SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Swisslife Assurance de biens soulevée par la société MAIF
La MAIF soulève devant la cour l'irrecevabilité des conclusions de la société Swisslife Assurance de biens au visa de l'article 909 du code de procédure civile.
Selon l'article 914 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable ici, 'les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
...
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
...
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement...'.
Si le conseiller de la mise en état a adressé à la société Swisslife le 3 janvier 2023 un avis d'irrecevabilité des conclusions au visa de l'article 909 du code de procédure civile, il n'y a pas donné suite.
La MAIF n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la société Swisslife Assurance de biens du 4 janvier 2023, alors qu'elle en avait largement le temps, la clôture de l'instruction étant intervenue le 21 janvier 2026.
Par application de l'article 914 précité, la MAIF doit être déclarée irrecevable à soulever l'irrecevabilité des conclusions de la société Swisslife Assurance de biens.
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à la MAIF
La MAIF maintient que Mme [X] a toujours su que M. [K] était locataire de l'appartement situé au troisième étage de l'immeuble du [Adresse 6] lorsque les infiltrations découvertes dans son appartement étaient actives ; qu'en ne procédant pas à la mise en cause de la MAIF et de son assuré en cours d'expertise, Mme [X] l'a empêchée de faire valoir ses observations et de discuter les causes retenues par l'expert dont les conclusions ne sont pas corroborées par les autres éléments versés aux débats.
Mme [X] maintient que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à un tiers appelé en garantie dans une instance dès lors qu'il a pu être discuté contradictoirement par le tiers appelé en garantie, peu important que ce dernier n'ait pas participé aux opérations ayant conduit à la
réalisation du rapport.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si
celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. ll lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
Il n'est pas contesté que le rapport d'expertise de M. [R] [T] [V] a été régulièrement versé aux débats et que la MAIF a été en mesure d'en discuter librement, ce qu'elle ne manque pas de faire.
Mme [X] verse en outre un certain nombre d'autres documents, notamment :
- les courriers échangés avec les différents syndics ;
- le rapport d'intervention de la société APH Environnement Services sollicitant une recherche complémentaire au niveau des appartements des 2ème et 3ème étage de l'immeuble du [Adresse 6] ;
- le rapport établi le 20 janvier 2017 par la société Cordinatis expliquant que les désordres peuvent provenir de 'l'existence d'une salle d'eau ayant une baignoire ou une douche au même niveau dans l'immeuble voisin et l'existence d'une fuite non visible s'il n'y a pas de trappe de visite';
- la facture de la société à responsabilité limitée Sogealca (J.-C. [N] & Cie) du 4 avril 2017 : cette société est intervenue dans l'immeuble du [Adresse 6] pour rechercher l'origine d'infiltrations possibles vers l'immeuble mitoyen du [Adresse 5], étant précisé que l'appartement de Mme [X] se situe au 2ème étage du [Adresse 5] ;
Ayant visité les appartements [G] au [Adresse 7] situés aux 2ème étage (appartenant à M. [L] et occupé par M. [B]) et 3ème étage (occupé par M. [K] et appartenant à la SCI Vis) la facture indique :
'2ème étage [chez M. [B]] : pas d'installation sanitaire contre le mur mitoyen, ni de canalisation d'immeuble ;
3ème étage [chez M. [K]]: vérification des alimentations d'eaux froide et chaude derrière la machine et sous la baignoire. Forte humidité sous ladite. Raccordement de vidange de machine à laver sur le siphon de baignoire bricolé. La tablette carrelée de la baignoire présente des carreaux cassés et le joint silicone en périphérie est à refaire';
- la facture de la société J.-C. [N] & Cie du 19 avril 2017 indiquant :
'Localisation des désordres au 2ème étage du bâtiment cour chez Mme [X]. Les tâches constatées sur le mur mitoyen semblent bien correspondre à l'emplacement de la baignoire fuyarde au 3ème étage du bâtiment cour du [Adresse 8]. [E] relevé d'humidité montre que le haut du mur est sec ce qui signifie qu 'il est peu probable que la fuite vienne de l'étanchéité de la terrasse. Il faudrait refaire l'installation de baignoire chez M. [K]';
- le procès-verbal de constat du 7 avril 2017 ;
- le mail du syndic de la copropriété du [Adresse 6] du 19 avril 2017 informant le conseil de Mme [X] de ce que 'le lien de causalité entre les infiltrations constatées par votre cliente et l'étanchéité non conforme de la baignoire de M. [K] est avéré';
- le courrier adressé le 23 mai 2017 par la société Gérance de Passy à la SCI Vis indiquant : 'je peux constater que tous les joints de la faïence de la baignoire ne sont pas en bon état, ceux-ci laissant à l'eau plusieurs espaces dans lesquels s'introduire et permettant ainsi son acheminement dans les murs. Si le jaillissement de l'eau sur le mur sur lequel est positionnée la baignoire n'a pas provoqué le dégât des eaux que vous subissez, les jointures de la baignoire ont en revanche permis à l'eau de progresser jusqu 'à cet endroit. Egalement, je peux constater que certains carreaux sont fendus, là encore, c 'est un espace certain pour le passage de l'eau'.
Les premiers juges ont exactement retenu que, quand bien même la MAIF n'aurait pas participé aux opérations d'expertise, le rapport de M. [V] doit être pris en considération à son égard dès lors qu'elle en a reçu communication régulière et intégrale et qu'a été relevée l'existence d'autres éléments de preuve qui lui sont opposables.
Sur les désordres et les responsabilités
Mme [X] maintient que la responsabilité de la SCI Vis ainsi que celle de son locataire est engagée au titre du trouble anomal de voisinage mais également, alternativement, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, compte-tenu de la vétusté des installations de la baignoire du lot dont cette dernière est propriétaire, et ce, nonobstant l'absence d'entretien relevée par l'expert qui caractérise à la fois leur négligence et leur imprudence.
La SCI Vis maintient que les fuites de la baignoire de l'appartement donné à bail à M.