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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 27 mai 2026 — n° 24/04501

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [L] a-t-il droit à la garantie d'incapacité temporaire totale auprès de CNP ASSURANCES malgré la clause d'exclusion concernant les affections discales et vertébrales ?

Principe retenu

La clause d'exclusion spécifique concernant les affections discales et vertébrales est formelle et limitée. En application de cette clause, M. [L] n'est pas fondé à demander à CNP ASSURANCES le bénéfice de la garantie d'incapacité temporaire totale.

Faits clés

  • M. [L] a signé une demande d'adhésion à un contrat d'assurance le 28 juillet 2011.
  • Il a été placé en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2019 suite à un accident du travail.
  • M. [L] a sollicité la mobilisation de la garantie d'incapacité temporaire totale auprès de CNP ASSURANCES.
  • CNP ASSURANCES a opposé un refus en raison de l'absence de souscription de cette garantie.
  • Le tribunal a débouté M. [L] de ses demandes contre CNP ASSURANCES.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a': - rejeté les demandes formées à l'égard de CNP ASSURANCES, par substitution de motifs'; - rejeté les demandes d'indemnité au titre de la mauvaise foi, des man'uvres dolosives et de la collusion frauduleuse'; L'infirme en ce qu'il a': - débouté M. [L] de sa demande de réparation formée à l'égard du CREDIT AGRICOLE au titre du manquement à l'obligation d'information et de conseil'; - condamné M. [L] aux dépens de première instance'; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit que M.[L] a souscrit un contrat d'assurance prévoyant la garantie ITT pour le financement du prêt aux particuliers, consenti par le CREDIT AGRICOLE'; Dit que la clause d'exclusion spécifique concernant les affections discales et vertébrales est formelle'; Dit que la clause d'exclusion spécifique concernant les affections discales et vertébrales est limitée'; Dit qu'en application de la clause d'exclusion spécifique, M. [L] n'est pas fondé à demander à CNP ASSURANCES le bénéfice de la garantie ITT en couverture de son prêt n°02EWL3012PR consenti par le CREDIT AGRICOLE'; Condamne le CREDIT AGRICOLE à payer à M. [L] en réparation du manquement à l'obligation d'information et de conseil, la somme correspondant à 10'% du montant des mensualités du prêt n°02EWL3012PR souscrit le 14 septembre 2011 et modifié par avenants des 19 octobre 2015 et 13 janvier 2020, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 27 janvier 2022'; Dit que cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt'; Rejette la demande d'astreinte formée par M. [L]'; Condamne le CREDIT AGRICOLE aux dépens de première instance'; Condamne le CREDIT AGRICOLE aux dépens d'appel'; Condamne le CREDIT AGRICOLE à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute le CREDIT AGRICOLE et CNP ASSURANCES de leur demande formée de ce chef. La greffiere La présidente de chambre

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE En vue de garantir un prêt, M. [L] a signé, le 28 juillet 2011, une demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (CREDIT AGRICOLE). M. [L] ayant été placé en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2019 à la suite d'un accident du travail, a sollicité la mobilisation de la garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT) auprès de CNP, assurant cette garantie. L'assureur s'y est opposé au motif que cette garantie n'avait pas été souscrite. PROCÉDURE Les parties n'étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, M. [L] a, par actes extra-judiciaire des 17 et 18 novembre 2020, fait assigner CNP IAM (devenue CNP ASSURANCES) et la CAISSE REGIONALE [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris. Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, le tribunal a : Déclaré recevable l'intervention volontaire à l'instance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ; Mis hors de cause la [Adresse 5] ; Déclaré recevables les demandes de M. [L] ; Débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M.[L] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit'; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige. Par déclaration électronique du 28 février 2024, enregistrée au greffe le 12 mars 2024, M.'[L] a interjeté appel, intimant la CNP et le CREDIT AGRICOLE, en précisant que l'appel tend à la réformation des chefs du jugement en ce qu'il a : Débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [L] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit'; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige. Par conclusions d'appelant 2 notifiées par voie électronique le 27 août 2025, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 1231-1, 1240 du Code civil, des articles L.112-1 à L.112-8 et L.113-1, L.113-5, L.114-1 et L.133-1 du Code des assurances, de : « JUGER M.[L] recevable et bien fondé, INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 novembre 2023 en ce qu'il a : DEBOUTE M. [L] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE M. [L] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Virginie SANDRIN dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige'; STATUANT à nouveau, JUGER : Que la société CNP ASSURANCES est bien engagée et M.[L] couvert au titre de la garantie « Invalidité Temporaire Totale » stipulée au contrat ; Que la société CNP ASSURANCES et le CREDIT AGRICOLE ont failli à leurs obligations de conseil et d'information ; Que la société CNP ASSURANCES et le CREDIT AGRICOLE ont agi par collusion frauduleuse'; Et par conséquent : CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à payer au CREDIT AGRICOLE, au titre des prestations d'assurances dues à M.[L], toutes les échéances des prêts contractuellement garantis à hauteur du capital et des intérêts, y incluant les arriérés, à compter du 1er janvier 2020, sous astreinte journalière de 150 EUROS par jour de retard, à compter du jour de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER CREDIT AGRICOLE à rembourser à M.[L], les sommes qu'il aura reçues au titre des échéances de prêt payées par l'une ou l'autre à compter du 1er janvier 2020, sous astreinte journalière de 150 EUROS par jour de retard, à compter du jour de la signification du jugement à intervenir ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, la cour constate que les dispositions du jugement qui ont déclaré recevable l'intervention volontaire du CREDIT AGRICOLE Mutuel du Languedoc et mis hors de cause la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sont devenues définitives. I Sur la demande de garantie A l'appui de son appel, M. [L] fait valoir que dans le cadre de l'acquisition d'un terrain avec sa compagne, ils ont souscrit un prêt immobilier non professionnel auprès de le CREDIT AGRICOLE et ils ont chacun, adhéré à une assurance groupe en couverture de prêt souscrite par le CREDIT AGRICOLE. M. [L] explique qu'au vu de la simulation personnalisée du 28 juillet 2011 et de la demande d'adhésion signée le même jour, il a clairement exprimé sa volonté de bénéficier de la garantie ITT. Il ajoute que la demande d'adhésion et le document intitulé « conditions particulières'» contiennent un tableau synoptique récapitulant pour chaque type de contrat de prêt identifié selon une classification A,D,N ou E, l'étendue des garanties correspondantes et que le contrat E est un contrat de prêt à l'habitat destiné aux particuliers qui est associé aux garanties Décès, Perte totale et irréversible d'autonomie et ITT. Il ajoute que dans la demande d'adhésion, il n'a exprimé aucune renonciation expresse. Il estime remplir les conditions de la garantie ITT depuis le 19 septembre 2019 et demande le paiement par CNP ASSURANCES des échéances à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la cessation de l'ITT et la restitution par le CREDIT AGRICOLE des sommes réglées par M.[L] depuis cette date. Il fait valoir que la clause d'exclusion qui lui est opposée ne s'applique pas à un accident et qu'en tout état de cause, cette clause n'est pas formelle et limitée. En réplique, CNP ASSURANCES fait valoir que l'adhésion de M. [L] a été accepté pour les garanties Décès, perte totale et irréversible d'autonomie et Invalidité totale et définitive (IRD) et que les deux avenants signés les 19 octobre 2015 et 20 janvier 2020 par M. [L], rappellent clairement que ce sont ces garanties qui lui ont été octroyées et que M. [L] ne l'a jamais contesté jusqu'à son arrêt de travail. CNP ASSURANCES estime donc n'avoir pas à prendre en charge le prêt au titre de la garantie ITT. En tout état de cause, CNP ASSURANCES fait valoir que la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail de M. [L], est exclue de la garantie d'assurance. En réplique, le CREDIT AGRICOLE fait valoir qu'il résulte tant du contrat initial que des avenants, que M. [L] n'a souscrit que les garanties Décès, perte totale et irréversible d'autonomie et ITD. Il reconnaît que M. [L] a conclu un contrat de prêt immobilier en tant que consommateur mais il explique qu'il n'a pas souscrit la garantie ITT qui est une garantie facultative et qu'il ne peut donc bénéficier de la garantie ITT ; qu'en tout état de cause, les pathologies qu'il fait valoir sont exclues du champ de la garantie. Sur ce, Vu les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicables à la cause'; Vu l'article 9 du code de procédure civile'; 1) Sur la garantie ITT Il ressort de la copie exécutoire de l'acte authentique établi par un notaire, le 3 novembre 2011, en présence du CREDIT AGRICOLE, prêteur, qu'un acte de vente portant sur une parcelle de terre a été conclu entre un vendeur et M. [L] et sa compagne, le prix étant payé au moyen d'un prêt n°02EWL3012PR consenti par le CREDIT AGRICOLE. ( pièce 9 - le CREDIT AGRICOLE) En page 17 et 18 de cet acte, sont énoncées les conditions du prêt dont la CONDITION ASSURANCE GROUPE DECES précisant que «'les acquéreurs ont sollicité l'adhésion à l'assurance décès invalidité dans les conditions de couverture et de taux suivants (sous réserve de l'accord CNP Assurance)'» suit un tableau en trois colonnes'intitulées respectivement : Candidats à l'assurance': compagne de M.[L] , M.[L]'; Quotité couverte': cette colonne est subdivisée en deux colonnes': la 1ère est intitulée «'Décès/PTIA'»'; la seconde est intitulée «'ITT'», les taux de couverture sont de 100'% pour chacun des risques et chacun des acquéreurs-emprunteurs'; Taux annuel': 0,660'% .'» La copie exécutoire de l'acte notarié est signé par le notaire et chaque page est paraphée. Sont annexés à cet acte, notamment le «'contrat de prêt immobilier notaire'» qui précise les CONDITIONS FINANCIERES dont les conditions assurances groupes décès invalidité avec la mention «'les acquéreurs ont sollicité l'adhésion à l'assurance décès invalidité dans les conditions de couverture et de taux suivants (sous réserve de l'accord CNP Assurance)'» suit un tableau en trois colonnes'intitulées respectivement : Candidats à l'assurance': compagne de M.[L] , M.[L]'; Quotité couverte': cette colonne est subdivisée en deux colonnes': la 1ère est intitulée «'Décès/PTIA'»'; la seconde est intitulée «'ITD'», les taux de couverture sont de 100'% pour chacun des risques et chacun des acquéreurs-emprunteurs'; Taux annuel': 0,660'% .'» Le contrat de prêt est signé par le responsable du CREDIT AGRICOLE et les emprunteurs. Le dernier acte annexé à l'acte notarié est la demande d'adhésion de chacun des emprunteurs, signée par l'intéressé et datée du 28 juillet 2011. En en-tête de la demande d'adhésion, figurent une liste de quatre types de prêts avec les garanties afférentes et la référence A,D,N ou E ainsi qu'une case à cocher': * contrats professionnels agricoles': décès + perte totale et irréversible d'autonomie + ITD Contrat A * autres prêts professionnels': décès + perte totale et irréversible d'autonomie + ITD Contrat D * prêts professionnels des professions libérales': décès + perte totale et irréversible d'autonomie + ITT Contrat N * prêts aux particuliers et à l'habitat': décès + perte totale et irréversible d'autonomie + ITT Contrat E Sur cet imprimé sont précisées en trois encadrés distincts, les caractéristiques du financement, l'identification de la personne à assurer et la quotité assurée'selon qu'il s'agit d'un contrat A, D, N, E : ce dernier encadré n'est pas rempli. Dans la demande d'adhésion proprement dite, figure un encadré avec les mentions suivantes': «'Par dérogation à l'alinéa précédent et après avoir été informé des conséquences de mon choix, je demande mon admission dans l'assurance pour les seules garanties Décès et perte totale et irréversible d'autonomie et renonce définitivement à la garantie de l'Incapacité Temporaire Totale. La présente renonciation est ouverte aux demandes d'assurance pour'» : suivent quatre lignes commençant par une case à cocher': «'Prêts professionnels des professions libérales Prêts professionnels aux investisseurs immobiliers Prêts pour investissement immobilier à caractère locatif Autres à préciser':'» Dans cet encadré destiné à accueillir une signature, figure un autre encadré précédé de la mention suivante': «'Attention': ne signez qu'en cas de renonciation à l'ITT':'» Aucune signature ne figure dans cette case. A la lecture de l'ensemble de ces pièces, la cour constate': -'une différence entre la copie exécutoire de l'acte notarié et le contrat de prêt notarié concernant le tableau précisant les garanties': dans la copie exécutoire de l'acte notarié, il est mentionné la garantie «'ITT'» et la quotité de 100'%. Dans le contrat de prêt, le tableau mentionne la garantie «'ITD'» - sur les deux imprimés de demande d'adhésion dont chacun a été rempli soit par M. [L], soit par sa compagne, aucune des cases afférentes aux différents contrats de prêt n'est remplie. Les quotités assurées'ne sont pas précisées. Dans l'encadré relatif à la renonciation à l'ITT, il ne figure aucune signature et aucun des contrats n'est coché. Au vu de cet acte et de ses annexes et à défaut pour l'assureur de justifier des conditions de garanties qu'il a acceptées de donner à M.
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