MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
M. [J] [V] soutient, au visa des articles 933 et 562 du code de procédure civile, que l'appel de la CARSAT est irrecevable car la déclaration d'appel régularisée par la caisse se contente de préciser que 'l'appel est général', sans relater les chefs de dispositif critiqués. Il soutient que la déclaration d'appel, qui seule opère dévolution des chefs querellés de jugement, ne permet pas à la cour de connaître la portée de ce qui est dévolu et que la cour n'est donc saisie d'aucune demande.
En matière de procédure sans représentation obligatoire, comme c'est le cas en matière de contentieux de la sécurité sociale, l'article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 58 et, le cas échéant, le cas dans lequel l'appel est formé.
La Cour de cassation juge de façon constante que, dans les procédures sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel mentionnant que l'appel est général emporte dévolution de l'ensemble des chefs du jugement critiqués, l'exigence de la mention des chefs de jugement critiqués posée par l'article 562 du code de procédure civile n'étant pas applicable à ce type de procédure régi par les articles 931 et suivants du même code (Civ. 2ème, 9 septembre 2021, n° 20-13.662).
En l'espèce, la déclaration d'appel de la CARSAT, formée dans le cadre d'un contentieux de la sécurité sociale soumis à la procédure sans représentation obligatoire, mentionne que l'appel est général. Cette mention est suffisante pour opérer dévolution de l'ensemble du jugement.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [V] sera en conséquence écartée et l'appel de la CARSAT du Languedoc [Localité 2] sera déclaré recevable.
Sur les droits à retraite de M. [V] :
La CARSAT du Languedoc [Localité 2] soutient qu'en application de l'article R 351-11° du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux travailleurs indépendants par renvoi de l'article D 634-1 du même code, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés, en tenant compte des cotisations versées et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension. Cette date d'arrêt de compte fixe la date limite au delà de laquelle aucun trimestre d'assurance ne peut être validé. L'article R 351-1 du code de la sécurité sociale, qui pose le principe de la prise en compte des cotisations versée après la date d'arrêt du compte lorsque la période à laquelle elles se réfèrent est antérieure à cette date d'arrêt du compte, est expressément exclu par l'article D 634-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, le cadre juridique à appliquer aux travailleurs indépendants fait que les cotisations versées ou les remboursements opérés après la date d'arrêt du compte de la pension ne sont jamais pris en compte, même s'ils correspondent à des périodes d'activité antérieures à la date d'arrêt du compte. La caisse fait valoir que M. [V], au moment de la liquidation de sa retraite, ne s'était pas acquitté de toutes les cotisations dues, notamment en 2014, 2015 et 2016 et qu'il a lui-même admis qu'il n'avait soldé qu'en décembre 2016 ses cotisations et contributions obligatoires. Même s'il avait mis en place des échéanciers de paiement pour solder les périodes débitrices, la prise d'accords et les versements sont intervenus postérieurement à la liquidation de sa retraite et n'ont pu générer de droit supplémentaire. Dès lors, il ne peut y avoir lieu à révision de sa retraite, les dispositions de l'article R 351-11 du code de la sécurité sociale n'étant pas applicables aux assurés relevant du régime ex RSI.
M. [J] [V] soutient en réponse que, sa pension ayant fait l'objet d'un recours dans les formes et conditions définies par le code de la sécurité sociale, la caisse ne peut considérer celle ci comme définitivement liquidée. Dès lors, conformément aux articles R 351-1 et R 351-10 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence (CA [Localité 5] 9 septembre 2015 n° 14/03472), c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que le calcul et le montant de la pension pouvaient être révisés pour tenir compte des versements effectués après le 31 décembre 2015, dès lors qu'ils sont afférents à une période antérieure à celle ci. Il ajoute qu'il est constant, selon le principe d'égalité de traitement des cotisants au régime de sécurité sociale français, qui est universel et solidaire, que toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension doivent être prises en considération, quelle que soit la date de leur versement, pour calculer le montant des droits à la retraite.
Il résulte des dispositions combinées des articles R 351-11 et D 634-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur applicables au litige que, pour les assurés relevant du régime des travailleurs indépendants, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension, désignée comme la 'date d'arrêt du compte'.
L'article D 634-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, exclut expressément l'application de l'article R 351-1 du même code aux travailleurs indépendants. Or, c'est précisément cet article R 351-1 qui pose le principe, applicable aux seuls assurés du régime général, selon lequel les cotisations versées après la date d'arrêt du compte peuvent néanmoins être prises en considération lorsqu'elles se rattachent à une période d'activité antérieure à cette date.
La Cour de cassation a expressément confirmé cette analyse dans un arrêt du 6 avril 2023 (Cass. 2e civ., 6 avril 2023, n° 21-19.603, publié au Bulletin), en jugeant que le régime juridique applicable aux travailleurs indépendants ne permet pas la prise en compte, pour le calcul de la pension, des cotisations versées ou des régularisations opérées postérieurement à la date d'arrêt du compte, quand bien même ces versements se rapporteraient à des périodes d'activité antérieures à ladite date.
En l'espèce, la date d'arrêt du compte de M. [V] a été fixée au 31 décembre 2015. Il est constant que M. [V] n'avait pas, à cette date, intégralement réglé les cotisations afférentes aux années 2014 et 2015, et qu'il n'a soldé l'intégralité de ses cotisations et contributions obligatoires qu'en décembre 2016, postérieurement à la liquidation de sa retraite. Les versements opérés dans le cadre des échéanciers mis en place sont donc intervenus après la date d'arrêt du compte. En application des textes susvisés tels qu'interprétés par la Cour de cassation, ces cotisations, bien que se rapportant à des périodes d'activité antérieures au 31 décembre 2015, ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la pension de M. [V], dès lors qu'elles ont été versées postérieurement à la date d'arrêt du compte.
Par ailleurs, le moyen tiré du principe d'égalité de traitement des cotisants est inopérant. En effet, les régimes des travailleurs indépendants et du régime général obéissent à des règles différentes, posées par des textes distincts et dont la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis n'est pas en cause dans le présent litige. Les différences de traitement résultent ainsi de choix législatifs et réglementaires que le juge n'a pas à remettre en cause.
En outre, la circonstance que M. [V] ait introduit un recours contre la décision de liquidation est sans incidence sur la date d'arrêt du compte. Celle-ci est en effet déterminée par la date d'entrée en jouissance de la pension et non par le caractère définitif ou non de la décision de liquidation.