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Cour d'appel, 3ème chambre, 27 mai 2026 — n° 24/01226

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'indivisibilité des contrats liés ?

Principe retenu

La caducité de la déclaration d'appel entraîne l'irrecevabilité de l'appel lorsque les contrats en litige sont indissociables. La cour d'appel peut relever d'office la caducité de l'appel.

Faits clés

  • M. [T] [P] et Mme [R] [U] ont signé un contrat de vente pour l'installation de panneaux photovoltaïques.
  • Ils ont également contracté un crédit affecté pour le même montant auprès de la SA CA Consumer Finance.
  • La SAS Open Energie a été placée en liquidation judiciaire.
  • M. et Mme [P] ont assigné la SELARL Axyme et la SA CA Consumer Finance pour annuler les contrats.
  • La déclaration d'appel a été faite le 6 juillet 2024.

Articles cités

article 911 du code de procédure civile article 914 ancien du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Selon bon de commande signé le 31 mai 2022, M. [T] [P] et Mme [R] [U] ont conclu avec la SAS Open Energie un contrat de vente pour l'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 26.900 euros. Le même jour, ils ont contracté un crédit affecté auprès de auprès de la SA CA Consumer Finance sous l'enseigne Sofinco du même montant. Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Open Energie et désigné SELARL Axyme, prise en la personne de M. [Z] [Y], en qualité de mandataire judiciaire. Par acte du 28 août 2023, M. et Mme [P] ont fait assigner la SELARL Axyme en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Open Energie et la SA CA Consumer Finance devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit, subsidiairement la résolution judiciaire des deux contrats, condamner le vendeur à procéder à la reprise de l'installation et la remise en état de la toiture, débouter la banque de sa demande de restitution du montant du capital emprunté, la condamner à leur rembourser les sommes acquittées, à titre subsidiaire prononcer la déchéance du droit aux intérêts, condamner la banque à produire un nouveau tableau d'amortissement sous astreinte et condamner les défendeurs à leur verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA CA Consumer Finance a conclu au rejet des demandes et à la condamnation des demandeurs à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2024, le tribunal a : - déclaré recevables les demandes de M. et Mme [P] - débouté M. et Mme [P] de leurs demandes de nullité du bon de commande signé le 31 mai 2022, d'annulation du contrat de crédit affecté signé le 31 mai 2022, de résolution du bon de commande signé 31 mai 2022 et de résolution du contrat de crédit affecté signé le 31 mai 2022 - débouté M. et Mme [P] de leur demande de reprise de l'installation aux frais de la SAS Open Energie et de leur demande de remboursement des échéances prélevées afférentes au crédit affecté - prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels - ordonné à la SA CA Consumer Finance d'établir un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la substitution de taux de l'intérêt légal au taux de l'intérêt conventionnel - rejeté la demande d'astreinte - ordonné à M. et Mme [P] de poursuivre le règlement des échéances mensuelles du crédit affecté signé le 31 mai 2022 après réception du nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la substitution de taux de l'intérêt légal au taux de l'intérêt conventionnel - débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts - condamné in solidum M. et Mme [P] de payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 458 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 6 juillet 2024, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de nullité du bon de commande signé le 31 mai 2022, d'annulation du contrat de crédit affecté signé le 31 mai 2022, de résolution du bon de commande et du contrat de crédit affecté, de reprise de l'installation aux frais de la SAS Open Energie, de remboursement des échéances prélevées afférentes au crédit affecté et les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 458 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 janvier 2025, les appelants demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 16 mai 2024

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'ancien article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'ancien article 911 du même code, sous la sanction prévue à l'article 908, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. et Mme [P] ont déposé leur déclaration d'appel au greffe par message électronique du 6 juillet 2024 et leurs conclusions d'appel le lundi 7 octobre 2024, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Si la SA CA Consumer Finance, intimée, a adressé au greffe sa constitution d'avocat par message électronique du 18 septembre 2024, la consultation de [B] permet de constater que ce message n'a pas été adressé en copie à l'avocat des appelants et il n'est justifié par aucune pièce de la notification de cette constitution concomitamment au message adressé au greffe ou à toute autre date précédent le message électronique du 16 octobre 2024, par lequel l'avocat de la SA CA Consumer Finance a notifié sa constitution au nouvel avocat des appelants. Il s'ensuit que la notification des conclusions d'appel par message électronique du 25 octobre 2024, soit dans les 4 mois suivant la déclaration d'appel, est régulière et que l'appel n'encourt pas la caducité de ce chef. S'agissant de la SELARL Axyme ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Open Energie, intimée n'ayant pas constitué avocat, s'il est exact que le délai pour signifier la déclaration d'appel court à compter de l'avis donné par le greffe en application de l'article 902 ancien du code de procédure civile, le délai pour signifier les conclusions d'appel à l'intimé non constitué prévu à l'article 911 ancien du code de procédure civile n'est subordonné à aucun avis préalable du greffe et l'appelant dispose d'un délai de 4 mois à compter de la déclaration d'appel pour faire signifier ses conclusions à l'intimé n'ayant pas constitué avocat. Il ressort de la consultation de [B] et il n'est pas contesté que la SELARL Axyme ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Open Energie n'a jamais constitué avocat devant la cour, de sorte qu'il appartenait aux appelants de lui faire signifier leurs conclusions d'appel dans le mois suivant l'expiration de leur délai pour conclure prévu à l'ancien articles 908, soit au plus tard le 6 novembre 2024 et ils ne justifient d'aucune signification de leurs conclusions d'appel à cette partie non représentée en appel. Il s'ensuit que la déclaration d'appel encourt la caducité pour non respect des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile. L'interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit rend l'objet du litige indivisible, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel de M. [P] et Mme [U] à l'égard de la SELARL Axyme ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Open Energie, entraîne la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SA CA Consumer Finance. En conséquence il est prononcé la caducité totale de l'appel, étant rappelé qu'en application de l'article 914 ancien du code de procédure civile, la cour d'appel peut d'office relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. M. [P] et Mme [U], parties perdantes sont condamnés aux dépens d'appel et à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE caduque la déclaration d'appel formée par M. [T] [P] et Mme [R] [U] le 6 juillet 2024 à l'encontre du jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Metz ; CONDAMNE M. [T] [P] et Mme [R] [U] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [T] [P] et Mme [R] [U] à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Au nom du peuple français,
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