et désigné la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [E] [Q] et Maître [K] [H], en qualité de coadministrateurs judiciaires avec une mission d'assistance et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [F] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Moyens des parties
La société Holding Foncière de l'Immobilier oppose à M. [G] une fin de non-recevoir de sa contestation de la répartition en classes de parties affectées pour défaut d'intérêt à agir, faisant valoir :
- que l'intérêt du créancier contestataire d'une classe de partie affectée s'apprécie au regard de l'incidence de la contestation sur les droits reconnus à la partie qui élève la contestation de façon à déterminer si la demande formée est susceptible de modifier en l'améliorant la condition juridique de celui qui la soutient,
- que la notion d'amélioration de la condition juridique doit s'entendre comme étant une amélioration de la composition de leur classe et le poids de celle-ci dans le vote sur le projet de plan de sauvegarde,
-que la contestation élevée par M. [G] est in susceptible d'améliorer sa condition juridique car M. [G] dispose déjà de 100 % des droits de vote attachés à sa classe d'affectation, de sorte qu'aucune modification de la répartition des classes serait sans incidence sur son poids au sein de sa classe,
- que la fusion des classes 4, 5 et 5bis ne pourrait accroître son influence sur l'adoption du plan,
- que sa contestation ne tend pas réellement à une rectification des modalités de répartition en classes, mais à remettre en cause l'économie générale du vote sur le plan et à tenter de paralyser un éventuel mécanisme d'adoption forcée interclasses, ce qu'il reconnaît expressément dans ses écritures.
M. [G] qui n'a pas précisément conclu en réponse sur ce point, expose néanmoins dans ses écritures :
- qu'au moment du dépôt de sa requête, il craignait que la répartition des classes de créanciers affectés entre les classes 4 et 5, en ce qu'elle était dépourvue de toute justification économique, n'ait pour objet de lui réserver, dans le cadre du plan de redressement, un traitement différencié et moins favorable que celui proposé aux autres créanciers titulaires de sûretés réelles,
- que les dispositions de l'article R. 626-58-1 du code de commerce donnent qualité à agir à toute partie affectée pour élever une contestation,
- que la partie qui conteste la répartition doit en outre démontrer un intérêt à soulever sa contestation, qui s'apprécie au regard de l'incidence de la contestation sur les droits reconnus à la partie qui élève la contestation, de façon à déterminer si la demande formée est susceptible de modifier, en l'améliorant, la condition juridique de celui qui la soutient,
- qu'en l'espèce, l'isolement de M. [G] au sein de la classe de partie affectée n°4 ne respecte pas le critère de la communauté d'intérêt économique qui doit présider la composition des classes de parties affectées et que la justification de cette répartition est sommaire et critiquable,
- que cette ségrégation est artificielle dans la mesure où M. [G] partage avec [R], qui compose la classe n°5, une communauté d'intérêt économique, que leurs créances respectives sont en effet issues d'emprunts obligataires et donc de même nature, et sont garanties par des sûretés réelles et donc de même rang et que la seule différence retenue par les administrateurs judiciaires pour justifier de les séparer en classes distinctes tenait à la nature de la garantie, à savoir un nantissement pour M. [G] et une hypothèque pour [R],
- qu'en fragmentant artificiellement les créanciers obligataires garantis en trois classes distinctes, le projet de plan vise à assurer que M. [G], seul membre de la classe 4, ne puisse exercer aucune influence déterminante sur le vote des classes, alors qu'il détient la créance obligataire la plus importante sur la société Holding Foncière de l'Immobilier ; qu'en effet, si les créanciers des classes 4, 5 et 5bis étaient réunis au sein d'une classe unique, M. [G] représenterait, à lui seul, plus de deux tiers des voix avec une créance de 5.982.098,54 euros sur un total de créances de 7.927.501,74 euros ; qu'en augmentant le nombre de classes, les administrateurs augmentent ainsi les chances qu'une ou plusieurs classes adoptent le plan de redressement de la société Holding Foncière de l'Immobilier, ce qui permettrait d'appuyer une demande d'adoption forcée interclasses devant le tribunal.
La SELARL AJ Associés et la SELAFA MJA, ès qualités, qui estiment faire l'objet d'un procès d'intention de la part de M. [G], soutiennent:
- que le procès d'intention est démenti par le sens même du vote des classes ; que sur les neuf classes appelées à se prononcer, cinq se sont exprimées favorablement, soit 55,56 % des classes ; que dans l'hypothèse soutenue par M. [G] où les classes 4, 5 et 5 bis seraient réunies en une classe unique, et à supposer que les intentions de vote demeurent inchangées, quatre classes sur sept se seraient prononcées en faveur du plan, soit 57,14 % ; que cela démontre que la multiplication des classes n'est pas justifiée par une éventuelle volonté d'utiliser le mécanisme d'adoption forcée interclasses en vue d'empêcher une « influence déterminante sur le vote des classes » ;
- que la demande formée par M. [G] ne fait que renforcer la proposition de plan de la société Holding Foncière de l'Immobilier puisqu'elle diminue mécaniquement le nombre de classes défavorables au plan.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il ne fait pas débat que les dispositions de l'article R. 626-58-1 du code de commerce donnent qualité à agir à toute partie affectée pour élever une contestation et que M. [G] ayant la qualité de partie affectée, il a qualité à élever une contestation.
Il est également acquis que la partie affectée qui conteste la répartition doit en outre démontrer un intérêt à soulever sa contestation, qui s'apprécie au regard de l'incidence de la contestation sur les droits reconnus à la partie qui élève la contestation, de façon à déterminer si la demande formée est susceptible de modifier, en l'améliorant, la condition juridique de celui qui la soutient.
En l'espèce, il s'agit de déterminer si la situation de M. [G] serait améliorée en cas de fusion des classes 4, 5 et 5bis.
Dans tous les cas et comme il l'indique lui-même, le vote de sa classe de créanciers demeurerait défavorable compte tenu de son poids prépondérant au sein de celle-ci.
En l'état de la procédure, les classes 4 et 5 ont voté défavorablement, tandis que la classe 5bis a émis un vote favorable.
Reste donc à savoir si le fait de rendre défavorable le vote des créanciers de l'actuelle classe 5bis améliorerait la situation juridique de M. [G].
Ce dernier ne le démontre pas, eu égard notamment aux critères légaux d'adoption forcée d'un plan qui ne font pas application de règles de majorité (règle de la priorité absolue, test du meilleur intérêt des créanciers, obligation de comparer la situation du créancier n'ayant pas accepté les propositions avec sa situation en cas de liquidation judiciaire ou de plan de cession).
Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. [G] peut retirer avantage de la fusion des trois classes 4, 5 et 5bis.
Faute de justifier d'un intérêt à agir, le recours de M. [G] doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de déclarer M. [G] irrecevable en sa contestation.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les organes de la procédure collective pour maintien abusif du recours
La SELARL AJ Associés et la SELAFA MJA, ès qualités, soutiennent qu'au vu des résultats des votes, la demande formée par M.
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