MOTIFS DE LA DÉCISION
25- L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sans consentement pour s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical.
26- En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux versés au dossier que Mme [I] souffre d'un trouble psychiatrique chronique sévère pour lequel elle a fait l'objet de plusieurs hospitalisations sans consentement en psychiatrie. Son état de santé psychique s'étant nettement amélioré, elle a pu bénéficier d'une transformation de son hospitalisation complète, à compter du 11 août 2025, en un programme de soins.
27- Cependant, le 7 mai 2026, le docteur [K] a constaté, dans son avis de demande de réadmission en hospitalisation complète, que Mme [I] présentait une décompensation de son trouble psychiatrique probablement due à une rupture de traitement, marquée par la verbalisation d'idées délirantes de filiation, en ce qu'elle aurait accouché de six enfants en trois jours, associées à une irritabilité et à une hostilité. Elle précise que la patiente, qui réfute tout trouble psychiatrique, doit être réadmise en hospitalisation complète.
28- Le docteur [Z], dans son certificat de réadmission en hospitalisation complète établi le 7 mai 2026, reprend les constations du docteur [K] s'agissant de l'état clinique de Mme [I]. Elle ajoute que la patiente présente de probables hallucinations visuelles et qu'elle adhère totalement à ses idées délirantes, n'ayant pas conscience de ses troubles et refusant l'hospitalisation. Elle explique que son état ne permet pas la poursuite du programme de soins initialement défini et nécessite sa réadmission en hospitalisation complète.
29- Il s'ensuit que la décision du préfet de réintégrer Mme [I] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation d'office était parfaitement justifiée comme remplissant les conditions prévues par l'article L.3213-1 précité, la sûreté des personnes et / ou l'ordre public étant compromis du fait des troubles caractérisés par les deux médecins.
30- L'avis médical motivé du docteur [A] en date du 15 mai 2026 fait état de ce que Mme [I] se présente de contact froid avec une humeur irritable. Il précise que si la patiente est véhémente, elle ne tient pas de propos auto ou hétéro agressifs. Il note qu'elle n'a aucune conscience de ses troubles et qu'elle refuse partiellement les traitements prescrits. Il préconise un maintien de la mesure de soins sans consentement afin de protéger Mme [I] et le public des idées délirantes et de remettre en place un traitement psychiatrique efficace sous surveillance médicale constante.
31- L'avis médical du docteur [V] en date du 22 mai 2026 fait état de ce que l'état de Mme [I] présente une amélioration sur le plan clinique avec une régression partielle de l'irritabilité et une activité psychomotrice dans les limites de la normale. Il indique que la patiente, qui n'exprime plus d'idées délirantes sans pour autant les critiquer, reconnaît le bénéfice des traitements médicamenteux. La conscience des troubles restant absente, le docteur [V] préconise un maintien de l'hospitalisation sous contrainte.
32- Les troubles psychiatriques dont souffre encore Mme [I] rendent impossible son consentement, son adhésion aux soins étant encore trop fragile, et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état et de travailler les conditions d'une sortie durable et sereine.
33- Enfin si certains certificats médicaux mensuel ont été rendus tardivement et notamment, celui du 19 janvier 2026 faisant suite à celui du 16 décembre 2025 ainsi que celui du 18 mars 2026 faisant suite à celui du 13 février, ils n'ont pas entrainé d' irrégularité de la procédure dans la mesure où ce retard n'a pas porté grief à l'appelante dont l'état nécessitait alors le poursuite de ses soins en ambulatoire.
34- Il y a lieu de rejeter en l'état son recours et de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège déférée.