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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 4, 27 mai 2026 — n° 24/09112

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [I] peut-elle être tenue responsable d'une rupture brutale de la relation commerciale avec la société [E] ?

Principe retenu

La rupture brutale d'une relation commerciale établie ne peut engager la responsabilité de la partie qui a cessé les commandes si elle n'est pas en mesure de respecter les nouvelles conditions de vente imposées par l'autre partie.

Faits clés

  • La société [I] a confié à la société [E] la fabrication de bijoux depuis 2011.
  • Un contrat-cadre a été signé le 21 juillet 2016 entre les deux sociétés.
  • En octobre 2022, la société [E] a proposé de nouvelles conditions de vente, incluant une augmentation de 10% des prix.
  • La société [I] a informé la société [E] qu'elle ne pouvait pas accepter ces nouvelles conditions.
  • La société [I] a cessé de passer des commandes en février 2023 après avoir reçu une notification de rupture de la société [E].

Dispositif

*** PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Rejette la demande d'annulation du jugement ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité des demandes abandonnées ; Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société [I] à payer à la société [E] la somme de 75 535 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie ; Et, statuant à nouveau : Déboute la société [I] de ses demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales à l'égard de la société [E] ; Déboute la société [E] de sa demande indemnitaire à l'égard de la société [I] fondée sur la rupture brutale des relations commerciales ; Le confirme en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne la société [I] aux dépens d'appel ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal de commerce de Rennes dans une affaire opposant la société [I], spécialisée dans l'achat et la vente d'objets de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et articles de fantaisie, à la société [T] (ci-après « [E] »), filiale de la société Artus-Bertrand, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de bijoux et de médailles. A compter de 2011, la société [I] a confié à la société [E] la fabrication de médailles, pendentifs, chaînes, bracelets et bijoux, et a fait réaliser pour cette dernière des moules appelés « matrices » donnant une forme déterminée aux médailles. Le 21 juillet 2016, les parties ont signé un contrat-cadre. Après que, courant 2020, les parties aient décidé d'entériner divers ajustements de leur relation, la société [E] a, par courriel du 27 octobre 2022, proposé à la société [I] de nouvelles conditions de ventes applicables au 1er janvier 2023, soit une augmentation de 10% du prix de la totalité des articles, un règlement de l'or à la commande et non plus à la livraison, une durée de livraison de dix semaines contre six auparavant, la fin des produits livrés en 72 heures et la fin de la facilité de 400 grammes sur le compte poids or. Le même jour, la société [I] a répondu par mail ne pas être en capacité de faire face aux nouvelles conditions de vente communiquées, position qu'elle a réitéré par courriel du 15 novembre 2022 lequel mentionnait également que « dans l'hypothèse où [T] ne réévaluerait pas ces exigences -en l'état insurmontables pour [Localité 5] ('), l'application des nouvelles conditions tarifaires et commerciales ne pourrait que s'analyser en une rupture brutale » de leurs relations commerciales. Puis, par lettre du 1er décembre 2022, elle lui a indiqué « n'avoir d'autre choix que de prendre acte de la rupture unilatérale et brutale par la société [T] » et lui a demandé la restitution des matrices entreposées dans son atelier. Le 5 décembre 2022, la société [E] a adressé le courriel suivant à la société [I] : « nous vous indiquons que notre silence ne vaut pas remise en question de notre relation ni refus d'échanger avec vous. Bien au contraire, nous sommes en phase de réflexion, dans le cadre des discussions qui ont lieu entre nos sociétés. Nous entendons revenir vers vous, après analyse fine de votre courriel du 15 novembre dernier, qui nécessite plus de deux semaines pour être traité, compte tenu des conditions exceptionnelles dont vous bénéficiez auprès de notre société et des contraintes dont nous vous avons fait part. Dans ces conditions, nous ne manquerons pas de vous préciser prochainement notre position. ». Le lendemain 6 décembre 2022, elle lui a répondu vouloir poursuivre les relations commerciales mais être contrainte d'appliquer les nouvelles conditions de vente en raison de la situation économique, de l'inflation et de difficultés de recrutement, ajoutant qu'en cas de refus, elle mettrait un terme à leur relation avec un préavis de douze mois durant lequel s'appliqueraient partiellement les nouvelles conditions commerciales. Le 8 décembre 2022, la société [I] lui a adressé une lettre par laquelle elle lui indiquait que ces nouvelles conditions, outre qu'elles « n'étaient manifestement pas justifiées », n'étaient pas « admissibles, sachant que [son] principal concurrent n'est, quant à lui, pas soumis à de telles exigences » et se terminant par : « vous comprendrez qu'il est indispensable que [T] réévalue les conditions tarifaires et commerciales qu'elle entend imposer à [I]. A défaut de retour précis et documenté de votre part le 13 décembre au plus tard, [I] n'aura d'autre choix que de prendre acte de la rupture unilatérale, à l'initiative de [T], de la relation commerciale établie entre nos deux sociétés. ». Par lettre recommandée du 12 décembre 2022, la société [E] lui a répondu : « (').

Motivations de la décision

*** MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la nullité du jugement pour défaut de motivation Moyens des parties La société [I] conclut à l'annulation du jugement entrepris faisant valoir que le juge a l'obligation de motiver son jugement sous peine de nullité. Elle ajoute que le défaut de réponse à conclusions constitue également une cause de nullité du jugement. Elle prétend en l'espèce que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision au travers d'un développement lapidaire et n'ont pas relevé ses moyens tirés, notamment, de la rupture brutale imputable à la société [E] du fait d'un changement substantiel de ses conditions de vente ou de la reconnaissance par la société intimée d'être à l'origine de la rupture en soulevant l'exemption prévue à l'article L. 442-1- II alinéa 2 du code de commerce. La société [E] répond qu'aucun texte n'interdit à un juge de répondre brièvement à des arguments, peu importe que ceux-ci soient développés de façon exhaustive. Elle observe que les arguments des deux parties ont bien été étudiés par le juge et qu'il ne peut se déduire du rejet des prétentions de l'une le caractère infondé de la motivation des juges consulaires. Elle relève, en outre, que l'exemption invoquée à la responsabilité pour rupture brutale ne l'était qu'à titre subsidiaire, aucun aveu de responsabilité ne pouvant en être déduit. Réponse de la cour En application des articles 455 alinéa 1 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit, à peine de nullité, être motivé. L'obligation de motiver les décisions de justice, garantie implicite de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'emporte cependant pas celle d'apporter une réponse détaillée à chaque argument (CEDH, [Adresse 4] c. Espagne, 9 décembre 1994, n° 18390/91, §29 ; Perez c. France n°47827/99, 12 février 2004, § 81). La motivation doit permettre de montrer aux parties que leur cause a réellement été entendue et, ainsi, de contribuer à une meilleure acceptation de la décision (CEDH, Magnin c. France, 10 mai 2012, n° 26219/08, §29). Ainsi, une décision sera valablement motivée si elle permet aux parties de faire un usage effectif de leur droit d'appel (CEDH Hirvisaari c. Finlande, 27 septembre 2011, n° 49684/99, §30 in fine) et le juge n'est tenu d'examiner que leurs arguments principaux, soit les points spécifiques, pertinents et importants ainsi que, avec une rigueur et un soin particuliers, les moyens visant les droits et libertés garantis par la CESDH ou ses protocoles (CEDH, Donadze c. Georgie, 7 mars 2006, n° 74644/01, §35, et Fabris c. France, 7 février 2013, n° 16574/08, §72). Au cas présent, la société [I] sollicite l'annulation du jugement à raison d'un défaut général de motivation et de deux défauts de réponse à conclusions. Cependant, le tribunal a, quoique brièvement, examiné toutes les conditions d'application de l'article L. 442-1-II du code de commerce dans sa version applicable aux faits en retenant : - l'existence d'une relation commerciale établie, les parties ayant mutuellement reconnu être en relation d'affaires suivies entre 2011 et 2022 ; - une rupture partielle intervenue en raison d'une baisse de 75 % des commandes entre 2021 et 2022, aucune cause exonératoire tirée de la force majeure résultant du contexte sanitaire dégradé ne pouvant justifier cette baisse imputable à [I] ; - une rupture totale à l'initiative de [I] également, peu important que la société [E] ait entrepris des négociations tarifaires, lesquelles n'ont été suivies d'aucun effet, de sorte que ladite rupture ne peut lui être imputable ; - un préavis de 12 mois éludé par [I], l'attestation du commissaire aux comptes de la société [E] permettant par ailleurs d'apprécier la marge sur coûts variables. En conséquence, le jugement est suffisamment motivé et n'encourt pas l'annulation de ce chef. En tout état de cause, en application de l'article 561 du code de procédure civile, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, statue à nouveau en fait et en droit, de sorte que l'éventuelle insuffisance de motivation du jugement entrepris serait sans incidence sur la solution du litige. 2. Sur l'effet dévolutif et l'objet du litige Moyens des parties Pour soutenir l'irrecevabilité de la demande de réformation du jugement entrepris au titre des condamnations de la société [I] à lui verser la somme de 22 956,09 euros au titre de la facture n° [Numéro identifiant 1] et la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société [E] fait valoir que le dispositif des premières conclusions de la société appelante s'est borné à demander à la cour la réformation du jugement « en toutes ses dispositions » sans formuler de prétentions au titre du débouté des demandes formulées par la société [E] relatives au paiement de la facture litigieuse et des frais du procès de première instance, et ce en violation de l'article 910-4 du code de procédure civile disposant que les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. La société [I] ne conclut pas sur ce point. Réponse de la cour A titre liminaire, il sera rappelé que les dispositions du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, lequel est entré en vigueur le 1er septembre 2024, ne sont applicables qu'aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024. L'appel principal ayant été formé par la société [I] le 15 mai 2024, il convient de se référer aux dispositions issues du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 entré en vigueur le 1er septembre 2017. En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En vertu des articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, conclusions qui, adressées à la cour et notifiées dans les délais prévus, déterminent l'objet du litige et comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (en ce sens, 2ème Civ., 4 novembre 2021, n° 20-15.757). Néanmoins, l'appelant qui sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la réformation de la décision entreprise et formule plusieurs prétentions, n'est pas tenu de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont il sollicite l'infirmation (en ce sens, 2ème Civ., 3 mars 2022, n° 20-20.017). Mais, si l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement et détermine ainsi le périmètre de l'effet dévolutif de l'appel (en ce sens, 2ème Civ., 30 janvier 2020, n° 18-22.528), seules les dernières conclusions fixent, dans les limites de l'article 910-4 du code de procédure civile qui ne sont pas excédées ici, l'objet du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
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