Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 8ème chambre, 27 mai 2026 — n° 22/06791

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société WH peut-elle obtenir une indemnisation pour des manquements au mandat confié à la société Sobeca dans le cadre d'un contrat de groupement d'entreprises ?

Principe retenu

La cour d'appel rappelle que la demande indemnitaire d'une société au titre de manquements au mandat doit être fondée sur des éléments de preuve démontrant ces manquements. En l'absence de tels éléments, la demande est rejetée.

Faits clés

  • La société Sobeca a été désignée mandataire d'un groupement d'entreprises pour un marché public.
  • La société WH a émis une facture pour des travaux réalisés, qui est restée impayée.
  • La société Sobeca a informé la société WH de son intention de faire appel à une autre entreprise pour réaliser sa part des travaux.
  • La commune a refusé de prendre en charge les surcoûts engendrés par cette intervention.
  • La société WH a demandé une indemnisation pour des manquements au mandat confié à la société Sobeca.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Rejette la demande indemnitaire présentée par la SA WH contre la SAS Sobeca fondée sur des manquements au mandat qui était confié à cette dernière société, Rejette la demande présentée par la SA WH au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA WH aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne la SA WH, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Hugues Ducrot, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette la demande présentée par la SA WH au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA WH, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS Sobeca la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Afin de répondre à un appel d'offre lancé par la commune de [Localité 2] relatif à des travaux de terrassements, voiries, assainissement, réseaux secs, espaces verts et mobilier urbain pour le réaménagement de l'ensemble [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], les sociétés Sobeca, DHR et WH ont conclu une convention de «'groupement momentané d'entreprises solidaires'» dans le cadre duquel la société Sobeca a été désignée mandataire. Cette convention, signée le 30 novembre 2015, précisait en son article IV, la «'répartition des prestations du marché'», d'un montant total de 1'012'582 € HT, de la manière suivante : 374'730,87 € HT pour la société Sobeca, 618'935,25 € HT pour la société WH, 18'915,50 € HT pour la société DHR. Le 11 janvier 2016, la commune de [Localité 4] a notifié au «'groupement Sobeca'» l'attribution du marché et, le 12 mai 2026, un avenant au marché a été conclu. Le 28 février 2017, la société WH a émis une facture n°17/02.027 au titre de sa situation n°7 pour la somme de 74'757,60 €. Cette facture est demeurée impayée. Après une interruption du chantier, la commune de [Localité 4] a, le 19 juillet 2018, pris un ordre de service de redémarrage des travaux. Déclarant prendre acte du souhait de la société WH de ne plus intervenir sur ce chantier, la société Sobeca a, par un courrier du 2 août 2018, informé cette société qu'elle avait pris attache avec la société Colas pour réaliser sa part des travaux. Par un second courrier du 13 septembre 2018, la société Sobeca a informé la société WH que la commune refusait la prise en charge des surcoûts engendrés par l'intervention de la société Colas, l'avisant en conséquence que ces surcoûts seront retenus sur les sommes que le maître de l'ouvrage reste lui devoir en application de l'article 19.2.2 de la convention de groupement. Le 7 juin 2019, la société Sobeca a émis une «'lettre d'éclatement'» que la société WH a refusé de signer, bloquant ainsi le reversement de la somme de 102'032,87 € à Sobeca. Finalement, la société Sobeca a établi le 24 juillet 2019 une nouvelle «'lettre d'éclatement'» prévoyant le reversement de la somme de 16'692 € au profit de la société WH qui l'a cosignée. C'est ainsi que la société WH a ramené l'impayé au titre de sa situation n°7 à la somme de 58'061,60 € et que, par un courrier de son conseil du 11 juin 2021, elle a reproché à la société Sobeca des manquements en sa qualité de mandataire et l'a mise en demeure de lui payer ce solde. En l'absence d'accord des parties, la société WH a, par exploit du 26 octobre 2021, fait assigner cette société Sobeca en responsabilité devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, lequel a, par jugement du 22 septembre 2022, statué ainsi': Dit régulière, recevable et fondée la demande de la société WH, Déboute la société Sobeca de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, Condamne la société Sobeca à payer à la société WH la somme de 58'061,60 €, somme correspondant aux travaux exécutés et non-réglés et ce, à titre de dommages et intérêts en raison des manquements au mandat lui ayant été confié, Condamne la société Sobeca à payer à la société WH la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Sobeca aux entiers frais et dépens, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 69,59 € toutes taxes comprises. Le tribunal a retenu en substance':

Motivations de la décision

MOTIFS, Sur la demande indemnitaire fondée sur des manquements du mandataire': La société Sobeca fait d'abord valoir n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de sa mission de mandataire, rappelant en premier lieu que son intervention en cette qualité n'était pas rémunérée de sorte que sa responsabilité s'apprécie moins rigoureusement. Elle estime que sa mauvaise foi n'est pas démontrée dès lors au contraire que ses missions comme mandataire étaient limitativement listées à l'article 7 des conditions générales de la «'convention de groupement momentanée d'entreprises solidaires'», laquelle excluait notamment toute mission de représentation de ses membres en justice. Elle conteste l'interprétation faite par la société WH des dispositions des articles 13.5.2. et 50.2 du CCAG Travaux dans sa version applicable au litige qui n'obligent pas selon elle le mandataire à construire et formuler des réclamations pour le compte d'un co-traitant. Elle rappelle qu'en réalité, la société WH ne lui a transmis aucune réclamation à adresser au maître d'ouvrage et elle considère qu'il revenait à WH de formuler une réclamation dans le respect des dispositions du CCAG Travaux et d'agir directement en justice en l'encontre de la commune. Elle estime en second lieu avoir accompli les diligences listées à l'article 7 de la convention de groupement puisqu'elle a transmis et soumis au maître d'ouvrage la situation n°7 de la société WH et qu'elle l'a relancé. Elle se défend de ne pas avoir effectivement envoyé les relances dont elle justifie. Elle critique en conséquence la motivation du premier juge qui n'a caractérisé selon elle aucun manquement de sa part à défaut d'avoir pris en considération la communication des situations de travaux et relances qu'elle a pourtant faites. Elle rappelle que le conseil de la société WH a rédigé un recours contentieux qu'il n'a finalement pas déposé, ce dernier estimant sans doute que sa créance n'était pas liquide, certaine et exigible. Elle se défend d'avoir dissuader la société WH d'engager ce recours, ne lui ayant prodigué qu'un conseil et lui ayant demandé de la tenir informée. La société appelante fait ensuite valoir que la société WH n'a pas été réglée car elle a abandonné le chantier en infraction aux règles du CCAG Travaux en l'absence de tout courrier préalable. Elle ajoute que la société WH ne justifie pas de la bonne exécution des travaux exécutés. Elle précise que les travaux ont finalement été réceptionnés en 2022 et que la commune de [Localité 4] a formellement contesté la qualité de ceux exécutés par la société WH. Elle considère que le délai de deux ans qui s'est écoulé est indifférent puisque, en l'absence de réception, la société WH restait gardienne de ses travaux. Elle en conclut que la commune, maître de l'ouvrage, était totalement fondée à invoquer une exception d'inexécution et elle ajoute qu'il ne lui appartenait pas, en qualité de mandataire, d'interpréter cette mise en cause et l'imputabilité des griefs de la commune. Elle estime que le premier juge n'a pas tiré les conséquences des pièces et conclusions qui lui étaient soumises. En effet, elle rappelle que la commune a fait état d'anomalie détectées par la police de l'eau et qu'elle lui a adressé une demande en garantie des ouvrages réalisés par la société WH. Elle relève que la société intimée tente de reporter la responsabilité sur la société Colas qui l'a remplacée alors que cette société n'a pas réalisé des prestations qui n'étaient pas prévues au marché initial contrairement à ce que le premier juge a retenu. Elle conteste pour finir avoir perçu le règlement du maître de l'ouvrage et elle considère que le premier juge a inversé la charge de la preuve. Elle rappelle que le compte joint fonctionnait sous la signature de tous les co-traitants de sorte que la société WH avait une parfaite visibilité du compte bancaire et des sommes encaissées. Elle souligne que la société WH a d'ailleurs utilisé la lettre d'éclatement pour se faire reverser la somme de 16'692 € TTC en juillet 2019. La société WH considère d'abord que la société Sobeca n'a pas exécuté son mandat avec la rigueur qui s'imposait dès lors qu'il lui appartenait d'assurer et de suivre la gestion financière du marché. Elle affirme, en premier lieu, qu'il incombait au mandataire de faire part au maître d'ouvrage de toutes réclamations émanant des membres du groupement et d'en assurer le suivi. Elle souligne qu'en vertu des conditions générales de la convention de groupement, la société Sobeca était seule compétente au titre de la gestion financière du marché et de la transmission des réclamations. Elle affirme que la même exclusivité résulte des articles 13.5.2. et 50.5 du CCAG Travaux dans sa version applicable au litige. Elle considère qu'une unique mise en demeure restée sans effet ne suffit pas attester du respect de son mandat par Sobeca, d'autant moins que cette dernière a préféré lui reprocher de faire diligence à sa place au lieu de transmettre sa réclamation, de même que la société appelante l'a dissuadée de saisir le tribunal administratif. Elle en conclut que l'inexécution du mandat s'est doublée d'un manquement à une obligation d'information et de conseil et de loyauté puisque la dissuader d'agir à l'encontre de la commune était contraire aux intérêts du groupement. Elle relève que la société Sobeca n'est pas en mesure de justifier de l'envoi du courrier du 22 mai 2018 dont elle ne se prévaut d'ailleurs que plus de cinq ans après la genèse du litige. Elle ajoute que le courrier du 28 août 2017 n'émanait pas de Sobeca mais d'elle-même. Elle juge dès lors sans emport la stipulation des conditions générales de la convention de groupement selon laquelle le mandataire n'assure pas la représentation en justice des membres du groupement puisque la société Sobeca était seule habilitée à réclamer le règlement des situations de travaux. Elle fait en second lieu valoir que la société Sobeca ne lui a pas opposé valablement l'absence de mise en 'uvre de l'article 49.2 du CCAG Travaux, sauf à lui imputer ses propres manquements ou à reconnaître un manquement à son obligation d'informations et de conseil. Elle relève que la société appelante a préféré mandater une entreprise tierce et elle en conclut que le litige résulte d'avantage d'une collusion entre le mandataire et la commune que de prétendues fautes de sa part dans l'exécution des travaux. Elle fait valoir ensuite que la société appelante échoue à démontrer l'imputabilité des anomalies constatées. Elle relève, en premier lieu, qu'il n'a jamais été rapporté la preuve que la commune de [Localité 4] se serait opposée au règlement de la situation de la travaux n°7 en raison de prétendues anomalies sur le fondement de l'exception d'inexécution. Elle relève en effet l'absence d'écrit émanant de la commune à la date de l'impayé et elle souligne que les relances n'évoquent pas cette problématique. Elle considère que si tel avait été le cas, la société Sobeca aurait dû faire établir un état des lieux avant la reprise du chantier par la société Colas. Elle considère qu'en tout état de cause, il ne lui appartient de rapporter la preuve d'une absence d'anomalie de ses travaux puisque la réalisation desdits travaux, objets de la situation n°7 impayée, n'est pas contestée. Elle se défend d'avoir abandonné le chantier, rappelant avoir suspendu son intervention dans l'attente du paiement de sa situation. Elle relève en deuxième lieu que les prétendues anomalies résultent d'une seule et unique correspondance émanant de la commune datée du 17 décembre 2020, soit deux ans après l'arrêt de ses prestations, un an après la lettre d'éclatement et au demeurant, sans que cette correspondance n'évoque la situation n°7 impayée. Dès lors, elle conteste que les griefs de la commune soient en lien avec l'absence de paiement de cette situation.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.