Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 27 mai 2026 — n° 22/12144

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la répartition de la responsabilité entre les parties en cas de dommages causés par des infiltrations d'eau dans un immeuble en copropriété ?

Principe retenu

La responsabilité des dommages causés par des infiltrations d'eau dans un immeuble en copropriété peut être partagée entre le propriétaire et le locataire, en fonction de la vétusté des installations et des défauts d'entretien. Les assureurs peuvent également être tenus de garantir les parties selon les termes de leurs contrats.

Faits clés

  • Mme [D] [X] est propriétaire non occupante d'un studio soumis au statut de la copropriété.
  • La SCI Vis est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble voisin, loué à M. [M] [K].
  • Des infiltrations d'eau ont été constatées dans le studio de Mme [D] [X].
  • Un rapport de plombier a relevé un taux d'humidité de 100% sur le mur intérieur.
  • La responsabilité des dommages a été partagée à 50% entre la SCI Vis et M. [K].

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare la MAIF irrecevable à soulever l'irrecevabilité des conclusions de la société Swisslife Assurance de biens ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne la société d'assurance mutuelle MAIF aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [D] [X] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande ; LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

Exposé du litige

FAITS & PROCÉDURE Mme [D] [X] est propriétaire non occupante d'un studio à usage d'habitation situé au 2ème et dernier étage côté cour de l'immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La société civile immobilière Vis est propriétaire d'un appartement au 3ème étage de l'immeuble voisin situé au [Adresse 6] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Elle a loué son appartement à M. [M] [K] jusqu'au 28 mai 2017. Par courrier électronique du 11 juillet 2016, Mme [D] [X] a indiqué au syndic de l'immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 8], la société Ogim-Bauer & Associes, avoir constaté des taches et boursouflures au mur et au plafond de la pièce principale. Ce dernier a dépêché un plombier, la société APH Environnement Services, dont le rapport de recherche de fuite daté du 13 juillet 2016 relève un taux d'humidité de 100% sur le mur intérieur du salon et préconise, en l'absence de pièce d'eau à proximité dans le logement, une prise de contact avec le syndic de l'immeuble voisin situé au [Adresse 6] à [Localité 8] afin d'organiser une recherche complémentaire au niveau des appartements des 2° et 3° étages. Par courrier électronique du 25 juillet 2016, le syndic de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 8] a informé Mme [D] [X] avoir demandé une recherche de fuite au syndic de l'immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 8]. Mme [D] [X] a fait intervenir la société Cordinatis, le 18 janvier 2017, afin d'évaluer l'état d'assèchement des espaces touchés par les infiltrations et de rechercher les causes du sinistre. Dans son rapport date du 20 janvier 2017, cette dernière a indiqué que le sinistre pouvait provenir d'un manque d'entretien de la toiture, des solins permettant l'étanchéité entre les bâtiments ou d'une fuite sur une baignoire ou une douche au même niveau dans l'immeuble voisin. La SCI Vis a, suivant facture établie le 20 mars 2017 par la société [H], fait réparer une fuite au niveau de l'alimentation du WC de l'appartement occupé par M. [M] [K]. Par courrier en date du 21 mars 2017, le conseil de Mme [D] [X] a demandé au syndic de l'immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 8] quelles démarches avaient été entreprises depuis le 08 août 2016 pour déterminer 1'origine du sinistre. [E] syndic de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 8] a fait établir, le 3 avril 2017, par la société Ouest Accro, un devis de 'réfection de solins maçonnés par suite d'infiltrations dans le logement de Mme [D] [X]' d'un montant de 1 232 euros TTC. [E] syndic de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8] a par ailleurs fait réaliser une recherche de fuite dans les appartements occupés par M. [B] (2ème étage) et M. [M] [K] (3ème étage, propriété de la société Vis), suivant factures émises les 4 et 19 avril 2017 par la société J-C [N] & Cie. Mme [D] [X] a fait constater les désordres affectant son studio par Maître [P], huissier de justice, suivant procès-verbal du 7 avril 2017. M. [M] [K] a procédé, le 24 avril 2017, à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie MAIF. Mme [D] [X] a obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [R] [T] [V] par ordonnance de référé du 12 octobre 2017 au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Paris15ème, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à Paris15ème et de la SCI Vis. M. [V] a déposé son rapport le 17 juillet 2018. Par actes d'huissier des 3, 8 et 29 juillet 2019, Mme [D] [X] a assigné la société civile immobilière Vis, son assureur, la société Swisslife Assurances de Biens et la société d'assurance mutuelle MAIF, prise en sa qualité d'assureur de M. [M] [K], devant le tribunal afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

Motivations de la décision

SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Swisslife Assurance de biens soulevée par la société MAIF La MAIF soulève devant la cour l'irrecevabilité des conclusions de la société Swisslife Assurance de biens au visa de l'article 909 du code de procédure civile. Selon l'article 914 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable ici, 'les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ... - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ... Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement...'. Si le conseiller de la mise en état a adressé à la société Swisslife le 3 janvier 2023 un avis d'irrecevabilité des conclusions au visa de l'article 909 du code de procédure civile, il n'y a pas donné suite. La MAIF n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la société Swisslife Assurance de biens du 4 janvier 2023, alors qu'elle en avait largement le temps, la clôture de l'instruction étant intervenue le 21 janvier 2026. Par application de l'article 914 précité, la MAIF doit être déclarée irrecevable à soulever l'irrecevabilité des conclusions de la société Swisslife Assurance de biens. Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à la MAIF La MAIF maintient que Mme [X] a toujours su que M. [K] était locataire de l'appartement situé au troisième étage de l'immeuble du [Adresse 6] lorsque les infiltrations découvertes dans son appartement étaient actives ; qu'en ne procédant pas à la mise en cause de la MAIF et de son assuré en cours d'expertise, Mme [X] l'a empêchée de faire valoir ses observations et de discuter les causes retenues par l'expert dont les conclusions ne sont pas corroborées par les autres éléments versés aux débats. Mme [X] maintient que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à un tiers appelé en garantie dans une instance dès lors qu'il a pu être discuté contradictoirement par le tiers appelé en garantie, peu important que ce dernier n'ait pas participé aux opérations ayant conduit à la réalisation du rapport. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. Si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. ll lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Il n'est pas contesté que le rapport d'expertise de M. [R] [T] [V] a été régulièrement versé aux débats et que la MAIF a été en mesure d'en discuter librement, ce qu'elle ne manque pas de faire. Mme [X] verse en outre un certain nombre d'autres documents, notamment : - les courriers échangés avec les différents syndics ; - le rapport d'intervention de la société APH Environnement Services sollicitant une recherche complémentaire au niveau des appartements des 2ème et 3ème étage de l'immeuble du [Adresse 6] ; - le rapport établi le 20 janvier 2017 par la société Cordinatis expliquant que les désordres peuvent provenir de 'l'existence d'une salle d'eau ayant une baignoire ou une douche au même niveau dans l'immeuble voisin et l'existence d'une fuite non visible s'il n'y a pas de trappe de visite'; - la facture de la société à responsabilité limitée Sogealca (J.-C. [N] & Cie) du 4 avril 2017 : cette société est intervenue dans l'immeuble du [Adresse 6] pour rechercher l'origine d'infiltrations possibles vers l'immeuble mitoyen du [Adresse 5], étant précisé que l'appartement de Mme [X] se situe au 2ème étage du [Adresse 5] ; Ayant visité les appartements [G] au [Adresse 7] situés aux 2ème étage (appartenant à M. [L] et occupé par M. [B]) et 3ème étage (occupé par M. [K] et appartenant à la SCI Vis) la facture indique : '2ème étage [chez M. [B]] : pas d'installation sanitaire contre le mur mitoyen, ni de canalisation d'immeuble ; 3ème étage [chez M. [K]]: vérification des alimentations d'eaux froide et chaude derrière la machine et sous la baignoire. Forte humidité sous ladite. Raccordement de vidange de machine à laver sur le siphon de baignoire bricolé. La tablette carrelée de la baignoire présente des carreaux cassés et le joint silicone en périphérie est à refaire'; - la facture de la société J.-C. [N] & Cie du 19 avril 2017 indiquant : 'Localisation des désordres au 2ème étage du bâtiment cour chez Mme [X]. Les tâches constatées sur le mur mitoyen semblent bien correspondre à l'emplacement de la baignoire fuyarde au 3ème étage du bâtiment cour du [Adresse 8]. [E] relevé d'humidité montre que le haut du mur est sec ce qui signifie qu 'il est peu probable que la fuite vienne de l'étanchéité de la terrasse. Il faudrait refaire l'installation de baignoire chez M. [K]'; - le procès-verbal de constat du 7 avril 2017 ; - le mail du syndic de la copropriété du [Adresse 6] du 19 avril 2017 informant le conseil de Mme [X] de ce que 'le lien de causalité entre les infiltrations constatées par votre cliente et l'étanchéité non conforme de la baignoire de M. [K] est avéré'; - le courrier adressé le 23 mai 2017 par la société Gérance de Passy à la SCI Vis indiquant : 'je peux constater que tous les joints de la faïence de la baignoire ne sont pas en bon état, ceux-ci laissant à l'eau plusieurs espaces dans lesquels s'introduire et permettant ainsi son acheminement dans les murs. Si le jaillissement de l'eau sur le mur sur lequel est positionnée la baignoire n'a pas provoqué le dégât des eaux que vous subissez, les jointures de la baignoire ont en revanche permis à l'eau de progresser jusqu 'à cet endroit. Egalement, je peux constater que certains carreaux sont fendus, là encore, c 'est un espace certain pour le passage de l'eau'. Les premiers juges ont exactement retenu que, quand bien même la MAIF n'aurait pas participé aux opérations d'expertise, le rapport de M. [V] doit être pris en considération à son égard dès lors qu'elle en a reçu communication régulière et intégrale et qu'a été relevée l'existence d'autres éléments de preuve qui lui sont opposables. Sur les désordres et les responsabilités Mme [X] maintient que la responsabilité de la SCI Vis ainsi que celle de son locataire est engagée au titre du trouble anomal de voisinage mais également, alternativement, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, compte-tenu de la vétusté des installations de la baignoire du lot dont cette dernière est propriétaire, et ce, nonobstant l'absence d'entretien relevée par l'expert qui caractérise à la fois leur négligence et leur imprudence. La SCI Vis maintient que les fuites de la baignoire de l'appartement donné à bail à M.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.