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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 26 mai 2026 — n° 23/17334

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de mise en œuvre d'une mesure de médiation dans le cadre d'un litige commercial ?

Principe retenu

La mise en œuvre d'une mesure de médiation nécessite un accord écrit des parties. La rémunération du médiateur est fixée par accord entre les parties ou, à défaut, par le juge. La durée de la médiation est déterminée par les parties, avec possibilité de prorogation.

Faits clés

  • Les parties ont convenu d'une médiation pour résoudre leur litige commercial.
  • Une provision de 2.880 euros TTC a été fixée pour la rémunération du médiateur.
  • La durée de la médiation est de cinq mois, avec possibilité de prorogation de trois mois.
  • Une audience de procédure a été fixée pour le suivi de la médiation.
  • Le médiateur doit informer le conseiller de la mise en état des résultats de la médiation.

Articles cités

article 1534 du code de procédure civile article 22-2 de la loi du 8 février 1995

Dispositif

Par ces motifs, la cour, statuant dans les limites de l'appel interjeté par les parties, Confirme les chefs critiqués du jugement entrepris sauf en ce qu'il a: - condamné la société FPO à payer à la société [C] [Z] la somme de 45.350 euros en raison du manquement de la société FPO à la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession partielle d'un fonds libéral du 28 septembre 2019, - condamné la société FPO à payer à la société [C] [Z] la somme de 28.740 euros, - condamné la société FPO à payer à la société [C] [Z] la somme de 18.428,73 euros au titre des frais exposés pour des clients conservés par la société FPO, - débouté la société [C] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut de transfert des clients [S] et Les Petits Lardons, - débouté la société [C] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais nécessaires à l'établissement des lettres de mission non transmises par la société FPO, Et statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la créance de réduction de prix de la société [C] [Z] au passif de la société FPO au titre du manquement à la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession partielle d'un fonds libéral du 28 septembre 2019 à la somme de 41.850 euros, Fixe la créance de dommages et intérêts de la société [C] [Z] au passif de la société FPO au titre des frais exposés pour des travaux comptables effectués aux lieu et place de la société FPO à la somme de 28.740 euros, Fixe la créance de dommages et intérêts de la société [C] [Z] au passif de la société FPO au titre du défaut de transfert des clients [S] et Les Petits Lardons à la somme de 15.340 euros, Fixe la créance de dommages et intérêts de la société [C] [Z] au passif de la société FPO au titre des frais nécessaires à l'établissement des lettres de mission non transmises par la société FPO à la somme de 1.098 euros, Déboute la société [C] [Z] de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société FPO au titre des frais exposés pour des clients conservés par la société FPO à la somme de 18.428,73 euros, Déboute Mme [F], M. [O] et la société FPO de leur demande de mise en oeuvre de la garantie stipulée à l'article 7 de l'acte de cession de titres du 28 septembre 2019 au titre du préjudice constitué par la fixation au passif de la société FPO de la créance précitée de la société [C] [Z] d'un montant de 15.340 euros, Dit Mme [F], M. [O] et la société FPO fondés à mettre en oeuvre ladite garantie au titre du préjudice constitué par la fixation au passif de la société FPO des deux créances précitées de la société [C] [Z] d'un montant de 28.740 euros et 1.098 euros, et, afin qu'il soit statué sur la demande de paiement afférente, Révoque l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2025, Renvoie l'affaire à la mise en état pour détermination, par Mme [F], M. [O] et la société FPO, du montant chiffré de leur demande de garantie au regard des stipulations de l'article 7.2 du contrat de l'acte de cession d'actions de titres du 28 septembre 2019, Donne injonction à Mme [F], M. [O], la société FPO et à la société FD Conseil et Stratégie de rencontrer : M. [Q] [E] Expert-comptable [Adresse 11] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.23.69.01.17 Courriel: [Courriel 1] en application des dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile, dans les deux mois suivant la présente décision et invitons les parties à prendre contact par courriel avec le médiateur ; Donne mission au médiateur ainsi désigné : - d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; - de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion et au plus tard 7 jours après celle-ci ; Dit que, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en informera le conseiller de la mise en état et cessera ses opérations, sans défraiement ; Rappelle les dispositions de l'article 1533-3 du code de procédure civile: le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, Dans l'hypothèse où toutes les parties ont donné au médiateur un accord écrit à la médiation, Désigne le médiateur précité pour mettre en oeuvre la mesure de médiation conformément aux articles 1534 et suivants du code de procédure civile : Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2.880 euros TTC qui, sauf meilleur accord des parties, sera versée à hauteur de : - 1.440 euros TTC (soit 1.200 euros HT) par la société FPO, Mme [F] et M. [O], Et -1.440 euros TTC (soit 1.200 euros HT) par la société FD Conseil et Stratégie, directement entre les mains du médiateur avant le 1er septembre 2026, Fixe la durée de la mesure de médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier, sauf prorogation pour une durée de trois mois sollicitée par le médiateur en accord avec les parties; Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; Rappelle que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties; qu'à défaut d'accord, sa rémunération est fixée par le juge conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi du 8 février 1995, Dit qu'une audience de procédure est fixée au 15 septembre 2026 à 9 h 30 pour que les parties informent le conseiller de la mise en état des suites données à la réunion de présentation de la mesure de médiation, Sursoit à statuer, dans l'attente de l'issue de la rencontre avec le médiateur et de l'éventuelle reprise des débats devant la cour, sur la demande d'infirmation du chef du jugement ayant condamné la société FPO à payer à la société FD Conseil et Stratégie la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que sur les demandes des parties concernant les dépens de la procédure d'appel et les frais irrépétibles exposés dans le cadre de ladite procédure. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE Conseillère Pour la présidente empêchée

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon statuts du 21 septembre 2017, Mme [F], M. [O], Mme [G] et l'EURL FD Conseil et Stratégie, cette dernière étant détenue et dirigée par M. [D], ont constitué une société par actions simplifiée dénommée Fiduciaire de [Localité 5] Ouest (ci-après dénommée ' la société FPO') pour l'exercice de la profession d'expert-comptable. Le 15 janvier 2018, la société FPO a acquis le fonds libéral d'expertise-comptable détenu par la société Méthode Conseil Audit (ci-après dénommée 'la société MCA'), dont M. [D] était l'associé unique et le dirigeant. Des désaccords sont ultérieurement apparus entre les associés. C'est ainsi que par acte du 28 septembre 2019, la société FD Conseil et Stratégie représentée par M. [D] a cédé à Mme [F] et M. [O] la totalité des titres qu'elle détenait dans le capital social de la société FPO pour le prix de 31.660 euros. Cet acte comportait à son article 7 une clause de garantie en faveur des deux cessionnaires ou, sur option de ces derniers, de la société FPO. Suivant acte du même jour, la société FPO a cédé à la société [C] [Z] et Associés (ci-après dénommée 'la société [C] [Z]') une partie de son fonds libéral d'expertise comptable pour le prix de 185.000 euros. Un litige s'est ultérieurement élevé entre la société [C] [Z] et la société FPO, la première reprochant à la seconde une exécution défectueuse du contrat de cession du fonds libéral. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2019, la société [C] [Z] a vainement mis en demeure la société FPO de lui payer la somme de 50.000 euros à parfaire à titre de réduction du prix de cession. Par acte du 24 juillet 2020, la société [C] [Z] a fait assigner la société FPO, Mme [F] et M. [P] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation solidaire à lui payer diverses sommes d'un montant total de 270.152,28 euros à titre de réduction de prix et de dommages et intérêts. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2020, la société FPO a notifié à la société FD Conseil et Stratégie la mise en oeuvre de la clause de garantie stipulée dans l'acte de cession de titres du 28 septembre 2019. Le 30 octobre 2020, la société FPO, Mme [F] et M. [O] ont fait assigner la société FD Conseil et Stratégie en intervention forcée aux fins de condamnation à payer diverses sommes à la société FPO. Les deux instances ont été jointes par le tribunal. Par jugement contradictoire du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - rejeté la fin de non-recevoir formée par la société FD Conseil et Stratégie à l'encontre de la société FPO ; - condamné la société FPO à verser à la société [C] [Z] la somme totale de 92.518,73 euros au titre des manquements intervenus dans le cadre de la cession partielle du fonds libéral; - débouté la société [C] [Z] de ses autres demandes à l'encontre de la société FPO et de ses associés dans la cause, à savoir Mme [F] et M. [O] ; - débouté la société FPO de ses demandes de garantie à l'encontre de la société FD Conseil et Stratégie ; - débouté la société FPO de sa demande au titre d'un prétendu dénigrement par la société FD Conseil et Stratégie ; - condamné la société FPO à payer à la société [C] [Z] et à la société FD Conseil et Stratégie respectivement les sommes de 5.000 euros et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a déboutés du surplus de leur demande; - condamné la société FPO aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de TVA. Pour prononcer les condamnations précitées, le tribunal a considéré: - que la société FPO avait violé la clause de non-concurrence stipulée au profit de la société [C] [Z] dans l'acte de cession du 28 septembre 2019, justifiant l'allocation à cette dernière d'une somme de 45.350 euros;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes pécuniaires de la société [C] [Z] fondées sur les manquements allégués au contrat de cession partielle de fonds libéral du 28 septembre 2019 1. Sur la demande de la société [C] [Z] fondée sur la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession Moyens des parties A l'appui de sa demande fondée sur les articles 1217, 1223, 1603 et 1604 du code civil, la société [C] [Z] fait valoir: - qu'en dépit de l'engagement de non-concurrence figurant à l'article 14.2 de l'acte de cession, la société FPO a continué à travailler et démarcher les clients attachés au fonds libéral qu'elle lui avait cédé; - que les dossiers concernés représentent à eux-seuls un prix de cession 44.610 euros; que la cour ne pourra donc que confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société FPO à lui payer à ce titre la somme de 43.350 euros; - que contrairement à ce que prétend la société FPO, la clause de non-concurrence ne vise pas exclusivement le démarchage actif mais interdit en fait au cédant tout acte de nature à vider le fonds de sa substance; qu'en d'autres termes, il appartenait à la société FPO, Mme [F] et M. [O] de s'interdire de traiter avec les clients cédés et non seulement de les démarcher; - que contrairement à ce que soutient la société FPO, elle démontre que parmi les clients avec lesquels cette dernière a continué à travailler en violation de la clause de non-concurrence figurent la société Food2rue et la société Investir Et +, qui sont deux clients qu'elle lui avait cédés. La société FPO, Mme [F] et M. [O] répliquent: - qu'ils n'ont pas démarché les clients évoqués par la société [C] [Z], qui ont simplement refusé de travailler avec cette dernière sans qu'ils n'influent sur cette décision; que tout client est en effet libre de contracter avec l'expert-comptable de son choix, une cession de clientèle n'emportant pas pour cette dernière obligation de contracter avec l'expert-comptable cessionnaire; - qu'en tout état de cause, la société Food2rue et la société Investir Et +n'ont pas contracté avec la société FPO pour des diligences postérieures à la cession; que les paiements effectués par ces deux clients évoqués par la société [C] [Z] concernent en fait des prestations antérieures à la cession; qu'en outre la société [C] [Z] traite actuellement avec deux entreprises; - que le prix de 185.000 euros a été versé par la société [C] [Z] en contrepartie de la cession des clients attachés au fonds libéral et non en contrepartie de l'exécution par la société FPO, Mme [F] et M. [O] de leur engagement de non-concurrence; qu'ainsi, la société [C] [Z] sollicite une réduction de prix en raison de prétendus manquements à une obligation qui n'entrait pas dans le champ d'application de la détermination du prix et méconnaît ainsi les dispositions des articles '1271" (en fait 1217) et 1223 du code civil; qu'il est précisé à cet égard que l'acte de cession ne prévoyait pas de garantie de chiffre d'affaires; - que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la société FPO au paiement de la somme de 43.350 euros. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L'article 1604 dudit code précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1223 du code civil prévoit qu'en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. En l'espèce, l'article 2 de l'acte conclu le 28 septembre 2019 entre la société FPO et la société [C] [Z] stipule que les éléments du fonds libéral cédé incluent, notamment, 'la clientèle et l'achalandage y attachés' ainsi que 'le bénéfice des contrats clients attachés au Fonds libéral dont la liste figure en Annexe 2.2". L'alinéa 1er de l'article 14.2 intitulé 'Engagement du Cédant, de Madame [K] [F] et de Monsieur [N] [O]' est libellé comme suit: 'Le Cédant ainsi que Madame [K] [F] et Monsieur [N] [O] s'interdisent de solliciter ou d'entrer en contact, directement ou indirectement, de façon active ou passive, avec les clients attachés au Fonds libéral et listés en Annexe 2.2 afin de leur proposer ou de fournir des prestations de même nature que le Fonds libéral cédé, et ce pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la date de ce jour'. Contrairement à ce que les appelants laissent entendre, cette clause n'a pas pour effet de faire obstacle au seul démarchage par le cédant de la clientèle attachée au fonds libéral cédé. Elle interdit explicitement à la société FPO, ainsi qu'à Mme [F] et M. [O], 'd'entrer en contact', 'de façon active ou passive' avec les clients attachés au fonds cédé et de leur 'fournir des prestations de même nature', ce qui, en pratique, devait conduire la société FPO à décliner toute demande de service émanant des clients mentionnés dans l'annexe 2.2 de l'acte de cession, et ce pendant la durée de 5 ans à compter du 28 septembre 2019 prévue par les parties. Le fait que les clients du fonds libéral cédé demeurent parfaitement libres de contracter, ou non, avec le cessionnaire est sans incidence sur la portée de l'interdiction édictée par cette clause. La société [C] [Z] soutient qu'en violation de la clause précitée, la société FPO a poursuivi sa collaboration avec les neuf clients suivants après la signature de l'acte de cession: L'une et l'Autre, Food2Rue, Investir Et +, [V], KG Partners, KQ Founders, [M], Pfm et [I] [B]. Il est constant que ces personnes figurent dans la liste constituant l'annexe 2.2 du contrat de cession, laquelle mentionne par ailleurs le montant du chiffre d'affaires annuel réalisé par la cédante pour chacun des clients attachés au fonds libéral cédé. La société FPO ne conteste pas avoir continué à travailler avec ces clients, ce que confirment au demeurant les pièces versées aux débats, hormis toutefois en ce qui concerne les sociétés Food2Rue et Investir Et +. S'agissant de la société Food2Rue, le tribunal a décidé de ne pas prononcer de condamnation à l'encontre de la société FPO après avoir constaté que la société [C] [Z] ne formulait pas de demande à ce titre dans ses conclusions. La société [C] [Z] sollicitant la confirmation de ce chef du jugement, il s'en déduit qu'elle ne forme pas davantage de demande à ce titre à hauteur d'appel. Il n'y a donc pas lieu pour la cour de déterminer si la société FPO a, ou non, continué à travailler avec la société Food2Rue après la cession. En ce qui concerne la société Investir Et +, la société [C] [Z] se prévaut du fait que le grand-livre de la société FPO mentionne, à la date du 7 novembre 2019, une inscription au crédit d'une somme de 1.788 euros sous le libellé 'SAS Investir & +'.
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