Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 27 mai 2026 — n° 24/20561
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme sur les prêts immobiliers impayés ?
Principe retenu
La déchéance du terme entraîne l'exigibilité immédiate des sommes dues au titre des prêts immobiliers. Le débiteur peut être condamné à rembourser les montants dus, assortis d'intérêts, et peut bénéficier d'un échéancier de paiement sous certaines conditions.
Faits clés
- Le Crédit lyonnais a consenti deux prêts à [Q] [G] pour l'achat d'un bien immobilier.
- Les prêts sont devenus impayés depuis 2017.
- Le Crédit lyonnais a mis en demeure [Q] [G] de régler les sommes dues.
- La déchéance du terme a été prononcée en mars 2021.
- Le tribunal a condamné [Q] [G] à payer des sommes spécifiques pour chaque prêt, avec des intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement sur les montants des sommes que [Q] [G] a été condamné à payer et sur le rejet de sa demande de délais de paiement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE [Q] [G] à payer au Crédit lyonnais :
- la somme de 158 097,55 euros au titre du prêt n°n°201700384P1, assortie des intérêts au taux de 4,3% sur la somme de 153 120,63 euros à compter du 24 février 2026,
- la somme de 20 082,70 euros au titre du prêt n°201700384P02, assortie des intérêts au taux de 3,5%sur la somme de 19 432,57 euros à compter du 24 février 2026 ;
DIT que [Q] [G] pourra s'acquitter du montant des condamnations prononcées à son encontre par 23 versements mensuels d'un montant de 1 600 euros chacun et par un 24ème versement comprenant le solde ;
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants avant le 5 de chaque mois ;
DIT qu'à défaut du respect d'un seul versement à son échéance, [Q] [G] perdra le bénéfice du présent échéancier, la totalité du solde de la dette devenant immédiatement exigible ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [Q] [G] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
Motivations de la décision
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 octobre 2012, le Crédit lyonnais a consenti deux prêts à [Q] [G] destinés à l'achat d'un bien immobilier :
- Un prêt N° 201700384P02/40014621K19W11AH d'un montant de 139 000 € au taux d'intérêt annuel fixe de 3,50 % remboursable en 180 mensualités.
- Un autre prêt N° 201700384P01/40014621K19W12AH d'un montant de 151 650 € au taux d'intérêt annuel fixe de 4,30 % remboursable en 300 mensualités.
Les échéances s'élevaient à 1016,86 euros pour le premier prêt et à 572,80 euros les 180 premiers mois puis à 1580,79 euros ensuite, pour le second prêt.
Ces prêts sont demeurés impayés respectivement depuis le 15 août 2017 et le 15 juin 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2021, le Crédit lyonnais, par l'intermédiaire de la société de recouvrement CLR Servicing, a mis en demeure [Q] [G] de s'acquitter des sommes de 12 712,85 euros et 7 566,88 euros au titre des échéances impayées sous quinze jours.
[Q] [G] n'ayant pu régler ces sommes, la déchéance du terme a été prononcée pour les deux prêts le 16 mars 2021.
Par acte d'huissier en date du 9 juin 2021, le Crédit lyonnais a assigné [Q] [G] pour le règlement du solde des prêts.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- Condamné Monsieur [Q] [G] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 30 369,95 euros, en deniers ou quittances, laquelle produira des intérêts au taux conventionnel de 3,50 %, à compter du 16 octobre 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement (pour le prêt n°2017 00384P02 / 4001462LK19W11AH) ;
- Condamné Monsieur [Q] [G] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 153 524,58 euros, en deniers ou quittances, laquelle produira des intérêts au taux contractuel de 4,30 %, à compter du 16 octobre 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement (pour le prêt n°201700384P01/ 40014621K19W12AH) ;
- Débouté Monsieur [Q] [G] de sa demande en délais de paiement ;
- Condamné Monsieur [Q] [G] à payer au GREDIT LYONNAIS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [Q] [G] aux dépens ;
Par déclaration remise au greffe de la cour le 3 décembre 2024, [Q] [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 9 février 2026, [Q] [G] demande à la cour de:
'- JUGER Monsieur [Q] [G] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes en date du 26 septembre 2024 uniquement en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [Q] [G] de sa demande de délais de paiement
- Condamné Monsieur [Q] [G] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement expressément critiqués ci-avant,
- CONFIRMER que Monsieur [Q] [G] est redevable, à la date du 16 octobre 2023, à l'égard du LCL, de la somme de 153.524,58 euros (pour le prêt n° 201700384P01/40014621K19W12AH)
- CONFIRMER que Monsieur [Q] [G] est redevable, à la date du 16 octobre 2023, à l'égard du LCL, de la somme de 30.369,95 euros (pour le prêt n° 201700384P02/40014621K19W11AH)
- CONSTATER que postérieurement à la date du 16 octobre 2023, Monsieur [Q] [G] a réglé, à fin novembre 2025, auprès du LCL, la somme de 39.400 €
- JUGER que la somme de 39.400 € doit venir en déduction du capital restant dû pour les deux prêts à la date du 16 octobre 2023
- JUGER que le capital (pour les deux prêts) restant dû à fin novembre 2025 est de 144.494,53 € en principal
- CONSTATER que Monsieur [Q] [G] est de bonne foi
- OCTROYER des délais de paiement de la somme de 144.494,53 € sur 24 mois en 23 échéances de 1.600 euros ; le solde à la 24 ème échéance.
- ORDONNER que le capital restant dû produira des intérêts non pas aux taux contractuels respectifs de 4,30% (pour le 1er prêt) et de 3,50 % (pour le second prêt) mais au taux légal.
- JUGER que l'équité commande que Monsieur [Q] [G] ne soit pas condamné à régler au LCL l'indemnité de 1.200 € mise à sa charge par le jugement en date du 26 septembre 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- DEBOUTER LCL de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel
-JUGER n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- DIRE que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel. '
Dans ses conclusions déposées le 25 février 2026, la société Crédit lyonnais demande, quant à elle, à la cour de :
' Juger que l'appel de Monsieur [G] n'est pas fondé
En conséquence,
- Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes
- Reconventionnellement, compte tenu des règlements effectués par Monsieur [G] pour apurer sa dette depuis la déchéance du terme jusqu'au prononcé de l'arrêt,
- Condamner Monsieur [G] en deniers ou quittances à verser au CREDIT LYONNAIS :
- au titre du prêt de 139 000 € : la somme de 20 082,70 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 % sur la somme de 19 432,57 € à compter du 24 février 2026
jusqu'au parfait paiement.
- au titre du prêt de 151 650 € : la somme de 159 297,55 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,30 % sur la somme de 153 120,63 € à compter du 24 février 2026 jusqu'au parfait paiement.
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES du 26 septembre 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande tendant à voir substituer un intérêt légal aux taux contractuels et de sa demande de délais
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [G] à verser au CREDIT LYONNAIS une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile '
[Q] [G] fait valoir qu'il est de bonne foi et sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette. Ce faisant, il sollicite que le taux d'intérêt contractuel soit ramené au taux légal. Il propose de continuer à payer 1 600 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24ème échéance.
Le Crédit lyonnais actualise sa créance en fonction des virements déjà intervenus mais s'oppose à la réduction du taux d'intérêt contractuel ainsi qu'aux délais de paiement, faisant valoir que 24 mois à raison de 1 600 euros par mois seront largement insuffisants pour apurer la dette qui demeurerait très conséquente à l'issue et ajoute que [Q] [G] a déjà bénéficié d'un long délai de fait durant la procédure, qui ne lui a pas permis de réduire sa dette de manière significative.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue 10 mars 2026 et l'audience fixée au 2 avril 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur le montant de la dette
Le Crédit lyonnais actualise sa dette pour tenir compte des versements effectués par [Q] [G] depuis le jugement entrepris.
Pour ce faire, le Crédit lyonnais produit un décompte actualisé au 24 février 2026 pour chaque prêt, dont il convient, pour le prêt n°201700384P1, de retrancher la somme de 1 200 euros libellée 'article 700 NPPC'.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur les montants des sommes que [Q] [G] a été condamné à payer et, statuant de nouveau, de le condamner à payer au Crédit lyonnais :
- la somme de 158 097,55 euros au titre du prêt n°201700384P1,
- la somme de 20 082,70 euros au titre du prêt n°201700384P02,
2-2 Sur la demande de délai de paiement
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