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Cour d'appel, 3ème chambre, 27 mai 2026 — n° 24/01791

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque peut-elle être condamnée à restituer les sommes versées par l'emprunteur en raison de la nullité du contrat de crédit affecté ?

Principe retenu

La nullité d'un contrat de vente entraîne également la nullité du contrat de crédit affecté qui y est lié. L'emprunteur peut demander la restitution des sommes versées en cas de nullité du contrat de crédit.

Faits clés

  • Contrat de vente de panneaux photovoltaïques signé le 15 mars 2017 pour 28.191 euros.
  • Contrat de crédit affecté signé le même jour auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance.
  • La SAS SVH Energie a été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2021.
  • Les époux [F] ont assigné la banque et le mandataire liquidateur le 20 février 2024.
  • Demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Selon bon de commande signé le 15 mars 2017, Mme [A] [U] épouse [F] a conclu avec la SAS SVH Energie un contrat de vente et installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 28.191 euros. Le même jour, elle a contracté un crédit affecté auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance du même montant. La SAS SVH Energie a été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2021 et Mme [V] [G] a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur de la société. Le 20 février 2024, Mme [F] et son époux M. [T] [F] ont assigné la SA BNP Paribas Personal Finance et Mme [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SVH Energie devant le tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, dire qu'ils tiennent le matériel à disposition du mandataire liquidateur du vendeur et qu'à défaut de reprise du matériel ils pourront en disposer, juger que la banque est privée de son droit à restitution du capital prêté, la condamner à leur restituer les sommes versées soit 18.309,92 euros au mois de février 2024, à titre subsidiaire la condamner à leur verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif et prononcer la déchéance du droit aux intérêts, à titre plus subsidiaire dire qu'ils continueront à rembourser le prêt selon un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque, en tout état de cause condamner la banque à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 12 août 2024, le tribunal a : - déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de Mme [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SVH Energie - prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre M. et Mme [F] et la SAS SVH Energie le 15 mars 2017 - ordonné à Mme [G] de procéder à la dépose des panneaux et à la remise de la toiture en son état antérieur dans le délai de 6 mois suivant la signification du jugement et dit qu'à défaut M. et Mme [F] pourront faire leur affaire personnelle de l'installation - prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu entre M. et Mme [F] et la SA BNP Paribas Personal Finance le 15 mars 2017 - dit que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la SAS SVH Energie et qu'elle est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté - condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer l'intégralité des sommes versées par M. et Mme [F] au titre du capital, intérêts et frais en vertu du contrat de crédit affecté du 15 mars 2017, soit la somme de 18.302,92 euros arrêtée au mois de février 2024 - débouté M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral - condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens et à leur verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 23 septembre 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 décembre 2024, elle demande à la cour de: - à titre principal déclarer M. et Mme [F] irrecevables en leurs prétentions pour cause de prescription de leur action - à titre subsidiaire les débouter de leurs demandes - leur ordonner de reprendre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté du 15 mars 2017 et ce jusqu'au plus parfait paiement - à titre subsidiaire, si la cour confirme le jugement sur l'annulation des contrats, condamner M. et Mme [F] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements effectués

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Sur la prescription de la demande de nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation, selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les articles L. 111-1 et L.111-2 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, précisent les informations que doit contenir un contrat conclu hors établissement. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer dans le contrat les informations mentionnées aux articles L.111-1 et L.111-2 susvisés, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître des défauts d'information affectant la validité du contrat. A la lecture du bon de commande signé le 15 mars 2017 produit en original par les intimés, il est constaté que ne figure aux conditions générales de vente (verso du bon de commande) aucune reproduction des articles du code de la consommation, de sorte que l'appelante ne peut soutenir que les emprunteurs ont eu connaissance des vices pouvant affecter le contrat de vente notamment l'absence des mentions prévues par les articles précités, au moment de la signature du contrat. La banque qui se prévaut d'une prescription, ne démontre pas qu'ils ont eu connaissance de ces vices avant la consultation d'un avocat et le rapport du technicien établi le 10 novembre 2021, de sorte que l'action n'est pas prescrite puisque l'assignation est datée du 20 février 2024. Sur l'annulation du contrat de vente En application de l'article L.121-17, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, celles relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation. L'article L. 111-1 précise notamment qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1, en l'absence d'exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, et les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte. Il résulte des articles L. 111-1, 6°, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, et de l'article L. 242-1 du même code, qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation. En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de vente signé le 15 mars 2017 par Mme [F] est un contrat hors établissement soumis à ces dispositions. Le premier juge a exactement relevé que le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques essentielles des biens, ni une date de livraison suffisamment précise, ni la possibilité de recourir à un médiateur et en a justement déduit que le contrat de vente encourt la nullité. S'agissant d'une nullité relative, sa confirmation est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et qu'il a eu l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. L'intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l'intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée. Il appartient à celui qui se prévaut d'une confirmation de rapporter la double preuve imposée par l'article 1338 du code civil. La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, étant rappelé qu'en l'espèce le contrat ne comporte pas la reproduction des articles du code de la consommation et qu'il ne ressort d'aucun autre élément de preuve que les intimés ont eu connaissance dès la signature du contrat de l'existence de ces vices. Il ne peut dès lors être considéré qu'ils ont entendu confirmer en toute connaissance de cause les vices affectant le contrat principal en le laissant s'exécuter. En conséquence le jugement est confirmer en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal pour non respect des dispositions du code de la consommation. Sur l'annulation du contrat de prêt En application de l'article L. 311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il s'ensuit qu'en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l'interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance doit également être annulé. Le jugement déféré est confirmé et l'appelante est déboutée de sa demande tendant à ordonner aux intimés de reprendre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations contractuelles. Sur la remise en état L'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné au mandataire liquidateur du vendeur de faire procéder à l'enlèvement de l'installation photovoltaïque et la remise en état de la toiture des intimés et dit qu'à défaut de reprise, l'installation restera acquise aux acquéreurs. Sur la restitution du capital emprunté L'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat de vente ou prestation de service qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a délivré les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En l'espèce, il ressort de ce qui précède sur la nullité du contrat de vente que le bon de commande a été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation, ce dont il résultait qu'en versant les fonds au vendeur, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de constater que le contrat principal était affecté d'une nullité, la banque a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution. Sur le préjudice, il résulte des articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'acquéreur-emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
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