Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 5, 27 mai 2026 — n° 22/10258

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [M] peuvent-ils obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive de la part des époux [E] ?

Principe retenu

Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'absence de preuve d'un préjudice non compensé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.

Faits clés

  • M. et Mme [M] ont conclu un contrat de construction avec la société DF ingénierie.
  • Ils ont acquis un terrain à bâtir et obtenu un permis de construire.
  • M. et Mme [M] ont souscrit un prêt immobilier pour financer la construction.
  • Ils ont demandé des dommages et intérêts pour résistance abusive contre M. et Mme [E].
  • La cour a confirmé le jugement de première instance en rejetant leur demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la fin de non-recevoir présentée par M. et Mme [E] tirée du monopole du liquidateur judiciaire pour agir au nom de l'intérêt collectif des créanciers ; Rejette la fin de non-recevoir présentée par M. et Mme [E] tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Evry ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Rejette la demande de M. et Mme [M] en condamnation de M. et Mme [E] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne in solidum M. et Mme [E] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la société Dexteria avocats, agissant par Me Antri Bouzar ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [E] et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 6 000 euros. La greffière, Le président de chambre,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2017, M. et Mme [M] ont conclu un contrat « d'étude avant-projet, construction d'une maison individuelle » avec la société par actions simplifiée DF ingénierie (la société DF ingénierie), représentée par son président, M. [E], moyennant le versement d'une somme de 1 500 euros. Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2017, M. et Mme [M] ont conclu une promesse de vente, sous conditions suspensives d'obtention d'un prêt et d'un permis de construire définitif, avec la commune de [Localité 3] (91), portant sur un terrain à bâtir sis [Adresse 3]. Par acte sous seing privé du 14 juin 2017, M. et Mme [M] ont conclu, d'une part, un marché de travaux avec la société DF ingénierie ayant pour objet la réalisation de travaux de « Terrassement gros 'uvre, ravalement, VRD, Charpente, couverture, étanchéité, plâtrerie - cloisons-doublages, menuiseries intérieures, revêtement de sol et faïence murale, peinture-électricité-plomberie, sanitaire-Chauffage », incluant une mission de maîtrise d''uvre d'exécution confiée à M. [E], moyennant le paiement d'un prix de 164 940 euros TTC, d'autre part, un marché de travaux portant sur le lot "menuiseries extérieures" avec la société par actions simplifiée DN TCE ingénierie (la société DN TCE), représentée par son président, M. [E], pour un prix de 19 560 euros. Le 1er août 2017, Mme [E] a été nommée en qualité de président de la société DF ingénierie en remplacement de M. [E]. Le 25 août 2017, la commune de [Localité 3] a octroyé un permis de construire. Le 11 octobre 2017, M. et Mme [M] ont souscrit, auprès de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Brie Picardie, un prêt immobilier. Le 30 octobre 2017, M. et Mme [M] ont acquis le terrain à bâtir. Le 6 novembre 2017, M. et Mme [M] ont signé le devis n° 2017/10/176, établi par la société DF ingénierie, portant sur les travaux de construction de la maison individuelle à l'exception du lot "menuiseries extérieures" moyennant le paiement d'un prix de 156 440 euros TTC. Le 17 novembre 2017, M. et Mme [M] ont réglé la société DF ingénierie un acompte à la commande correspondant à 10 % du marché de travaux hors menuiseries soit 15 644 euros TTC. Par devis n° 2017/12/86 en date du 8 décembre 2017, remplacé par un devis n° 218-02-206 en date du 23 février 2018 accepté le 28 février 2018, la société DF ingénierie s'est substituée à la société DN TCE ingénierie, placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 janvier 2018, pour la réalisation du lot "menuiseries extérieures". La société DF ingénierie a établi, le 23 novembre 2017, une facture de 29 788 euros TTC correspondant à l'appel de fonds au titre des travaux de terrassement, fondations planchers (20 %) et a adressé, le 12 janvier 2018, une relance à M. et Mme [M] leur demandant de procéder au paiement de l'appel de fonds de 29 788 euros faute de quoi le chantier serait bloqué. Le 27 janvier 2018, la facture a été acquittée par M. et Mme [M]. Par lettre en date du 6 mars 2018, M. et Mme [M] ont invité la société DF ingénierie à démarrer les travaux. Par courriel en date du 3 avril 2018, la société DF ingénierie a indiqué à M. et Mme [M] que le terrassement de leur future maison débuterait le 9 avril 2018 et que, s'ils souhaitaient faire réaliser le terrassement de la descente de garage, ils seraient redevables d'un coût supplémentaire de 2 400 euros HT. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 avril 2018, M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée du monopole du liquidateur judiciaire Moyens des parties M. et Mme [E] soutiennent que l'action initiée à leur encontre par M. et Mme [M] est irrecevable en raison du monopole du liquidateur pour exercer les actions dans l'intérêt de la collectivité des créanciers. Ils précisent que M. et Mme [M] ne justifient pas d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers de la société DF ingénierie. M. et Mme [M] n'ayant pas répliqué sur ce point, ils se sont appropriés les motifs des premiers juges. Réponse de la cour Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article L. 622-20 du code commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui. Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs. Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif. Aux termes de l'article L. 641-4 du même code, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2. Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Il est établi que la recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l'encontre du dirigeant d'une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions (Com., 7 mars 2006, pourvoi n° 04-16.536, Bull. 2006, IV, n° 61 ; Com., 29 novembre 2016, pourvoi n° 14-25.904 ; Com., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-17.210). Au cas présent, M. et Mme [M] fondent leur action en réparation de leurs préjudices constitués, d'une part, des sommes indûment versées par eux à la société DF ingénierie, d'autre part, de l'atteinte morale ressentie de ce fait, soit sur des préjudices distincts de celui ressenti collectivement par les créanciers, sur les fautes personnelles commises par M. et Mme [E], qu'ils disent être d'une gravité telle qu'elles sont détachables de leurs fonctions. Par suite, la fin de non-recevoir présentée par M. et Mme [E] sera écartée. Ce chef de dispositif sera ajouté au jugement qui a écarté la même fin de non-recevoir dans ses motifs sans, toutefois, expressément statuer dessus dans son dispositif. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 5 novembre 2018 M. et Mme [E] se prévalent d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Ils soutiennent qu'aucune demande ne peut être formulée à leur encontre eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance d'Evry. M. et Mme [M] n'ont pas répliqué sur ce point. Réponse de la cour Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, telle la chose jugée. Selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Au cas présent, le jugement du 5 novembre 2018, auquel n'était pas partie Mme [E], n'a, comme cela a été constaté dans son dispositif, statué sur aucune demande formée à l'encontre de M. [E] faute pour M. et Mme [M] d'en avoir saisi le tribunal. Dès lors, M. et Mme [E] ne démontrent pas la réunion des conditions d'identité de partie et d'objet avec la présente instance qui tend, par des demandes formées à leur encontre, à l'indemnisation des préjudices de M. et Mme [M]. Par suite, la fin de non-recevoir présentée par M. et Mme [E], pour la première fois à hauteur d'appel, sera écartée. Sur la responsabilité de M. et Mme [E] Moyens des parties M. et Mme [M] soutiennent que M. [E] a commis une faute séparable de ses fonctions sociales en omettant de conclure un contrat de construction de maison individuelle conforme, notamment en omettant de souscrire une garantie de livraison, et en exécutant les travaux en violation des dispositions légales. Ils relèvent que cette omission constitue une infraction pénale et une faute civile d'une particulière gravité, les privant de la garantie d'achèvement et les exposant aux conséquences de la défaillance du constructeur. Ils font, également, valoir que Mme [E] a commis une faute séparable de ses fonctions en ne régularisant pas la souscription de cette garantie et en poursuivant des appels de fonds malgré l'absence de garantie de livraison et d'assurance décennale. Ils soulignent que M. et Mme [E] ont procédé à des appels de fonds illicites, constitutifs d'infractions pénales. M. et Mme [M] sollicitent l'indemnisation de plusieurs préjudices. D'abord, ils soutiennent qu'ils ont indument versé la somme de 46 932 euros à la société DF ingénierie.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.