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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 4, 27 mai 2026 — n° 23/09182

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société ITM peut-elle réclamer le paiement de factures impayées à la société Red en l'absence de preuve de l'exécution des prestations correspondantes ?

Principe retenu

Pour qu'une créance soit considérée comme liquide, certaine et exigible, il est nécessaire de prouver l'exécution des prestations qui y sont liées. En l'absence de telles preuves, la demande de paiement ne peut être accueillie.

Faits clés

  • La société Red a signé une convention d'affaires avec ITM en 2015.
  • Red a abandonné la commercialisation de thés conventionnels en 2019.
  • ITM a formulé une demande reconventionnelle pour des factures impayées après trois ans de rupture des relations.
  • La cour a constaté l'absence de preuve de l'exécution des prestations invoquées par ITM.
  • Le jugement a débouté ITM de sa demande en paiement et Red de sa demande en réparation du préjudice moral.

Motivations de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRÊT DU 27 MAI 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09182 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVCW Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021051469 APPELANTE S.A.S. RED Société RED (exerçant sous l'enseigne [Adresse 1]) [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 788543411 Représentée par Me Céline CADARS BEAUFOUR de l'AARPI CADARS-BEAUFOUR - QUER - BILLAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R102 INTIMÉE S.A.S.U. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 5] [Localité 3] Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 341192227 Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Assistée par Me Romain BOURGADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E944 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre, présidente M. Bertrand GOUARIN, président M. Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme BRUN-LALLEMAND, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Yvonne TRINCA ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Red, qui a pour activité la vente de thé sous la marque « La malle à thé », à la société ITM Alimentaire International (ci-après « ITM »), centrale d'achat du Groupement des Mousquetaires qui est composé de commerçants indépendants exerçant une activité de distribution au détail sous les enseignes Intermarché et Netto. En 2015, la société Red a signé une « convention d'affaires » d'un an avec la société ITM par laquelle elle accordait en substance une remise à ITM en contrepartie de la réalisation par celle-ci de divers services (la centralisation notamment) ainsi que d'un plan de mise en avant. Ceci lui a permis de diffuser une gamme de thés sur la plupart des points de vente Intermarché implantés sur le territoire national, soit 350 magasins environ. Des contrats-cadre aux termes et conditions similaires ont été signés chaque année jusqu'en 2019. Courant 2019, la société Red a abandonné la commercialisation de thés conventionnels au bénéfice des thés biologiques. Constatant une chute de ses ventes, elle a envisagé une hausse tarifaire, laquelle n'a pas été acceptée par la société ITM. Le 16 janvier 2020, la société Red a envoyé le mail suivant à l'acheteur Epicerie sucrée d'ITM : « 1/ En résumé nous avons calibré notre marge brute trop juste pour la grande distribution et notre bascule [Localité 5] sans grande augmentation de tarif l'année passée (aucune augmentation chez ITM) nous a d'autant plus fortement impacté. Ceci nous empêche aujourd'hui de pouvoir développer notre marque à sa juste mesure sur le terrain et en soutien marketing etc, et surtout nous pénalise dans la recherche de partenaire externe pour fiancer la croissance. En parallèle du tarif nous avons revu les PMC [Pakaging Metal Carton] basé sur une étude de marché détaillée. Nous restons de 20 % à 45 % moins cher que le référent du secteur, même qualité et bio de surcroît. Une augmentation de PMC, pas si énorme, permet d'absorber en partie la hausse de tarif. Ce repositionnement a pour but in fine la survie de l'entreprise. Vous n'avez pas souhaité suivre la malle à Thé dans ce repositionnement et avez donc demandé à vous désengager. 2/ Pour rappel : - vous représentez 31, 7 % du CA Malle à thé en 2019 - la majeure partie de nos références a basculé en [Localité 5] en 2019 et il n'y a eu aucune augmentation de tarif acceptée chez ITM malgré le plus produit. Cette bascule s'est par ailleurs mal passée dans les systèmes détruisant la quasi-totalité de la DN acquise en 5 ans sur 4 des 6 ref restant à date actives. - Nous sommes adhérents Feef. 3/ Nous désengager n'est pas notre souhait premier, néanmoins, dans la mesure où vous ne souhaitez passer aucune augmentation de tarif, la situation n'étant pas viable en ces termes, nous n'avons d'autre choix que de vous suivre dans le désengagement au national. Notre volonté sera cependant d'essayer de tout faire pour rester en régions et pour ceci merci de maintenir notre CNUF [Code National Unifié Fournisseur] actif et de nous donner les contacts SCP pour activer le référencement. 4/ Modalités de votre désengagement : - Suppression sur cadencier juin 2020 - - tarif 2019 jusqu'au 1er mars - - tarif 2020 à partir du 1er mars avec neutralité tarifaire sur factures (remise RGI (actuellement 23, 20 %) selon votre demande (hors remise SER) (') » Le 21 janvier 2020, la société Red a envoyé le mail suivant à l'acheteur Epicerie sucrée d'ITM : « Suite à notre conversation ce jour, je vous confirme le désengagement, d'un commun accord, au national, au 1er mars 2020. Je vous confirme cependant notre volonté d'essayer de rentrer en régions ». Il lui a été répondu par mail le 13 février 2020 que faute de consensus trouvé, ITM et Red s'étaient entendues pour « poursuivre leur collaboration et définir ensemble les termes et modalités de son arrêt » étant observé que « les termes [du courriel du 16 janvier] fait porter cet arrêt à notre seule initiative, ce qui n'est pas la réalité. D'ailleurs, comme nous vous l'avons expliqué, les raisons de notre désaccord sont également basées sur des incohérences sectorielles, puisque la gamme de vos produits ne correspond pas aux attentes de notre clientèle. Il n'est donc pas seulement question des hausses tarifaires afférentes à vos produits. Ceci étant précisé, nous accusons bonne réception de votre courriel du 21 janvier. Nous acceptons votre souhait de mettre fin à notre collaboration à compter du 1er mars. Compte-tenu de notre accord, vous trouvez en pièce jointe l'annexe remise qui sera applicable durant cette période ('). Nous vous joignons également les contacts demandés pour les régions. » Par acte introductif d'instance du 15 octobre 2021, la société Red a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins qu'il soit jugé qu'elle a été placée dans une situation de dépendance économique vis-à-vis d'ITM, qui en a abusé et qu'en conséquence, la société ITM soit condamnée à lui verser la somme de 93 854,78 euros au titre du préjudice résultant du déséquilibre significatif opéré, la somme de 54 443,80 euros au titre du préjudice résultant du déréférencement des produits, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi. La société ITM a formé une demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de la société Red à lui payer la somme de 9 346,76 euros au titre de factures, de redditions de compte et/ou des notes de débours relatives à des opérations promotionnelles réalisées pour son compte et restées impayées. Par la décision attaquée, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la société Red de ses demandes en réparation du préjudice financier résultant du déséquilibre significatif - débouté la société Red de ses demandes en réparation du préjudice financier résultant du déréférencement de ses produits ;
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