MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Mai 2026, à 14h06, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 17h20, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
L'article R.743-2 du code précité prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité, elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention et elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
À l'exception de la copie du registre actualisé la loi ne précise nullement quelles sont les pièces utiles. Il est toutefois constant que la justification de la délégation de signature si la requête n'est pas signée par le préfet est une pièce utile.
L'appelant conteste la compétence du signataire de la requête par laquelle le premier juge a été saisi. Il fait valoir que la requête signée par Mme [V] [E] le samedi 23 mai 2026 est irrecevable dans la mesure où il n'est pas justifié de la permanence de cette dernière ce jour-là. Il ajoute qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
La cour observe que selon la délégation de signature du 2 avril 2026 figurant au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2026-093, il est donné délégation de signature à plusieurs agents de la préfecture sans restriction concernant les périodes ou les empêchements du titulaire de la signature et de ses délégataires.
C'est à tort que l'appelant invoque l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 23 mai 2026 par Mme [V] [E], attachée adjointe à la cheffe de bureau.
Par ailleurs, l'apposition de la signature de cette dernière sur la requête querellée suppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation de signature.
En conséquence, la décision dont appel doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré la requête irrecevable et ordonné la mainlevée de la mesure de rétention.
Sur le fond:
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans le cas d'espèce, le retenu ne dispose d'aucun document d'identité et ne justifie d'aucune garantie de représentation, celui-ci ne pouvant justifier d'une adresse personnelle affectée à son habitation. Il n'a pas non plus respecté la précédente mesure d'éloignement dont il a été l'objet de sorte que le risque de soustraction est avéré.
Par ailleurs, il est défavorablernent connu des services de police sous différentes identités pour des faits de détention et usage de faux documents administratifs, recel de bien prevenant d'un vol, tentative de vol de véhicuie et vol avec violence de sorte qu'il re présente ainsi une menace pour l'orclre public,
Ainsi, les conditions de la demande de prolongation de la mesure de rétention sont réunies.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [W] [H],