MOTIFS DE LA DÉCISION :
A.] Sur les fins de non-recevoir
9. M. [V] soutient qu'il dispose d'un intérêt à agir en sa qualité d'associé de la société [Z], la nullité encourue pour violation d'une clause statutaire d'agrément étant ouverte à tout associé autre que le cédant ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée pour la première fois en cause d'appel, est mal fondée, l'action en nullité ne pouvant être encourue avant la date à laquelle la cession a produit son effet translatif.
10. Mme [K] [N] et la société Compagnie Immobilière répondent que M. [V], titulaire d'une seule action, ne justifie d'aucun intérêt à agir, dès lors que le succès de son action serait dépourvu d'utilité pratique pour lui ; que l'action en nullité d'une cession d'actions pour méconnaissance d'une clause statutaire d'agrément est soumise à la prescription triennale de l'article L. 235-9 du code de commerce ; que cette prescription a commencé à courir au plus tard à compter du 27 novembre 2014, date de l'enregistrement de l'acte aux impôts ou à tout le moins à compter du 28 janvier 2015, date des premières conclusions de M. [V] faisant état de la cession.
11. La société [Z] soutient que les demandes de M. [W] sont irrecevables pour absence d'intérêt à agir en annulation de l'acte du 24 octobre 2014 ; que l'agrément d'un conseil d'administration n'est requis qu'avant le transfert de propriété des actions ; que ce transfert est intervenu au moment de l'inscription des valeurs mobilières au compte de la société Compagnie Immobilière, soit le 22 février 2019 ; qu'à cette date, la cessionnaire était déjà actionnaire de la société, aucun agrément n'était donc requis ; que M. [V] ne tirerait aucun avantage ou bénéfice ou intérêt direct et personnel à l'annulation de l'acte du 24 octobre 2014 qui n'a opéré aucun transfert de propriété des actions.
Réponse de la cour
I/ Sur l'intérêt à agir
12. Il est constant en droit que l'action en nullité d'une cession de droits sociaux pour violation d'une clause statutaire d'agrément, dont la fonction est de protéger la société et les associés contre l'entrée d'un tiers indésirable, constitue une nullité relative qui peut être invoquée par la société elle-même et par les associés autres que le cédant.
La qualité d'associé, fût-elle attachée à la détention d'une seule action, suffit à fonder l'intérêt à agir, lequel s'apprécie au regard des droits de son détenteur et non de l'utilité économique ou pratique qui s'attacherait au succès de l'action.
13. En l'espèce, l'article 10-3 des statuts de la SA [Z] stipule que, sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable du conseil d'administration.
M. [V] est titulaire d'une action de la société [Z]. Il n'est pas partie aux cessions dont la nullité est sollicitée. Il appartient ainsi à la catégorie des associés que l'article 10-3 des statuts a précisément pour objet de protéger.
14. Les intimées objectent que le succès de l'action serait pour lui dépourvu d'utilité pratique, dès lors que les cédantes pourraient, en cas d'annulation, procéder à une nouvelle cession sans que M. [V], devenu actionnaire minoritaire, ne puisse s'y opposer.
Cet argument confond l'intérêt à agir, qui se mesure au droit invoqué, et l'utilité économique du résultat poursuivi, qui relève d'une appréciation distincte. La circonstance que la cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 9 novembre 2020, ait jugé que M. [V] ne justifiait pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à la communication forcée de l'acte du 24 octobre 2014 est sans incidence, le motif légitime de cet article et l'intérêt à agir au sens de l'article 31 du même code répondant à des notions distinctes.
II/ Sur la prescription
15. La fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée pour la première fois en cause d'appel, est recevable en application de l'article 123 du code de procédure civile.
Il est constant que l'action en nullité d'une cession d'actions exclusivement fondée sur une irrégularité tirée des statuts, et notamment sur l'inobservation de la procédure d'agrément, est soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 235-9 du code de commerce, peu important que l'irrégularité résulte d'une simple omission ou, comme il est allégué, de la fraude.
Cette prescription court à compter du jour où la nullité est encourue, soit à compter de la date à laquelle l'acte litigieux a produit ses effets.
16. En l'espèce, l'acte du 24 octobre 2014 portait cession globale par Mme [K] [N] à la société Compagnie Immobilière des droits détenus dans la succession de M. [V] père, parmi lesquels les 9 995 actions de la société [Z].
Mme [K] [N], légataire universelle en présence d'un héritier réservataire, n'est entrée en possession de ces actions qu'à la suite de la délivrance du legs ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 octobre 2017, complétée par la régularisation de l'attestation immobilière du 15 février 2018.
En outre, conformément à l'article L. 228-1 in fine du code de commerce, qui déroge expressément au principe consensualiste de l'article 1583 du code civil, le transfert de propriété des actions de sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé résulte de la seule inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur.
Cette inscription est intervenue le 22 février 2019. Avant cette date, la cession ne pouvait emporter aucun transfert effectif des actions ni produire d'effet à l'égard de la société et des autres associés.
17. Il s'ensuit que la nullité de la cession des 9 995 actions n'a pu être encourue avant le 22 février 2019. L'action introduite par actes des 19, 27 novembre et 1er décembre 2020 l'a donc été dans le délai triennal.
18. Les intimées ne peuvent utilement soutenir que la prescription aurait commencé à courir à compter de l'enregistrement de l'acte aux impôts le 27 novembre 2014.
En effet, la formalité fiscale prévue à l'article 726 du code général des impôts n'est pas une mesure de publicité de l'acte au regard des tiers ; elle ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en nullité.
De même, la mention de la cession dans des conclusions antérieures de M. [V], à une date où cette cession ne pouvait juridiquement produire effet, est sans incidence sur le cours de la prescription.
Les intimées ne peuvent au demeurant soutenir, sans contradiction, que la prescription aurait commencé à courir avant la date à laquelle, selon les intimées elles-mêmes, le transfert de propriété est intervenu.
19. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir opposées à M. [V].
B.] Sur le fond
Moyens des parties
20. M. [V] soutient que la cession au profit de la société Compagnie Immobilière, qui n'avait pas la qualité d'actionnaire de la société [Z] à la date du protocole de 2014, devait être soumise à l'agrément préalable du conseil d'administration en application de l'article 10-3 des statuts ; que l'enchaînement des opérations des 4 et 22 février 2019 caractérise une fraude à la clause d'agrément : la cession préalable, pour un prix dérisoire, de l'unique action détenue par M. [S] n'avait d'autre finalité que de conférer artificiellement à la société Compagnie Immobilière la qualité d'actionnaire, et de la dispenser ainsi de l'agrément requis pour l'acquisition des 9 995 actions de Mme [K] [N].
21. Mme [K] [N] et la société Compagnie Immobilière répliquent que la cession au profit de la société Compagnie Immobilière n'avait pas à être soumise à l'agrément du conseil d'administration, dès lors que cette société était actionnaire de la société [Z] à la date à laquelle, conformément à l'article L.