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Cour d'appel, chambre des rétentions, 27 mai 2026 — n° 26/01698

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée en l'absence d'illégalité affectant les conditions de rétention ?

Principe retenu

La légalité de la rétention administrative doit être appréciée au regard des conditions prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'illégalité affectant les conditions de rétention, la prolongation de celle-ci peut être confirmée.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [E] [N] [F] est né le 08 août 1997 en Tunisie.
  • Il est actuellement en rétention administrative dans un centre de rétention.
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
  • Monsieur [Q] [E] [N] [F] a interjeté appel de cette décision.
  • Il conteste l'arrêté de placement en raison d'une insuffisance de motivation.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DU CHER, à Monsieur [Q] [E] [N] [F] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Paul BARBIER Marine COCHARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 27 mai 2026 : LA PREFECTURE DU CHER, par courriel Monsieur [Q] [E] [N] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 27 MAI 2026 Minute N°465/2026 N° RG 26/01698 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNR6 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 mai 2026 à 13h46 Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [Q] [E] [N] [F] né le 08 Août 1997 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : LA PREFECTURE DU CHER non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 27 mai 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2026 à 13h46 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [E] [N] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mai 2026 à 12h02 par Monsieur [Q] [E] [N] [F] ; Après avoir entendu : - Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie, - Monsieur [Q] [E] [N] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 24 mai 2026, rendue en audience publique à 13h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [E] [N] [F] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 19 mai 2026. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 26 mai 2026 à 12h03, M. [Q] [E] [N] [F] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, M. [Q] [E] [N] [F] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. M. [Q] [E] [N] [F] reprend devant la cour les moyens suivants : L'irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative du fait de l'illégalité du contrôle d'identité et de la tardiveté de la notification de ses droits en retenue administrative ; La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence ; L'insuffisance des diligences de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement et l'absence de perspectives d'éloignement. Par courriel reçu le 27 mai 2026 à 10h26, la préfecture du Cher a adressé ses observations en réponse en sollicitant le maintien du placement de l'intéressé en rétention administrative. Réponse aux moyens : Sur la régularité de la procédure de vérification d'identité et de la retenue administrative Conformément aux dispositions de l'article 78-2-2 I du code de procédure pénale « Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code ». Selon l'article L.813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. » Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer. Les moyens sont rejetés. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative : Selon l'article L.
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