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Cour d'appel, chambre civile, 27 mai 2026 — n° 24/02105

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la portée de la perte de chance dans le cadre d'une demande de réparation liée à des travaux ayant entraîné un surcoût ?

Principe retenu

La perte de chance peut être reconnue dans le cadre d'une responsabilité contractuelle lorsque le créancier prouve qu'il a subi un préjudice en raison d'un manquement contractuel. La réparation de ce préjudice peut être évaluée en fonction de la probabilité de succès de l'engagement non réalisé.

Faits clés

  • Acquisition d'un immeuble d'habitation par M. [V] et Mme [Q] en 2016.
  • L'immeuble devait servir de résidence et accueillir la société [Y] [R] en tant que locataire.
  • Des travaux ont été réalisés, entraînant un surcoût de 21'620,35 euros.
  • Les consorts [B] [I] ont demandé réparation pour le surcoût des travaux.
  • Le tribunal a initialement débouté les consorts [B] [I] de leur demande contre la société RVL.

Dispositif

En conséquence, Condamne la société RVL à payer à ce titre aux consorts [B] [I] la somme de 10'810 euros, Et, y ajoutant, Déboute la société [X] de sa demande de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise, Condamne in solidum les sociétés [X] et RVL aux dépens d'appel, Les condamne à payer aux consorts [B] [I] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les sociétés MMA de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** M. [V] [B] et Mme [Q] [I] ont acquis un immeuble d'habitation fin 2016, situé [Adresse 8]. Cet immeuble était destiné à servir de lieu d'habitation à leur égard et à accueillir à des fins professionnelles la société [Y] [R] , en qualité de locataire. Par contrat de maîtrise d''uvre en date des 21 mars et 4 avril 2016, M. [V] [B] et Mme [Q] [I] ont confié à la SARL Atelier RVL, assurée auprès de la MAF, une mission complète de maîtrise d''uvre. Le lot dallage a été confié à la SARL [X] [M]. Les travaux ont débuté le 27 janvier 2017 et ceux de dallage à compter du mois de juillet 2017. Aucun procès-verbal de réception n'a été signé par les maîtres de l'ouvrage. Se plaignant de divers désordres relatifs au dallage, M. [V] [B] et Mme [Q] [I] ont, suivant assignation en date du 5 et du 8 octobre 2018, sollicité une mesure d'expertise auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de TOURS. Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge des référés a confié cette mission à M. [G]. Parallèlement, par acte d'huissier du 17 juillet 2019, la SARL Atelier RVL a fait assigner M. [V] [B] et Mme [Q] [I] devant le Tribunal d'instance de Tours aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer des sommes en règlement du solde des factures impayées. Suivant actes du 9 janvier et du 14 janvier 2020, M. [V] [B] et Mme [Q] [I] ainsi que la SARL [Y] [R] ont assigné la SARL Atelier RVL, la Mutuelle des Architectes Français, la SAS [X] [M], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, en demandant au Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise et de leur donner acte de ce qu'ils ont valablement interrompu tout délai de prescription. Par ordonnance du 11 février 2021, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, à défaut de justifier de l'existence d'une expertise en cours et a condamné la SAS [X] [M] aux dépens de l'incident. L'expert judiciaire â déposé son rapport définitif le 19 octobre 2021. Par jugement du 17 août 2022, le Tribunal a ordonné le renvoi de t'affaire à l'audience d'orientation du tribunal judiciaire de Tours en raison de la connexité entre la procédure initiée par la SARL Atelier RVL devant le Tribunal d'instance avec celle initiée à son encontre par M. [V] [B] et Mme [Q] [I]. Par ordonnance du 21 novembre 2022, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro de rôle RG 20/00478. La MAF, régulièrement citée par acte en date du 14 janvier 2020 remis à personne ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat. Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Tours a statué ainsi : Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [B] [I] tirée de la prescription de la demande en paiement de la SAS [X] [D] , Déboute la SAS [X] [D] de sa demande en nullité du rapport d'expertise , Déboute la SAS [X] [D] de sa demande de réception tacite et judiciaire du dallage quartz ; Condamne in solidum la SAS [X] [D] et lâ SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B] et Mme [Q] [I] les sommes de 91 .103,07 euros TTC, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BTOI depuis le 19 octobre 2021 jusqu'à la date du présent jugement , - 2.982 euros TTC au titre des travaux de nettoyage du chantier ; - 6.383,52 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre , Condamne in solidum la SAS [X] [D] et la SARL Atelier RVL à payer à M. [V] [B] et Mme [Q] [I] les sommes de - 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu'à la réalisation des travaux - 11.234,99 euros TTC au titre des frais de déménagement - 10.290 euros au titre des frais de relogement , - 2.000 euros au titre du préjudice moral Déboute M. [V] [B] et Mme [Q] [I] du surplus de leurs demandes indemnitaires ,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, La demande de rejet de la pièce n° 21 de la société [X] Les consorts [B] [I] demande le rejet de cette pièce des débats. À l'appui, ils font valoir que celle-c est une prétendue contre analyse du rapport d'expertise judiciaire. Or elle a été rédigée le 8 novembre 2024 pour être produite finalement une année plus tard (!), à quelques jours de la date prévue initialement en appel pour la clôture de l'instruction et très peu de temps avant l'audience au fond. Réponse de la cour Se plaignant de la production tardive de cette pièce, M. [B] et Mme [I] n'ont pas sollicité pour autant le report de la clôture pour pouvoir analyser cette pièce. Il s'en déduit qu'ils ont jugé être en mesure de l'analyser dans le temps prévu jusqu'à la clôture de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats. La demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire La société [X] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. À l'appui, elle fait valoir que les opérations d'expertise ont été menées de manière chaotique et non respectueuse des règles de procédure, ce qui a été stigmatisé par de nombreux dires de sa part ; que, le fait que l'expert ait jugé sans incidence certains éléments ou certaines investigations sollicitées justifie la nullité ; qu'en effet, l'intervention d'une société tierce pour achever ses ouvrages est de nature à caractériser une réception tacite et à tout le moins, judiciaire ; que l'absence d'investigations complémentaires permettant d'établir en quoi une chape non structurelle au sens du DTU 26. 2 serait adaptée est un manquement considérable ; que se satisfaire de ce que l'expert a précisé qu'il pouvait se dispenser de ces investigations en raison des informations concordantes du maître d'ouvrage et du maître d''uvre est un non-sens ; qu'en effet, les constatations de l'expert doivent être personnelles et contradictoires ; que se contenter de simples observations de sa part fait illégitimement abstraction des articles 233 et 276 du code de procédure civile ; qu'au contraire, il n'y a eu aucune investigation permettant de constater en quoi un dallage non structurel relevant du DTU 26 2 était adapté ; qu'à cet égard, après avoir relevé que le DTU contractualisé était le DTU 13. 3, l'expert a subitement changé de position à l'occasion de sa note aux parties numéro 5 et ce, sans aucune donnée technique nouvelle si ce n'est des échanges téléphoniques entre le maître de l'ouvrage et l'expert permettant de douter de l'impartialité de ce dernier ; que les questions pour lesquelles l'expert n'a pas voulu investiguer avaient de plus un impact direct et certain sur le périmètre des travaux de reprise'; que, subsidiairement, une contre-expertise devrait être ordonnée afin de déterminer quel est le DTU adapté ; La société RVL poursuit également l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise. Elle indique toutefois s'en rapporter sur ce point. M. [B] et Mme [I] et la société [Y] [R] [R] concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Ils exposent que le choix du DTU 13.3 est aberrant, préjudiciable et inacceptable au sein d'une maison dont la finition décorative des sols - et donc l'importance du résultat - avait été contractualisée'; que la supposée insuffisance des investigations de l'expert n'est pas de nature à entraîner la nullité du rapport d'expertise dès lors que le juge n'est pas lié par les conclusions de ce dernier ; qu'à aucun moment la Société [X] n'a sollicité l'intervention du Juge en charge du contrôle des expertises afin de s'opposer à la position de l'expert judiciaire'; qu'à aucun moment la Société [X] n'a saisi le Juge des référés d'une demande précise d'extension de la mission de l'expert au titre d'un désordre particulier ou d'une qualification nécessaire à apporter'; que l'ensemble des éléments développés par l'appelante constitue en réalité des critiques des conclusions expertales, insusceptibles de justifier son annulation'; que le fait que l'expert ait rejeté les propositions en reprise techniquement insuffisantes de la Société [X] n'entache pas le rapport de nullité'; qu'en outre, aucun défaut d'impartialité ou de non respect du principe de la contradiction ne peut être reproché à celui-ci. Réponse de la cour Aux termes de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ('). En outre, l'expert doit faire mention dans son avis de la suite qu'il aura donnée aux aux observations ou réclamations présentées. L'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (Com 18 février 1992 n° 89-19. 330 publié). La cour observe en préambule que la multiplication des dires adressés à l'expert judiciaire par le conseil de la société [X] n'est pas de nature à démontrer que les opérations d'expertise se sont déroulées de manière chaotique et partiale surtout dès lors que l'expert répond point par point non seulement aux dires de ce dernier du 21 avril 2021 mais encore à celui adressé après le projet de rapport provisoire n° 2. Il est essentiellement reproché à l'expert d'avoir retenu, aux termes des opérations qu'il a menées, que l'ouvrage consistait en une dalle non structurelle relevant sur le plan technique du DTU 26. 2 alors que les dispositions contractuelles visaient le DTU 13. 3, la société [X] contestant qu'une telle dalle non structurelle lui ait été commandée. L'expert a répondu de manière parfaitement circonstanciée à ce premier dire, et a d'ailleurs tenu compte d'une partie de ses observations dans le chapitre 11 du rapport de sorte que l'expertise n'encourt aucune irrégularité à ce titre. La réponse apportée sera étudiée ci-après sur le fond du litige. Dans son dire faisant suite au projet de rapport provisoire, le conseil de la société [X] objecte que le coin nuit du rez-de-chaussée était composé d'un remblai compacté ou amalgame de terre, de béton et de briques, ce qui, selon lui, correspond bien à un support adéquat pour un dallage au sens du DTU 13. 3. L'expert a complété sa réponse au dire du 21 avril 2021 en indiquant que, s'agissant des supports existants, les informations concordantes fournies par le maître d''uvre (verbalement et par le biais de son descriptif) et le maître d'ouvrage, jamais démenties ni par la société [X] lors des réunions, ni par le conseil de celle-ci dans ses précédents dires, l'ont dispensé de faire procéder à des investigations destructives complémentaires à celles confiées à [H], le carotteur intervenu lors des opérations d'expertise. Ces investigations ont en effet révélé une couche de mortier au droit du carottage dans la suite parentale et un matériau dur (ne pouvant selon l'expert manifestement être que du béton) en fond de carottage dans le futur placard de l'entrée du logement. Il est précisé que le carottier a buté sur ce matériau après avoir traversé l'isolant. En tout état de cause l'expert est d'avis que les épais ravoirages en béton réalisés par le maçon auraient pu constituer des supports acceptables au titre du DTU 26. 2. Il précise enfin qu'en ce qui concerne « le coin nuit » (suite parentale), il a modifié la rédaction du chapitre 7 en y apportant tous les détails utiles. C'est donc au terme d'investigations techniques suffisantes que l'expert s'est déterminé en tenant compte au demeurant à bon escient de la nécessité de ne pas procéder à des investigations destructives inutiles.
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