Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 27 mai 2026 — n° 25/04888
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la caducité d'une déclaration d'appel en matière de procédure de sauvegarde ?
Principe retenu
La signification de la déclaration d'appel à l'intimé doit être effectuée dans le mois suivant l'avis du greffe, à peine de caducité. En cas de non-respect de cette obligation, la caducité de l'appel peut être encourue.
Faits clés
- La société SODEXPO France a été placée en procédure de sauvegarde.
- La société MARKET MAKER BRAND LICENSING a déclaré une créance de 418 485,67 euros.
- Un appel a été interjeté contre une ordonnance du juge-commissaire.
- La signification de la déclaration d'appel a été adressée à une entité non désignée comme mandataire judiciaire.
- La société MARKET MAKER BRAND LICENSING ne s'est pas présentée à l'audience.
Articles cités
article 902 alinéa 3 du code de procédure civile
Dispositif
Par ces motifs,
La cour,
statuant par arrêt avant dire droit,
- Invite la société MARKET MAKER BRAND LICENSING à faire valoir ses observations dans un délai de 15 jours maximum sur la caducité de son appel en raison de l'absence de signification de la déclaration à l'un des intimés.
- Ordonne la réouverture des débats sur ce point et dit que l'affaire sera renvoyée à la mise en état du 25 juin 2026.
- Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Le greffier, Le Président,
Exposé du litige
Faits et procédure
La société SODEXPO France (SODEXPO) est une société spécialisée dans l'achat, la vente et la distribution de tout matériel informatique.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société SODEXPO et la SELARL Axyme prise en la personne de Me [U] [S] a été nommée mandataire judiciaire
La société MARKET MAKER BRAND LICENSING (MMBL) a déclaré sa créance au passif de la société SODEXPO, pour un montant de 418 485,67 euros.
Le plan de sauvegarde de SODEXPO a été adopté selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 octobre 2024 et la société AJ Associés, prise en la personne de Me [N] [F], a été désignée commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge-commissaire a constaté qu'une instance judiciaire était en cours et qu'il n'y avait pas lieu à statuer.
Par déclaration du 20 mars 2025, la société MMBL a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 juin 2025, la société MMBL demande à la cour de :
- Infirmer, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 février 2025 par le juge- commissaire ;
- Admettre au passif de la société SODEXPO la somme de 418.485,67 euros (quatre cent dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-sept centimes) outre intérêts de retard à parfaire ;
- Condamner la société SODEXPO France au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
La société SODEXPO France et la SELARL Axyme n'ont pas constitué avocat. Il ressort du PV de signification de déclaration d'appel et de conclusions du 24 juin 2025, que la SELARL Axyme n'a pas été régulièrement touchée puisque la signification a été adressée à :
BTSG prise en la personne de Maître [S] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société SODEXPO France, [Adresse 4] France.
La société MMBL ne s'est pas présentée à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 avril 2026.
Motivations de la décision
Sur ce,
Selon l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification à l'intimé doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
En l'espèce, il ressort du PV de signification de déclaration d'appel et de conclusions du 24 juin 2025que l'appelante a adressé sa signification à :
"BTSG prise en la personne de Maître [S] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société SODEXPO France, [Adresse 4] France".
La cour relève qu'au vu des informations dont elle dispose dans ce dossier, la société BTSG n'a pas été désignée ès-qualités de mandataire judiciaire, la caducité risque en conséquence d'être encourue à défaut d'avoir signifié la déclaration d'appel à l'un des intimés.
Aussi, il appartient à l'appelante de faire valoir ses observations sur cette caducité en produisant notamment le dernier extrait Kbis de la société SODEXPO France justifiant éventuellement d'un changement de désignation de mandataire judiciaire ou de procédure. Il y a par conséquent lieu de rouvrir les débats.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
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