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Cour d'appel, rétentions, 27 mai 2026 — n° 26/00271

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on prolonger la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière peut être ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans des cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'exécution de la décision d'éloignement est impossible pour des raisons spécifiques.

Faits clés

  • Monsieur [D] [O] est en situation irrégulière sur le territoire national.
  • Il n'a pas justifié de garanties de représentation.
  • Il a manifesté son intention de ne pas retourner dans son pays d'origine.
  • La rétention administrative a été prolongée à plusieurs reprises.
  • L'appel a été formé contre la décision de prolongation de la rétention.

Articles cités

article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Rejetons les fins de non recevoir soulevées, Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mai 2026 à 11h51 La greffière, Le magistrat délégué,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulon du 26 mars 2026, qui a homologué la proposition faite par le procureur de la République de condamnation à une peine principale d'interdiction définitive du territoire proposée et acceptée par Monsieur [D] [O], Vu l'ordonnance du 30 mars 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel en date du 01 avril 2026 Vu l'ordonnance du 24 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel en date du 25 avril 2026, Vu la saisine de Monsieur le préfet du Var en date du 23 mai 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 25 mai 2026 à 15h56 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 26 Mai 2026 par Monsieur [D] [O], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h01, Vu les courriels adressés le 26 Mai 2026 à Monsieur le préfet du Var, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Mai 2026 à 10 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier, Vu les observations de la représentante de Monsieur le préfet du Var adressées à la cour par courriel le 27 mai 2026 à 09h27, et de manière contradictoire à 09h45, Vu la note d'audience du 27 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 26 Mai 2026, à 14h01, Monsieur [D] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Mai 2026 notifiée à 15h56, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'absence de perspective d'éloignement En application de l'article L741-3 du code précité, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il résulte de la lecture des pièces que l'administration s'est montrée diligente puisqu'elle a saisi immédiatement après la mise en place de la rétention les autorités algériennes qu'elle a régulièrement relancées, la dernière en date étant du 22 mai 2026. C'est donc par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence En application de l'article L743-13 du code précité, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce et comme relevé à juste titre par le premier juge, l'appelant ne saurait bénéficier du dispositif précité dans la mesure où il n'a pas remis un passeport en cours de validité et qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation. En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelant de ce chef de demande. Sur le fond: Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» Dans le cas d'espèce, l'appelant est en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci ne justifie d'aucune garantie de représentation et il a manifesté à l'audience son intention de ne pas retourner dans son pays d'origine de sorte qu'il existe un risque réel de soustraction à la mesure d'éloignement. Ainsi, la prolongation de la mesure contestée est justifiée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement,
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