MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour constate que les dispositions du jugement qui ont déclaré recevable l'intervention volontaire du CREDIT AGRICOLE Mutuel du Languedoc et mis hors de cause la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sont devenues définitives.
I Sur la demande de garantie
A l'appui de son appel, M. [L] fait valoir que dans le cadre de l'acquisition d'un terrain avec sa compagne, ils ont souscrit un prêt immobilier non professionnel auprès de le CREDIT AGRICOLE et ils ont chacun, adhéré à une assurance groupe en couverture de prêt souscrite par le CREDIT AGRICOLE.
M. [L] explique qu'au vu de la simulation personnalisée du 28 juillet 2011 et de la demande d'adhésion signée le même jour, il a clairement exprimé sa volonté de bénéficier de la garantie ITT. Il ajoute que la demande d'adhésion et le document intitulé « conditions particulières'» contiennent un tableau synoptique récapitulant pour chaque type de contrat de prêt identifié selon une classification A,D,N ou E, l'étendue des garanties correspondantes et que le contrat E est un contrat de prêt à l'habitat destiné aux particuliers qui est associé aux garanties Décès, Perte totale et irréversible d'autonomie et ITT. Il ajoute que dans la demande d'adhésion, il n'a exprimé aucune renonciation expresse.
Il estime remplir les conditions de la garantie ITT depuis le 19 septembre 2019 et demande le paiement par CNP ASSURANCES des échéances à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la cessation de l'ITT et la restitution par le CREDIT AGRICOLE des sommes réglées par M.[L] depuis cette date.
Il fait valoir que la clause d'exclusion qui lui est opposée ne s'applique pas à un accident et qu'en tout état de cause, cette clause n'est pas formelle et limitée.
En réplique, CNP ASSURANCES fait valoir que l'adhésion de M. [L] a été accepté pour les garanties Décès, perte totale et irréversible d'autonomie et Invalidité totale et définitive (IRD) et que les deux avenants signés les 19 octobre 2015 et 20 janvier 2020 par M. [L], rappellent clairement que ce sont ces garanties qui lui ont été octroyées et que M. [L] ne l'a jamais contesté jusqu'à son arrêt de travail.
CNP ASSURANCES estime donc n'avoir pas à prendre en charge le prêt au titre de la garantie ITT. En tout état de cause, CNP ASSURANCES fait valoir que la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail de M. [L], est exclue de la garantie d'assurance.
En réplique, le CREDIT AGRICOLE fait valoir qu'il résulte tant du contrat initial que des avenants, que M. [L] n'a souscrit que les garanties Décès, perte totale et irréversible d'autonomie et ITD. Il reconnaît que M. [L] a conclu un contrat de prêt immobilier en tant que consommateur mais il explique qu'il n'a pas souscrit la garantie ITT qui est une garantie facultative et qu'il ne peut donc bénéficier de la garantie ITT ; qu'en tout état de cause, les pathologies qu'il fait valoir sont exclues du champ de la garantie.
Sur ce,
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicables à la cause';
Vu l'article 9 du code de procédure civile';
1) Sur la garantie ITT
Il ressort de la copie exécutoire de l'acte authentique établi par un notaire, le 3 novembre 2011, en présence du CREDIT AGRICOLE, prêteur, qu'un acte de vente portant sur une parcelle de terre a été conclu entre un vendeur et M. [L] et sa compagne, le prix étant payé au moyen d'un prêt n°02EWL3012PR consenti par le CREDIT AGRICOLE. ( pièce 9 - le CREDIT AGRICOLE)
En page 17 et 18 de cet acte, sont énoncées les conditions du prêt dont la CONDITION ASSURANCE GROUPE DECES précisant que «'les acquéreurs ont sollicité l'adhésion à l'assurance décès invalidité dans les conditions de couverture et de taux suivants (sous réserve de l'accord CNP Assurance)'» suit un tableau en trois colonnes'intitulées respectivement :
Candidats à l'assurance': compagne de M.[L] , M.[L]';
Quotité couverte': cette colonne est subdivisée en deux colonnes': la 1ère est intitulée «'Décès/PTIA'»'; la seconde est intitulée «'ITT'», les taux de couverture sont de 100'% pour chacun des risques et chacun des acquéreurs-emprunteurs';
Taux annuel': 0,660'% .'»
La copie exécutoire de l'acte notarié est signé par le notaire et chaque page est paraphée.
Sont annexés à cet acte, notamment le «'contrat de prêt immobilier notaire'» qui précise les CONDITIONS FINANCIERES dont les conditions assurances groupes décès invalidité avec la mention «'les acquéreurs ont sollicité l'adhésion à l'assurance décès invalidité dans les conditions de couverture et de taux suivants (sous réserve de l'accord CNP Assurance)'» suit un tableau en trois colonnes'intitulées respectivement :
Candidats à l'assurance': compagne de M.[L] , M.[L]';
Quotité couverte': cette colonne est subdivisée en deux colonnes': la 1ère est intitulée «'Décès/PTIA'»'; la seconde est intitulée «'ITD'», les taux de couverture sont de 100'% pour chacun des risques et chacun des acquéreurs-emprunteurs';
Taux annuel': 0,660'% .'»
Le contrat de prêt est signé par le responsable du CREDIT AGRICOLE et les emprunteurs.
Le dernier acte annexé à l'acte notarié est la demande d'adhésion de chacun des emprunteurs, signée par l'intéressé et datée du 28 juillet 2011.
En en-tête de la demande d'adhésion, figurent une liste de quatre types de prêts avec les garanties afférentes et la référence A,D,N ou E ainsi qu'une case à cocher':
* contrats professionnels agricoles': décès + perte totale et irréversible d'autonomie + ITD Contrat A
* autres prêts professionnels': décès + perte totale et irréversible d'autonomie + ITD Contrat D
* prêts professionnels des professions libérales': décès + perte totale et irréversible d'autonomie + ITT Contrat N
* prêts aux particuliers et à l'habitat': décès + perte totale et irréversible d'autonomie + ITT Contrat E
Sur cet imprimé sont précisées en trois encadrés distincts, les caractéristiques du financement, l'identification de la personne à assurer et la quotité assurée'selon qu'il s'agit d'un contrat A, D, N, E : ce dernier encadré n'est pas rempli.
Dans la demande d'adhésion proprement dite, figure un encadré avec les mentions suivantes':
«'Par dérogation à l'alinéa précédent et après avoir été informé des conséquences de mon choix, je demande mon admission dans l'assurance pour les seules garanties Décès et perte totale et irréversible d'autonomie et renonce définitivement à la garantie de l'Incapacité Temporaire Totale.
La présente renonciation est ouverte aux demandes d'assurance pour'» :
suivent quatre lignes commençant par une case à cocher':
«'Prêts professionnels des professions libérales
Prêts professionnels aux investisseurs immobiliers
Prêts pour investissement immobilier à caractère locatif
Autres à préciser':'»
Dans cet encadré destiné à accueillir une signature, figure un autre encadré précédé de la mention suivante':
«'Attention': ne signez qu'en cas de renonciation à l'ITT':'»
Aucune signature ne figure dans cette case.
A la lecture de l'ensemble de ces pièces, la cour constate':
-'une différence entre la copie exécutoire de l'acte notarié et le contrat de prêt notarié concernant le tableau précisant les garanties': dans la copie exécutoire de l'acte notarié, il est mentionné la garantie «'ITT'» et la quotité de 100'%.
Dans le contrat de prêt, le tableau mentionne la garantie «'ITD'»
- sur les deux imprimés de demande d'adhésion dont chacun a été rempli soit par M. [L], soit par sa compagne, aucune des cases afférentes aux différents contrats de prêt n'est remplie.
Les quotités assurées'ne sont pas précisées.
Dans l'encadré relatif à la renonciation à l'ITT, il ne figure aucune signature et aucun des contrats n'est coché.
Au vu de cet acte et de ses annexes et à défaut pour l'assureur de justifier des conditions de garanties qu'il a acceptées de donner à M.