EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulon du 26 mars 2026, qui a homologué la proposition faite par le procureur de la République de condamnation à une peine principale d'interdiction définitive du territoire proposée et acceptée par Monsieur [D] [O],
Vu l'ordonnance du 30 mars 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel en date du 01 avril 2026
Vu l'ordonnance du 24 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel en date du 25 avril 2026,
Vu la saisine de Monsieur le préfet du Var en date du 23 mai 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 25 mai 2026 à 15h56 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Mai 2026 par Monsieur [D] [O], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h01,
Vu les courriels adressés le 26 Mai 2026 à Monsieur le préfet du Var, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Mai 2026 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier,
Vu les observations de la représentante de Monsieur le préfet du Var adressées à la cour par courriel le 27 mai 2026 à 09h27, et de manière contradictoire à 09h45,
Vu la note d'audience du 27 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,