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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 5, 27 mai 2026 — n° 22/06153

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la substitution d'un sous-traitant dans un contrat de sous-traitance ?

Principe retenu

La substitution d'un sous-traitant doit respecter les conditions prévues dans le contrat initial et ne peut être effectuée sans notification préalable des manquements. En cas de non-respect des obligations contractuelles, le maître d'ouvrage peut procéder à la substitution.

Faits clés

  • La société Pitel a sous-traité un lot de travaux à la société Idéal pour un montant de 270 000 euros HT.
  • Des retards accumulés et un abandon de chantier par la société Idéal ont été constatés.
  • La société Pitel a notifié à la société Idéal des manquements et a procédé à sa substitution par la société TEK.
  • La société Idéal a contesté les manquements et la substitution.
  • La cour a confirmé en partie le jugement initial, mais a modifié le montant dû par la société Pitel à la société Idéal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il condamne la société Entreprise Pitel à payer à la société Idéal la somme de 70 113,02 euros y incluant les retenues de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 ; L'infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Entreprise Pitel à payer à la société Idéal la somme de 84 466,19 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 sur la somme de 74 760,20 euros et du 11 septembre 2020 pour le surplus ; Rejette la demande de la société Entreprise Pitel de condamnation de la société Idéal au paiement de la somme de 203 084,42 euros correspondant au solde réel du DGD, augmentée des intérêts légaux avec anatocisme courant à compter du 7 septembre 2020, date de la notification du décompte définitif de la société Entreprise Pitel ; Rejette la demande de la société Entreprise Pitel de condamnation de la société Idéal au paiement du solde fixé par la cour, augmentée des intérêts légaux avec anatocisme courant à compter du 7 septembre 2020, date de la notification du DGD de la société Entreprise Pitel ; Déclare sans objet la demande de la société Entreprise Pitel de voir juger opposable à la société BTP banque, conformément à l'article 2, dernier alinéa, de l'acte de cautionnement de cette société du 11 juin 2018 des engagements de paiement contractés par la société Entreprise Pitel au profit de la société Idéal, le présent arrêt une fois celui-ci devenu définitif, ce, sans préjudice du droit de la société Entreprise Pitel de contester la régularité et le bien-fondé de l'appel par la société Idéal de la société BTP banque en sa qualité de caution des engagements de payer de la société Entreprise Pitel ; Condamne la société Entreprise Pitel aux dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Pitel et la condamne à payer à la société Idéal la somme de 5 000 euros. La greffière, Le président de chambre,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 14 décembre 2017, la société [Localité 1] centre-ville a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à la société Entreprise Pitel (la société Pitel), en tant qu'entrepreneur général, la réalisation d'un marché portant sur la construction d'un ensemble immobilier situé dans la ZAC de [Localité 1]. Le 26 avril 2018, la société Pitel a sous-traité à la société Idéal la réalisation du lot n° 5 « étanchéité » pour un montant de 270 000 euros HT ; les travaux devant originellement débuter en novembre 2018 pour s'achever en mai 2019. Le 11 juin 2018, la société BTP banque s'est, en application de l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, portée caution solidaire du paiement de ce marché par la société Pitel à hauteur d'un montant maximal de 270 000 euros HT. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 décembre 2019, la société Pitel a reproché à la société Idéal ses retards accumulés depuis plusieurs mois ainsi que son abandon du chantier depuis plusieurs semaines. Par lettre recommandée, en date du 20 décembre 2019 et dont l'avis de réception n'est pas produit, la société Pitel a notifié à la société Idéal les manquements auxquels elle devait mettre fin sous peine d'être substituée par une entreprise tierce dans la réalisation du chantier. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 décembre 2019, la société Pitel, constatant la persistance des manquements préalablement dénoncés, a notifié à la société Idéal qu'elle lui substituait une entreprise tierce, en l'occurrence, la société TEK. Par lettres recommandées non datées et dont les avis de réception ne sont pas produits, la société Idéal a, en réponse aux deux dernières lettres précitées, fait valoir que l'allongement de la durée du chantier était lié à un « retard massif du poseur de garde-corps des terrasses accessibles et balcons ». Le 9 janvier 2020, un constat de l'état d'avancement des travaux a, à la requête de la société Pitel, été dressé par huissier de justice. Le 17 janvier 2020, un constat de l'état d'avancement des travaux a, à la requête de la société Idéal, été dressé par huissier de justice. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 janvier 2020, la société Idéal a contesté sa substitution dans la réalisation du chantier par une entreprise tierce. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 mai 2020, le conseil de la société Idéal a mis en demeure la société Pitel de lui payer la somme de 74 760,20 euros HT au titre de sa situation n° 6, en réalité n° 8, émise le 15 janvier 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 septembre 2020, la société Pitel a notifié un décompte général définitif (DGD) à la société Idéal, établi le 2 septembre, faisant apparaître un solde négatif à lui payer de 153 941,63 euros, comprenant notamment des frais de substitution et divers postes de préjudices. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 septembre 2020, le conseil de la société Idéal a, au nom de celle-ci, contesté ce DGD et lui a adressé son propre décompte accompagné d'une mise en demeure de lui payer la somme de 84 977,04 euros au titre des travaux réalisés, retenues de garantie incluses. Par acte du 16 décembre 2020, la société Idéal, représentée par le même conseil, a assigné la société Pitel en paiement dudit solde de son marché de sous-traitance. Par jugement du 11 février 2022, le tribunal de commerce d'Evry a statué en ces termes : Déboute la société Idéal de sa demande de condamner la société Pitel à payer à la société Idéal la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour substitution irrégulière ; Condamne la société Pitel à payer à la société Idéal la somme de 70 113,02 euros y incluant les retenues de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'acceptation du DGD de la société Pitel Moyens des parties La société Pitel soutient que le DGD est devenu définitif pour avoir été accepté tacitement par la société Idéal en ce que la lettre adressée par son conseil ne constitue pas une contestation de celui-ci faute de justification par l'avocat d'un mandat écrit pour ce faire. A cet égard, elle précise, qu'en application des textes règlementant la profession, un avocat doit, hormis des hypothèses non applicables en l'occurrence, justifier d'un mandat écrit pour pouvoir représenter son client. Elle indique que, en tout état de cause, le contrat de sous-traitance ayant désigné M. [F], comme représentant de la société Idéal, seul ce dernier était habilité à pouvoir contester le DGD. Elle ajoute que la substitution d'une entreprise tierce à la société Idéal pour la réalisation de certains travaux en raison de sa défaillance ne saurait priver la réception de ses effets contractuels et, plus particulièrement, de ses effets sur la procédure d'élaboration des décomptes prévue aux conditions particulières contrat de sous-traitance. Elle énonce que, en tout état de cause, l'absence de connaissance par la société Idéal de la date de la réception des travaux ne saurait priver d'effet les stipulations de l'article 6.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance. En réponse, la société Idéal fait valoir que cet article n'est pas applicable du fait de la substitution intervenue et, qu'en tout état de cause, la date d'effet de la réception et sa date de notification n'ayant pas été portées à sa connaissance par la société Pitel, celle-ci ne pouvait établir son décompte définitif « par ses propres moyens ». Elle observe que les règles déontologiques, dont il est argué de la violation, n'ont pour finalité que de protéger le client et non la partie adverse. Elle indique que la mise en demeure de régler les sommes lui restant dues, adressée par son conseil le 29 mai 2020, avait été précédée de la signature d'une convention d'honoraires couverte par le secret professionnel et qu'elle avait chargé son conseil, par une lettre couverte également par ledit secret, de contester le DGD en le lui remettant. Elle relève que le fait qu'elle ait, postérieurement, chargé le même conseil de la représenter dans la présente instance justifie, s'il en était besoin, de l'existence du mandat dont il était investi et vaut, en tout état de cause, ratification. Elle souligne que, en tout hypothèse, seul le mandant est susceptible de se prévaloir de l'absence de mandat pour arguer de la nullité ou de l'absence d'effet de l'acte passé par le mandataire. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au cas présent, il est stipulé à l'article 6.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance que : « Au plus tard, dans les 30 jours suivant la réception, le ST adresse par courrier postal, en quatre exemplaires, au siège de l'EP, ou par courriel [Courriel 1] un mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché. L'EP procède à la vérification du mémoire définitif, et établit le décompte définitif pour solde de tous comptes. Le décompte définitif est envoyé au ST en deux exemplaires. Un exemplaire doit être retourné, signé par le ST, adressé par courrier postal au siège de l'EP, ou par courriel [Courriel 1] dans un délai de 10 jours, A défaut, ou en absence dans ce délai de contestation motivée, formulée par LRAR, le décompte définitif est réputé accepté sans réserve. A réception de ce document ou à compter de l'expiration du délai de 10 jours précités les paiements sont effectués selon les modalités de paiement décrites ci-après. Si le sous-traitant n'a pas adressé à l'EP son projet de décompte final dans le délai de 30 jours de la réception, l'EP établit, par ses propres moyens, le décompte définitif pour solde de tous comptes [sic]. Ce décompte définitif est envoyé au ST. A défaut de réserves formulées par le ST dans un délai de 10 jours à compter de la notification de ce décompte, il est réputé accepté par le ST. » Aussi, il est stipulé à l'article 8.6 des mêmes conditions particulières que « la date d'effet de la Réception et sa date de notification sont portées à la connaissance du ST pour lui permettre d'établir son mémoire définitif conformément à l'article 6.2 des présentes C.P. » En premier lieu, la cour observe que la société Pitel ne justifie pas avoir, en application des stipulations contractuelles, informé la société Idéal de la date de la réception, de sorte que, le délai de 30 jours n'ayant pas couru, c'est en méconnaissance de la volonté des parties, qu'elle a établi, « par ses propres moyens », le DGD. En deuxième lieu, selon l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Au cas présent, la seule mention faite dans la désignation des parties contractantes de la représentation de la société Idéal par M. [F] n'a pas pour effet d'exclure que cette société puisse, en exécution du contrat, accomplir des actes juridiques par le biais d'un mandataire, en l'occurrence, son avocat, qui a, dans le délai contractuel de 10 jours, contesté, au nom de celle-ci et de manière motivée, le DGD. En troisième lieu, selon l'article 8 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, dans sa rédaction applicable antérieurement à son abrogation par le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence. L'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter. Selon l'article 6.2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence. Le mandat écrit, ou la lettre de mission, doit déterminer la nature, l'étendue, la durée, les conditions et les modes d'exécution de la fin de la mission de l'avocat. Au cas présent, le secret professionnel de l'avocat ne saurait faire obstacle à ce que son client, en l'occurrence la société Idéal, qui n'y est pas soumise, communiquât, dans l'intérêt de sa défense, la lettre ayant chargé son conseil de contester, comme elle l'allègue, le DGD. Partant, la société Idéal ne justifie pas lui avoir, en application des dispositions précitées régissant l'exercice de la profession d'avocat, donné par écrit, préalablement à ladite contestation, mandat pour ce faire. Toutefois, aux termes de l'article 1179 du code civil, la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé. Selon l'article 1181 du même code, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation. Il est jugé, dans une situation présentant des similarités avec celle dont la cour est saisie, que le formalisme du mandat de gestion immobilière, qui est d'ordre public, a pour objet, dans les rapports entre les parties, la sauvegarde des intérêts privés du mandant, de sorte que son non-respect entraîne une nullité relative, laquelle peut être couverte par la ratification ultérieure et ne peut être demandée par un tiers fût-il intéressé (Ch. mixte., 24 février 2017, pourvoi n° 15-20.411, Bull. 2017, Ch. mixte, n° 1 ; 1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-12.906, Bull. 2017, I, n° 195).
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