Cour d'appel, 3e chambre sociale, 27 mai 2026 — n° 26/01358
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment rectifier une erreur matérielle dans un arrêt concernant l'obligation d'une caisse primaire d'assurance maladie ?
Principe retenu
La cour peut rectifier une erreur matérielle dans un arrêt lorsqu'il est manifestement établi que le dispositif contient une mention erronée. Cette rectification doit être effectuée pour garantir la conformité de la décision avec la réalité du litige.
Faits clés
- Une erreur matérielle a été identifiée dans un arrêt rendu le 19 février 2026.
- La mention erronée désignait la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au lieu de celle de l'[R].
- La Caisse primaire d'assurance maladie de l'[R] a formalisé une requête en rectification.
- M. [W] a soutenu la demande de rectification.
- La cour a statué sur la demande de rectification en se fondant sur l'article 462 du code de procédure civile.
Articles cités
article 462 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu par la présente juridiction le 19 février 2026 (RG n°23/6303) dans l'affaire opposant M. [X] [W] à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[R], la société [1], venant aux droits de la société [2], la commune de [Localité 7] et la société [5]
Substitue à la mention erronée y figurant en page 10 :
- 'Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault fera l'avance de ces sommes [...] ',
la mention suivante :
- 'Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l' [R] fera l'avance de ces sommes [...] ',
Dit que la présente décision fera l'objet des mention et notification prescrites par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier le président
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01358 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7MV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG21/00053
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
CPAM DE L'[R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [Q] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DEFENDERESSES A LA REQUETE
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine LAPORTE, avocat au barreau de NARBONNE
Commune [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S. [1] venant aux droits de la société [2] ([3])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
statuant sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour qui a été signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 19 février 2026 (RG n°23/6303) dans l'affaire opposant M. [X] [W] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[R], la société [1] venant aux droits de la société [2], la commune de [Localité 7] et la société [5],
Vu la requête en rectification de l'erreur matérielle formalisée par la caisse primaire d'assurance maladie de l' [R], en date du 23 février 2026, tendant à voir rectifier la mention figurant au dispositif en page 10 disant 'que la caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault fera l'avance de ces sommes [...]' alors que l'obligation repose sur la caisse primaire d'assurance maladie de l' [R].
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 18 mars 2026,
Vu les observations de M. [W] qui se joint à la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l' [R],
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Motivations de la décision
Sur ce,
Il résulte manifestement des énonciations de la décision que le dispositif de l'arrêt ci-dessus référencé est effectivement affecté à son dispositif d'une erreur purement matérielle en ce que la cour désigne la Caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault, en lieu et place de la Caisse primaire d'assurance maladie de l' [R], partie au litige, comme étant tenue de faire l'avance des sommes allouées.
Il convient en conséquence de rectifier l'arrêt en ce sens.
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