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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 27 mai 2026 — n° 25/07302

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la caducité d'une déclaration d'appel en matière de procédure civile ?

Principe retenu

La caducité d'une déclaration d'appel est prononcée lorsque les parties ne respectent pas les délais de conclusions prévus par le code de procédure civile. Cette caducité entraîne le rejet des demandes connexes et la confirmation de l'ordonnance initiale.

Faits clés

  • M. [V] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny.
  • La déclaration d'appel a été signifiée au syndicat des copropriétaires.
  • Un conseiller de la mise en état a sollicité des observations sur la caducité de l'appel.
  • L'ordonnance du 9 avril 2025 a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
  • M. [V] a déféré cette ordonnance à la cour.

Articles cités

article 904 du code de procédure civile article 905 du code de procédure civile article 908 du code de procédure civile article 911-1 du code de procédure civile article 913-8 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs, la cour Statuant par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Rejette les demandes d'annulation de l'ordonnance du 9 avril 2025, d'autorisation de production des correspondances échangées entre avocats, de dire l'appel sans objet et de désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter M. [V] et/ou Mme [S] dans la présente instance ; Condamne M. [V] aux dépens du déféré qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle partielle ; Rejette les autres demandes. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par déclaration du 4 décembre 2024, M. [V] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 mai 2024 l'opposant, ainsi que Mme [U] [S] épouse [V], au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] Lilas (93260). Les avis et informations prévus aux articles 904 et 905 du code de procédure civile ont été notifiés à l'appelant par le greffe de la cour d'appel le 9 janvier 2025. M. [V] a signifié cette déclaration d'appel et l'avis du 9 janvier 2025 au syndicat des copropriétaires par acte remis à personne morale le 11 février 2025. Par courrier notifié électroniquement le 6 mars 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue faute de conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, sur le fondement des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile. Les 20 et 21 mars 2025, le conseil de M. [V] a notifié ses observations au conseiller de la mise en état. Par ordonnance du 9 avril 2025, le conseiller de la mise en état a rendu la décision suivante : - prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [V], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; -disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d'appel de Paris par voie électronique. Par requête remise au greffe le 24 avril 2025, M. [V] a déféré cette ordonnance à la cour. Celle-ci a été enrôlée sous le numéro de RG 25/07302. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2026 lors de laquelle elle a été retenue, celle-ci étant en état et les contraintes de la cour en termes de stock de dossiers à juger lui imposant de ne pas faire droit à la demande de renvoi formulée. PRETENTIONS DES PARTIES Suivant mémoire rectificatif notifié le 9 mai 2025, M. [V], invite la cour, au visa des articles 16, 117, 118, 125, 428, 455, 458, 564, 902, 908, 911, 1246 et 1546-1 du code de procédure civile, 1104, 1112 et suivants, 1128 et suivants et 1992 du code civil, 18 et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, à : à titre principal, - annuler, pour excès de pouvoir ' ou à défaut, d'infirmer pour vice de fond ' l'ordonnance de caducité rendue le 9 avril 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, en ce qu'elle : ' a statué sans examiner une demande expresse formulée par l'appelant, ' a ignoré une difficulté sérieusement signalée quant à sa représentation, ' est entachée d'un défaut manifeste de motivation, ' a été rendue sans examen préalable des vices d'ordre public affectant le jugement entrepris, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne retiendrait aucun des vices d'excès de pouvoir ou de fond invoqués, - infirmer l'ordonnance entreprise pour violation de l'article 908 du code de procédure civile, et constater que la déclaration d'appel ne pouvait être déclarée caduque, eu égard : ' à l'existence d'un empêchement procédural revêtant les caractères de la force majeure, ' à la situation personnelle de l'appelant, isolé, vulnérable et privé d'un appui familial effectif, ' au caractère manifestement disproportionné de la sanction, au regard des circonstances particulières de la cause, en tout état de cause, - constater que le jugement de première instance, rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny sous la référence RG n°23/04457, est affecté d'irrégularités d'ordre public, tenant notamment à l'absence de représentation de M. [V] et au défaut de convocation régulière de Mme [S], et qu'il ne saurait, en conséquence, être maintenu comme fondement juridique valable, nonobstant l'exécution partielle qui a pu intervenir,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et au mémoire du 9 mai 2025 de M. [V]. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties. Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux modifiant l'ordonnancement juridique. Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou « constater» qui ne sont suivies d'aucune demande de cette sorte ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions. De la même façon, une demande consistant à voir « ordonner, le cas échéant, toute mesure utile pour la préservation des droits d'une partie » ne constitue pas une prétention faute de précision permettant au juge de déterminer son objet et compte tenu de son caractère hypothétique. Aussi, il n'y aura pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la demande d'annulation ou d'infirmation pour vice de fond de l'ordonnance du 9 mai 2025 Moyens des parties L'appelant fait valoir que le conseiller de la mise en état a commis des excès de pouvoir violant les droits de la défense : - il a omis d'examiner sa demande motivée de voir écarter la caducité du fait de l'incertitude entourant le désistement du syndicat des copropriétaires et de sa propre vulnérabilité procédurale, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; - il a gardé le silence sur la demande de l'appelant de désignation d'un administrateur ad hoc alors qu'il lui avait signalé l'absence de relai familial et qu'il devait s'assurer de la régularité de la représentation de l'appelant touchant sa capacité à se défendre, sur le fondement de l'article 118 du code de procédure civile ; - le défaut de motivation manifeste de l'ordonnance attaquée est contraires aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; - l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme impose à toute juridiction de veiller à ne pas vider de sa substance l'exercice d'une voie de recours notamment lorsque des griefs d'ordre public sont invoqués et de faire respecter le droit effectif à un juge ; la cour de cassation rappelle que le juge ne peut statuer sur une fin de non-recevoir sans apprécier un moyen d'ordre public dont il est saisi ; s'il est constant que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour trancher les moyens d'annulation d'un jugement frappé d'appel qui relèvent de la formation collégiale, lorsque de tels griefs ont été valablement portés à sa connaissance, il lui appartient d'en tenir compte en s'abstenant de statuer mécaniquement sur un incident procédural tel que la caducité ; l'appelant avait ici porté à la connaissance du conseiller de la mise en état plusieurs moyens d'ordre public susceptibles d'affecter la régularité du jugement frappé d'appel imposant au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile ou, à tout le moins, de motiver expressément sa décision de ne pas surseoir au regard de ces griefs d'ordre public ; en ne motivant pas ainsi il a privé l'appelant d'un examen utile de ses moyens d'appel ; la caducité doit être écartée ou le renvoi devant la formation collégiale ordonné. Réponse de la cour En application de l'article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent sur la caducité de la déclaration d'appel. En vertu de l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'exposé des prétentions et moyens des parties peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. En l'espèce, il ressort des termes de l'ordonnance attaquée qu'il a été procédé à l'exposé des observations écrites de l'appelant, au sens de l'article 911 alinéa 3 du code de procédure civile, sous la forme de visa des observations notifiées les 20 et 21 mars 2025 par son conseil sans que cela ne constitue un manquement aux dispositions précitées. Il a, ensuite, été répondu aux moyens présentés par l'appelant concernant les circonstances entourant le désistement du demandeur initiale et sa propre vulnérabilité en vue de voir écarter la caducité relevée d'office sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile, par la motivation suivante : « faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure justifiant le manquement aux délais et aux modes de signification d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel ». Il s'en déduit que le conseiller de la mise en état, par une motivation circonstanciée, a estimé qu'aux termes des moyens présentés dans ses observations écrites des 20 et 21 mars 2025 qu'il a examinés, l'appelant ne rapportait pas la preuve du cas de force majeure exigé par l'article 911 du code de procédure civile pour écarter la sanction de la caducité de la déclaration d'appel. Aucune nullité ne saurait donc être retenue à ce titre. Concernant la désignation d'un administrateur ad hoc, il doit être rappelé qu'aux termes du courrier notifié le 21 mars 2025, présenté comme un complément aux observations du 20 précédent, le conseil de M. [V] a indiqué que son mandat ne lui permettait pas d'engager une action contre Mme [S] faute d'accord de M. [V] et il a conclu, ainsi, son courrier « dans ce contexte, et sans préjuger d'une éventuelle mesure de protection à long terme, je me permets de soumettre à votre juridiction l'opportunité de prendre toute mesure utile, notamment la désignation d'administrateur ad hoc pour représenter M. [V] et ou Mme [S], afin de préserver les droits de l'appelant et d'assurer la régularité du contradictoire ». La formulation hypothétique employée sans sollicitation ni demande expresse de désignation exclut toute qualification de prétention, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dont aurait été saisi le conseiller de la mise en état. Ce dernier a donc répondu à ce qui constituait un moyen, qu'il ne caractérisait pas un cas de force majeure excluant la sanction de la caducité. En tout état de cause, l'omission de statuer sur une demande constitue non pas un cas de nullité de l'ordonnance rendue mais ouvre la faculté pour la cour, saisie du déféré, devant laquelle cette demande est formulée de statuer sur celle-ci (Civ. 2è, 19 novembre 2020, n°19-16.055). Enfin, il doit être rappelé que la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que les conclusions de l'appelant n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les délais prescrits aux parties pour effectuer les actes de procédure ne les privent pas de leur droit d'accès au juge (Civ.
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