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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 27 mai 2026 — n° 26/00520

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des motifs légaux et ne peut excéder les délais prévus par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Faits clés

  • M. [Z] [E] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 12 octobre 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 27 mars 2026.
  • Le Préfet a demandé plusieurs prolongations de la mesure de rétention.
  • Le magistrat a ordonné une prolongation de la rétention pour une durée maximale de 30 jours.
  • L'appel de M. [Z] [E] a été déclaré recevable.

Articles cités

article L. 742-4 du CESEDA article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 articles L.741-1, L742-1 à L743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 27 Mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Z] [E] par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [Z] [E], pour notification par le CRA, Me Laurence AGUILAR, avocat, Le Préfet des Bouches du Rhône, centaure avocats Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°492 N° RG 26/00520 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6H7 Recours c/ déci TJ [Localité 1] 25 mai 2026 [E] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 27 MAI 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 octobre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mars 2026, notifiée le même jour à 09h45 concernant : M. [Z] [E] né le 29 Mars 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 mai 2026 à 10h38, enregistrée sous le N°RG 26/02589 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Mai 2026 à 14h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [E] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 25 mai 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [E] le 26 Mai 2026 à 15h24 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu l'assistance de M. [K] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes Vu la comparution de Monsieur [Z] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [Z] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [Z] [E] a reçu notification , le 12 octobre 2025, d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 26 mars 2026 à [Localité 3]. Par arrêté préfectoral en date du 27 mars 2026, qui lui a été notifié le jour même à 9h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [E] le 31 mars 2026, et confirmée en appel le 2 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 24 avril 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 25 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Par requête reçue le 24 mai 2026 à 10h38, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 25 mai 2026 à 14h21, par une ordonnance notifiée à Monsieur [E] à 15h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [E] a relevé appel de cette ordonnance le 26 mai 2026 à 15h24. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, le défaut de diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement. Elle relève enfin la violation de la procédure de notification des ordonnances. A l'audience, M. [E] : - déclare qu'il souhaiterait bénéficier d'une assignation à résidence. Son avocat soutient : - L'irrégularité tirée de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, - les moyens développés dans la déclaration d'appel, Le Préfet requérant représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [E] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 24 mai 2026 par Madame Chloé SPANNEUT, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1 avril 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. Sur l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du 25 mai 2026 : L'article L. 141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " En l'espèce, l'ordonnance en date du 25 mai 2026 a été notifiée à M. [E] le 25 mai 2026 à 15h35. Cette ordonnance porte la mention selon laquelle M. [E] souhaite faire appel de cette décision et qu'il refuse de signer. M. [E] ne produit aucun élément au soutien du moyen selon lequel cette ordonnance lui aurait été notifiée de façon irrégulière. M. [E] a interjeté appel de l'ordonnance en question et a indiqué dès sa notification vouloir faire appel de telle sorte qu'aucune atteinte aux droits de M. [E] n'est établie. Il convient donc de rejeter ce moyen. SUR LE FOND : L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. " L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : " " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. " Sur le défaut de diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. Monsieur [E] était dépourvu au moment de son contrôle, de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
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