Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 27 MAI 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09182 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVCW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021051469
APPELANTE
S.A.S. RED Société RED (exerçant sous l'enseigne [Adresse 1])
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 788543411
Représentée par Me Céline CADARS BEAUFOUR de l'AARPI CADARS-BEAUFOUR - QUER - BILLAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R102
INTIMÉE
S.A.S.U. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 341192227
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée par Me Romain BOURGADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E944
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre, présidente
M. Bertrand GOUARIN, président
M. Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme BRUN-LALLEMAND, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Red, qui a pour activité la vente de thé sous la marque « La malle à thé », à la société ITM Alimentaire International (ci-après « ITM »), centrale d'achat du Groupement des Mousquetaires qui est composé de commerçants indépendants exerçant une activité de distribution au détail sous les enseignes Intermarché et Netto.
En 2015, la société Red a signé une « convention d'affaires » d'un an avec la société ITM par laquelle elle accordait en substance une remise à ITM en contrepartie de la réalisation par celle-ci de divers services (la centralisation notamment) ainsi que d'un plan de mise en avant. Ceci lui a permis de diffuser une gamme de thés sur la plupart des points de vente Intermarché implantés sur le territoire national, soit 350 magasins environ.
Des contrats-cadre aux termes et conditions similaires ont été signés chaque année jusqu'en 2019.
Courant 2019, la société Red a abandonné la commercialisation de thés conventionnels au bénéfice des thés biologiques. Constatant une chute de ses ventes, elle a envisagé une hausse tarifaire, laquelle n'a pas été acceptée par la société ITM.
Le 16 janvier 2020, la société Red a envoyé le mail suivant à l'acheteur Epicerie sucrée d'ITM :
« 1/ En résumé nous avons calibré notre marge brute trop juste pour la grande distribution et notre bascule [Localité 5] sans grande augmentation de tarif l'année passée (aucune augmentation chez ITM) nous a d'autant plus fortement impacté. Ceci nous empêche aujourd'hui de pouvoir développer notre marque à sa juste mesure sur le terrain et en soutien marketing etc, et surtout nous pénalise dans la recherche de partenaire externe pour fiancer la croissance.
En parallèle du tarif nous avons revu les PMC [Pakaging Metal Carton] basé sur une étude de marché détaillée. Nous restons de 20 % à 45 % moins cher que le référent du secteur, même qualité et bio de surcroît. Une augmentation de PMC, pas si énorme, permet d'absorber en partie la hausse de tarif.
Ce repositionnement a pour but in fine la survie de l'entreprise.
Vous n'avez pas souhaité suivre la malle à Thé dans ce repositionnement et avez donc demandé à vous désengager.
2/ Pour rappel :
- vous représentez 31, 7 % du CA Malle à thé en 2019
- la majeure partie de nos références a basculé en [Localité 5] en 2019 et il n'y a eu aucune augmentation de tarif acceptée chez ITM malgré le plus produit.
Cette bascule s'est par ailleurs mal passée dans les systèmes détruisant la quasi-totalité de la DN acquise en 5 ans sur 4 des 6 ref restant à date actives.
- Nous sommes adhérents Feef.
3/ Nous désengager n'est pas notre souhait premier, néanmoins, dans la mesure où vous ne souhaitez passer aucune augmentation de tarif, la situation n'étant pas viable en ces termes, nous n'avons d'autre choix que de vous suivre dans le désengagement au national.
Notre volonté sera cependant d'essayer de tout faire pour rester en régions et pour ceci merci de maintenir notre CNUF [Code National Unifié Fournisseur] actif et de nous donner les contacts SCP pour activer le référencement.
4/ Modalités de votre désengagement :
- Suppression sur cadencier juin 2020
- - tarif 2019 jusqu'au 1er mars
- - tarif 2020 à partir du 1er mars avec neutralité tarifaire sur factures (remise RGI (actuellement 23, 20 %) selon votre demande (hors remise SER) (') »
Le 21 janvier 2020, la société Red a envoyé le mail suivant à l'acheteur Epicerie sucrée d'ITM :
« Suite à notre conversation ce jour, je vous confirme le désengagement, d'un commun accord, au national, au 1er mars 2020.
Je vous confirme cependant notre volonté d'essayer de rentrer en régions ».
Il lui a été répondu par mail le 13 février 2020 que faute de consensus trouvé, ITM et Red s'étaient entendues pour « poursuivre leur collaboration et définir ensemble les termes et modalités de son arrêt » étant observé que « les termes [du courriel du 16 janvier] fait porter cet arrêt à notre seule initiative, ce qui n'est pas la réalité. D'ailleurs, comme nous vous l'avons expliqué, les raisons de notre désaccord sont également basées sur des incohérences sectorielles, puisque la gamme de vos produits ne correspond pas aux attentes de notre clientèle. Il n'est donc pas seulement question des hausses tarifaires afférentes à vos produits.
Ceci étant précisé, nous accusons bonne réception de votre courriel du 21 janvier. Nous acceptons votre souhait de mettre fin à notre collaboration à compter du 1er mars. Compte-tenu de notre accord, vous trouvez en pièce jointe l'annexe remise qui sera applicable durant cette période ('). Nous vous joignons également les contacts demandés pour les régions. »
Par acte introductif d'instance du 15 octobre 2021, la société Red a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins qu'il soit jugé qu'elle a été placée dans une situation de dépendance économique vis-à-vis d'ITM, qui en a abusé et qu'en conséquence, la société ITM soit condamnée à lui verser la somme de 93 854,78 euros au titre du préjudice résultant du déséquilibre significatif opéré, la somme de 54 443,80 euros au titre du préjudice résultant du déréférencement des produits, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi.
La société ITM a formé une demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de la société Red à lui payer la somme de 9 346,76 euros au titre de factures, de redditions de compte et/ou des notes de débours relatives à des opérations promotionnelles réalisées pour son compte et restées impayées.
Par la décision attaquée, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Red de ses demandes en réparation du préjudice financier résultant du déséquilibre significatif
- débouté la société Red de ses demandes en réparation du préjudice financier résultant du déréférencement de ses produits ;