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Exposé de la procédure
Une décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète a été prononcée le 13 mai 2026 par le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie à l'égard de Monsieur [S] [D] et ce dans le cadre d'un péril imminent en application des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique. Cette décision était fondée sur le certificat du docteur [E] [X], médecin exerçant au Centre Hospitalier Alpes Léman, faisant état des symptômes suivants : décompensation psychotique, délire de persécution avec hallucinations visuelles, risque de passage à l'acte hétéroagressif, ambivalence sur la poursuite des soins nécessaires.
Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [U] [P], psychiatre de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 14 mai 2026.
Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [I] [Z], psychiatre de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 15 mai 2026.
Selon décision du 15 mai 2026, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a maintenu à l'égard de Monsieur [S] [D] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 18 mai 2026, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation de Monsieur [S] [D] en communiquant un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.
Par ordonnance du 20 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a décidé du maintien de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [S] [D].
L'ordonnance a été notifiée aux parties, en particulier le 21 mai 2026 à Monsieur [S] [D].
Aux termes d'un message électronique reçu le 21 mai 2026 à 17 heures 24, les services administratifs de l'établissement psychiatrique ont transmis au greffe de la cour le courrier établi par Monsieur [S] [D] afin de former appel de l'ordonnance.
Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.
Par réquisitions datées du 22 mai 2026, le parquet général a sollicité la confirmation de la décision prononcée le 20 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiaire de Bonneville.
A l'audience publique du 27 mai 2026, les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance du conseil du patient.
Monsieur [S] [D] n'a pas comparu, étant précisé qu'aux termes de l'avis médical établi le 22 mai 2026, le docteur [B] [R] a exposé que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à l'audience pour être entendu.
Son avocate a exposé que la procédure ne présentait pas d'irrégularité, que le patient semblait un 'peu plus' dans l'adhésion aux soins et que sa compagne était enceinte de sept mois. Son conseil a ajouté qu'elle sollicitait la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dès lors qu'il n'existait pas d'obsctacle à ce que Monsieur [S] [D] bénéficie de soins à l'extérieur de l'établissement hospitalier et dès lors que ce dernier souhaitait pouvoir être aux cotés de sa compagne dans la perspecttive de son accouchement.
Le Directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.
Le Ministère Public n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026 en cours de journée.
exposé des motifs
I - Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
En application des dispositions des articles 641 alinéa 1 et 642 alinéa 2 du code de procédure civile, ce délai court à compter du lendemain du jour de la notification et, s'il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Selon l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'
En l'espèce, Monsieur [S] [D] ayant régularisé un recours le 21 mai 2026, il s'en déduit que son appel est recevable dès lors qu'il a été formé avant l'expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 21 mai 2026.
II - Sur la régularité et le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte
L'office du juge judiciaire consiste à opérer un contrôle relatif à la fois à la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte et au bien fondé de la mesure.
Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge judiciaire, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux communiqués sachant que le juge judiciaire doit rechercher s'ils sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales ; pour autant, le juge ne peut pas substituer son analyse sur l'état de santé du patient, l'évaluation de son consentement et les soins nécessaires à celle soumise par les médecins en charge de son suivi (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L.