Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative
Il est rappelé par ailleurs qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Il est rappelé également que la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l'espèce, il est observé:
- qu'aucun des documents médicaux produits relatifs à l'épilepsie dont il souffre ne démontre que M. [J] [O] devrait actuellement bénéficier de soins urgents et vitaux pour la préservation de son état de santé qui ne pourraient être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative et que son état de santé serait incompatible avec un placement en rétention administrative,
- que M. [J] [O] a accès au médecin attaché au service médical du centre de rétention administrative qui est à même de lui prescrire le traitement et les examens dont il a besoin ainsi que d'organiser si nécessaire une consultation spécialisée notamment dans le service de neurologie de l'hôpital le plus proche, en l'occurrence le centre hospitalier régional de [Localité 2]. M. [J] [O] produit d'ailleurs un certificat médical à l'en-tête de l'hôpital de [Localité 3] (CHR [Localité 2]) et du centre de rétention administrative de [Localité 4], portant prescription d'un traitement, qui démontre qu'il bénéficie de soins adaptés à la pathologie dont il est affecté, en rétention administrative.
Dans ces conditions, au vu de ces éléments, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par M. [J] [O] tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec son état de santé.
Il est ajouté enfin que M. [J] [O] n'est pas fondé à obtenir une assignation à résidence judiciaire dans la mesure où il n'a pas remis l'original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, l'ordonnance rendue par le juge de première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [O] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 mai 2026 à 10h57 ;