MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la nature du désordre et la prescription
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-2 du même code prévoit que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Selon l'article 1792-4-1, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
L'article 1792-6 dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le tribunal a retenu que les conditions d'application de la garantie décennale n'étaient pas réunies dans la mesure où la société Lyonnaise de Rénovation ne rentre pas dans la catégorie des entreprises de construction assujetties à l'obligation de garantir ses interventions sous couvert d'une assurance décennale et dans celle où les travaux qu'elle s'est engagée à réaliser pour la société Sun Presqu'île ne peuvent être qualifiés de travaux de construction alors qu'aucune incorporation à l'ouvrage n'existe, d'où la nécessité de faire application du droit commun des responsabilités contractuelles fixant la période de prescription à 5 ans. Il a considéré que l'action de la société Sun Presqu'île n'était pas prescrite et qu'elle était donc recevable, dès lors que la réception des travaux a été formalisée le 1er juin 2015 et que la mise en demeure de la société Lyonnaise de Rénovation d'avoir à exécuter les travaux nécessaires afin de réparer le faux-plafond a été envoyée par la société Sun Presqu'île par courrier recommandé du 31 juillet 2017.
La société Lyonnaise de Rénovation, qui rappelle que la responsabilité contractuelle des entreprises post réception ne joue que pour les dommages et désordres non couverts par les garanties légales des constructeurs, invoque la prescription de l'action introduite par la société Sun Presqu'île au motif que :
- le désordre est d'origine décennal en ce qu'il affecte un élément d'équipement et le rend impropre à sa destination, ce que le maître d'ouvrage n'ignore pas, ayant invoqué à plusieurs reprises la gravité du dommage et le danger pour la sécurité des clients et des salariés qui en résulte,
- comme retenu par l'expert, la réception tacite est intervenue le 1er juin 2015, la société Sun Presqu'île ayant bien pris possession des lieux et payé l'intégralité du prix ce qui caractérise la volonté non équivoque du maître d'ouvrage, lequel a reconnu l'existence de cette réception au cours des opérations d'expertise,
- les conditions d'application de la garantie décennale étant réunies, le propriétaire est, en principe, privé de la possibilité de solliciter la réparation des désordres affectant son
ouvrage sur le terrain de la responsabilité de droit commun,
- un désordre portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination relève de la garantie de parfait achèvement, dès lors qu'il apparaît dans l'année suivant la réception et fait l'objet, dans ce délai, d'une notification à l'entrepreneur,
- le désordre ayant été dénoncé en octobre 2025 dans la cadre de la garantie de parfait achèvement, la société Sun Presqu'île aurait dû agir dans le délai d'un an, ce qu'elle n'a pas fait en introduisant son action le 17 mai 2018.
Elle soutient que :
- la pose d'un faux plafond consiste en un ouvrage alors que les travaux du plâtrier plaquiste appartiennent au second 'uvre et touchent indubitablement des éléments indissociables (non démontables) des fondations du bâtiment, tels que les murs, les plafonds, les cloisons, etc... rendant obligatoire la souscription d'une assurance décennale,
- en sa qualité d'entreprise générale, elle est en effet un constructeur aux sens de l'article 1792 et 1792-1 du code civil, soumis à cette obligation légale, le maître d'ouvrage étant lié à elle par un marché de travaux.
La société Sun Presqu'île fait valoir que son action est fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Lyonnaise de Rénovation en sorte que le seul délai de prescription applicable est le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, étant précisé que l'assignation en référé expertise, interruptive de la prescription, a été délivrée le 17 mai 2018, soit dans le délai d'action par rapport à la date des factures de février et mai 2015 émise par la société Lyonnaise de Rénovation. Elle estime donc son action parfaitement recevable.
Elle conteste l'existence d'une réception de travaux au sens de l'article 1792-6 du code civil, la mention par l'expert de la date du 1er juin 2015, ayant un caractère indicatif, sans effet juridique, à défaut de réception organisée par la société Lyonnaise de Rénovation.
Elle ajoute qu'aucune attestation de garantie décennale ne lui a été présentée par la société Lyonnaise de Rénovation avec son devis selon laquelle il ne pouvait donc s'agir de travaux de construction.
Elle prétend enfin que l'affaissement du faux plafond, qui n'a jamais porté atteinte à la solidité de l'ouvrage, démontre encore que les travaux mal réalisés ne peuvent être qualifiés de travaux de construction incorporés à l'ouvrage, puisque précisément ils s'en détachent ou s'en désolidarisent.
Sur ce,
En premier lieu, la cour retient, contrairement au premier juge, que la société Lyonnaise de Rénovation qui intervient en matière de plâtrerie, peinture et revêtements de sols et de murs est un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, assujettie à l'obligation de garantir ses interventions sous couvert d'une assurance décennale.