Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 27 mai 2026 — n° 26/00080
Synthèse de la décision
Question juridique
Un créancier peut-il exercer un recours personnel contre un débiteur après la mise en place d'un plan de surendettement ?
Principe retenu
La mise en place d'un plan de surendettement ne fait pas obstacle à l'action d'un créancier qui souhaite obtenir un titre exécutoire. Le créancier peut exercer son recours personnel contre le débiteur pour obtenir le paiement de la créance.
Faits clés
- Monsieur [R] [G] est le conjoint survivant de Madame [I] [J] épouse [G], décédée en 2022.
- La société Crédit Logement a payé une somme de 45 310,57 euros à la Banque Postale pour le compte des époux [G].
- Crédit Logement a produit des justificatifs de sa créance à hauteur de 45 310,57 euros.
- Le tribunal a confirmé la demande de Crédit Logement contre Monsieur [R] [G].
- Monsieur [R] [G] a été condamné à payer 2 000 euros au titre des frais exposés.
Articles cités
article 2305 ancien du code civil
article 696 alinéa 1 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement dans la limite des chefs soumis à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [R] [G] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [G] aux dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
Motivations de la décision
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'une offre acceptée le 4 juillet 2009, la Banque postale a consenti à [R] [G] et à [I] [G] née [J], un prêt immobilier d'un montant de 80.000 euros, au taux initial de 4.25 % l'an.
La Société Crédit logement s'est portée caution des époux [G] auprès de l'organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt.
Toutefois, les emprunteurs ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances du contrat de prêt et la déchéance du terme a donc été prononcée, conformément à l'article 6 des conditions générales du prêt.
En effet, les mises en demeure adressées par le prêteur les 12 novembre 2020 et 8 décembre 2020 à [R] [G] et [I] [G] née [J] sont demeurées infructueuses.
La Société Crédit logement en sa qualité de caution, a été amenée à régler diverses sommes au titre de ce contrat de prêt entre les mains de l'organisme prêteur, à savoir :
- les échéances impayées des mois de juillet 2013, octobre 2013, janvier et mars 2014, soit la somme de 1 897,08 €, ce dont elle justifie par la production d'une quittance en date du 23 juin 2014,
- les échéances impayées des mois d'août 2014, octobre et novembre 2014, janvier et mars 2015, soit la somme de 2 551,67 €, ce dont elle justifie par la production d'une quittance en date du 24 mars 2015,
- les échéances impayées des mois d'août 2015, novembre 2015, mai, juillet et août 2016, soit la somme de 2 606,72 €, ce dont elle justifie par la production d'une quittance en date du 4 octobre 2016,
- les échéances impayées des mois de septembre 2019, novembre 2019, février, avril, mai et juin 2020, soit la somme de 2.885,37 €, ce dont elle justifie par la production d'une quittance en date du 7 septembre 2020,
- les échéances impayées des mois de juillet à octobre 2020, décembre 2020, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l'exigibilité anticipée, soit la somme de 45 478,92 €, ce dont elle justifie par la production d'une quittance en date du 6 avril 2021.
Les lettres de mise en demeure adressées à [R] [G] et à [I] [G] née [J] par la société Crédit logement le 31 mars 2021 sont également demeurées infructueuses.
La société Crédit logement a dès lors fait assigner les époux [G] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de les voir condamner à rembourser les sommes qu'elle avait exposées.
Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Condamné M. [R] [G] et Mme [I] [G] née [J] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT la somme de 45 310,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021,
- Condamné M. [R] [G] et Mme [I] [G] née [J] aux dépens ;
- Condamné M. [R] [G] et Mme [I] [G] née [J] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le [Date décès 2] 2022, [I] [J] épouse [G] est décédée.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 9 décembre 2022, le conseil des époux [G] a interjeté appel de cette décision contre de la société Crédit logement, au nom de [R] et [I] [G].
Dans ses conclusions déposées le 22 février 2023, [R] [G], demande à la cour de :
'- DECLARER Monsieur [G] bien fondé en son appel, ses demandes,
fins et conclusions
- DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- DIRE ET JUGER que la créance retenue est erronée,
- ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [G] dans le respect du plan de surendettement du 16 décembre 2021,
- CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à payer à [G] la somme de 3.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.'
Dans ses conclusions déposées le 3 mai 2023, la société Crédit logement demande à la cour de :
'Débouter Monsieur [R] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [R] [G] à la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. '
L'appelant n'ayant pas mis en cause les héritiers de [I] [G], l'instance a fait l'objet d'une radiation le 26 novembre 2024, puis de conclusions de reprise d'instance de la part de la société Crédit logement, le 1er décembre 2025.
Les héritiers de [I] [G] n'ayant pas constitué avocat, la société Crédit logement leur a signifié ses conclusions le 26 février 2026.
[R] [G], dans ses conclusions développe les moyens suivants: ' Monsieur [G] sollicite l'infirmation du jugement entrepris compte tenu de l'absence de prise en compte de son dossier de surendettement et du plan définitif retenu.
Monsieur [G] entend préciser qu'il bénéficie d'un plan définitif en date du 16 décembre 2021 prenant en compte la créance du CREDIT LOGEMENT avec l'application d'un taux de 0,76 % et des paiements en deux paliers :
' 1 er palier de deux mensualités de 258,77 euros
' 2 e palier de 63 mensualités de 706,97 euros.
Ce plan définitif est actuellement respecté par le débiteur et permettra le paiement intégral de la créance du CREDIT LOGEMENT.
Aucun élément ne justifiait donc la demande de condamnation et d'article 700 formée à son encontre.
En toute hypothèse, la créance retenue est erronée car elle a été fixée à la somme de 44 110,57 euros par le plan de surendettement et n'a pas été contestée par le créancier.
En conséquence, il est donc demandé à la Cour d'infirmer le jugement entrepris du 12 octobre 2022 en toutes ses dispositions et d'accorder des délais de paiement à l'appelant dans les termes du plan de surendettement. '
La société Crédit logement fait valoir les moyens suivants: ' La seule contestation émise par Monsieur [G] en cause d'appel repose sur le montant de la créance, et non sur son principe.
Dans ces conditions, il ne peut valablement conclure au « débouté » des prétentions de la société CREDIT LOGEMENT.
De ce seul chef, il échoue à critiquer la décision entreprise.
Il prétend seulement que la créance de la Société CREDIT LOGEMENT doit être limitée à la somme de 44 110,57 € au lieu des 45 310,57 € mentionnés par le jugement.
Cependant, il est de jurisprudence constante que l'évaluation de la créance dans le cadre d'une procédure de surendettement n'est faite que pour les besoins de cette dernière et n'a pas autorité de la chose jugée.
Dans ces conditions, alors qu'aucun autre élément de contestation du quantum de la créance de la concluante n'est avancé par l'appelant, cette contestation, aussi réduite soit-elle dans son quantum, sera écartée par la cour aux termes de l'arrêt à intervenir.
De la même façon, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement au prétexte qu'une procédure de surendettement est en cours.
En effet, cette procédure ne fait nullement obstacle à la délivrance d'un titre exécutoire présentement sollicité de la cour par la concluante.
Cette exécution sera en effet conditionnée le cas échéant aux conditions et modalités fixées dans le cadre de la procédure de surendettement.
Elle ne doit pas toutefois interférer dans le cadre de la présente instance.
En toute hypothèse, la nécessité d'obtenir un titre exécutoire rend recevable et fondée la Société CREDIT LOGEMENT à solliciter un article 700 en première instance comme l'ont retenu à bon droit les Premiers Juges, comme en cause d'appel.
Une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC sera allouée à la concluante de ce chef. '
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.