MOTIVATION
Sur la saisine de la cour concernant l'appel incident de la SMABTP
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694).
Au cas d'espèce, la SMABTP demande « l'infirmation du jugement rendu sur la mobilisation des garanties de la SMABTP et la responsabilité des sociétés Artem et Conception réalisation rénovation, l'implication des MMA pouvant expliquer la survenance et la permanence des désordres » et de juger que l'implication de la société Vidil et des sociétés MMA sont exclusives dans la survenance des désordres et que « les garanties de la SMABTP ne sauraient être discutées à l'égard des sociétés Artem et Conception réalisation rénovation dont l'implication doit être écartée ».
La demande d'infirmation de la SMABTP ne porte pas sur les chefs de jugement ayant condamné in solidum les sociétés MMA, la société Artem et la SMABTP, assureur de la société Artem et de la société Conception réalisation rénovation, à verser diverses sommes à M. [S] en réparation de ses préjudices et la demande de voir juger que « les garanties de la SMABTP ne sauraient être discutées à l'égard des sociétés Artem et Conception réalisation rénovation dont l'implication doit être écartée » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile, dont la cour serait saisie
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Il convient donc de considérer que l'appel incident de la SMABTP ne porte que sur les chefs du jugement relatifs au partage de responsabilité avec les sociétés MMA.
Sur le partage de responsabilité entre les sociétés MMA, la SMABTP et la société Artem
Moyens des parties
Les sociétés MMA soutiennent que la société Vidil a fait toutes les diligences nécessaires en procédant à une étude de sols et en laissant au seul maître d''uvre, la société Artem, le soin de définir la solution réparatoire. Elles exposent que tous les documents nécessaires ont été transmis au maître d''uvre (étude de sols initiale de 1994, celle de 2004 et les plans d'exécution initiaux du BET), qui avait une parfaite connaissance des existants et qui porte la responsabilité intégrale du choix de la méthode réparatoire. Elles estiment donc que la part de responsabilité de la société Artem est prépondérante et doit être fixée à 80 %.
Elles font valoir que la société Conception réalisation rénovation a commis une faute dans la réalisation de travaux inadaptés et insuffisants, alors qu'elle avait connaissance de l'étude de sols. Elles soulignent que l'expert a conclu à une non-conformité des travaux aux règles de l'art.
La SMABTP soutient que les solutions de réparation et de financement des travaux en 2005 ont été déterminées par les sociétés MMA qui ont décidé d'une reprise partielle et que l'imputabilité des désordres aux interventions des sociétés Artem et Conception réalisation rénovation n'est pas établie.
Réponse de la cour
Selon l'article 1214 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence au regard de la date des faits litigieux, le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
Il s'en déduit qu'entre coobligés fautifs, la contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives (2e Civ., 6 novembre 2025, pourvoi n° 23-18.266).
Au cas d'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire et du rapport d'expertise dommages-ouvrage de la société Vidil, que les sociétés Artem et Vidil ont défini ensemble la méthode des travaux de réfection. La société Vidil indique, en effet, dans son rapport que les remèdes ont été étudiés par la société Artem qui a retenu le raidissement de la fondation par une contre-fondation et la mise en 'uvre, par encastrement, des raidisseurs verticaux et la note technique établie par la société Artem a été validée par la société Vidil, mandatée par les sociétés MMA.
Par conséquent aussi bien l'assureur dommages-ouvrage, les sociétés MMA, que le maître d''uvre, la société Artem ont choisi une solution réparatoire insuffisante et inadaptée à la construction, bien que disposant de l'ensemble des informations nécessaires sur le défaut constructif du bâtiment.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu une part de responsabilité égale entre l'assureur dommages-ouvrage et le maître d''uvre.
Quant à la société Conception réalisation rénovation, si l'expert estime qu'elle n'aurait pas dû accepter une intervention en sous-'uvre aussi limitée, il ne résulte pas du rapport d'expertise qu'elle aurait commis une faute dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés.
En effet, seule la conception des travaux est à l'origine des désordres. Or, il n'est pas établi que la société Conception réalisation rénovation disposait d'une compétence spécifique en la matière lui permettant d'avoir conscience des risques causés par les travaux qui lui étaient demandés alors même que ces travaux avaient été validés par l'expert d'assurance et un maître d''uvre.
Le jugement sera donc confirmé dans son intégralité.
Il sera ajouté que la SMABTP est bien fondée à opposer aux sociétés MMA les limites des polices d'assurance souscrites par la société Artem et la société Conception réalisation rénovation.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les sociétés MMA, parties succombantes, seront condamnées aux dépens et à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.