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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 27 mai 2026 — n° 23/02500

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se répartissent les actions d'une société dans le cadre d'une succession entre un légataire universel et un héritier réservataire ?

Principe retenu

Dans le cadre d'une succession, le légataire universel a droit à l'ensemble des biens légués, tandis que l'héritier réservataire conserve une part minimale de la succession. La cession des droits successoraux doit être effectuée dans le respect des droits de l'héritier réservataire.

Faits clés

  • Monsieur [V] est l'héritier réservataire de son père décédé en 2009.
  • Madame [K] [N] a été instituée légataire universelle par testament.
  • La succession comprend 9 995 actions de la société [Z].
  • Madame [K] [N] a cédé ses droits successoraux à la société Compagnie Immobilière en 2014.
  • Les actions ont été placées sous séquestre en 2018 à la demande de la société [Z].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 11 mai 2023 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Condamne Monsieur [X] [V] à payer les dépens. Condamne Monsieur [X] [V] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros à Madame [C] [K] [N], celle de 5 000 euros à la société Compagnie Immobilière, celle de 4 000 euros à la société [Z] et celle de 3 000 euros à Monsieur [P] [S]. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société anonyme [Z], immatriculée au Registre du commerce d'Angoulême, a pour activité l'exploitation d'un domaine viticole de production de cognac. Monsieur [X] [V] père est décédé le [Date décès 1] 2009, laissant un testament olographe instituant Madame [C] [K] [N] légataire universelle, et un héritier réservataire, son fils, Monsieur [X] [V]. La succession comprenait 9 995 actions de la société [Z], les cinq autres étant détenues respectivement par M. [Q], M. [O], l'indivision [E] [Y], Mme [J] et M. [S]. Le 6 juillet 2009, Mme [J] a vendu son action à M. [V]. Par acte authentique reçu le 24 octobre 2014 par Maître [F], notaire à [Localité 6], Mme [K] [N] a cédé à la société Compagnie Immobilière l'ensemble des droits successifs qu'elle détenait dans la succession de Monsieur [V] père, parmi lesquels les 9 995 actions de la société [Z], au prix global de 7 555 705 euros. Par arrêt du 3 octobre 2017, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la délivrance du legs à Mme [K] [N]. Par ordonnance du 10 janvier 2018, prise à la demande de la société [Z] alors présidée par M. [V], les 9 995 actions ont été placées sous séquestre. L'attestation immobilière a été régularisée le 15 février 2018, et la mainlevée du séquestre a été ordonnée le 26 novembre 2018. Le 13 septembre 2018, lors de l'assemblée générale ordinaire de la société [Z], M. [V] a été révoqué de son mandat d'administrateur et, par voie de conséquence, de la présidence du conseil d'administration. Mme [U] [O] a été désignée en remplacement. Le 16 octobre 2018, le conseil d'administration, réuni sur convocation d'un mandataire désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Angoulême, a désigné M. [H] [O] en qualité de président. Le 4 février 2019, le conseil d'administration de la société [Z], composé de M. [H] [O], Mme [U] [O] et M. [P] [S], a par cinq résolutions adoptées à l'unanimité : agréé la cession par M. [S] à la société Compagnie Immobilière, pour le prix de 1 000 euros, de l'unique action qu'il détenait dans la société ; pris acte de la démission de M. [S] de son mandat d'administrateur, « consécutivement à la cession de l'action qu'il possède dans la Société » ; constaté le maintien de son mandat de directeur général délégué ; proposé à l'assemblée générale la nomination de M. [L], gérant de la société Compagnie Immobilière, en qualité d'administrateur ; et fixé la date de cette assemblée au 22 février 2019. Le 22 février 2019, l'assemblée générale ordinaire a pris acte de la démission de M. [S] et nommé M. [L] administrateur, puis le conseil d'administration réuni le même jour l'a désigné président du conseil d'administration. À cette même date, les 9 995 actions détenues par Mme [K] [N] ont été inscrites au compte de la société Compagnie Immobilière sur le registre des mouvements de titres de la société [Z]. Par acte du 18 mars 2019, la cession des actifs immobiliers compris dans l'acte du 24 octobre 2014 a fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière. Par arrêt du 9 novembre 2020, la cour d'appel de Bordeaux, infirmant une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d'Angoulême du 18 février 2020, a débouté M. [V] de sa demande de communication forcée de l'acte du 24 octobre 2014. 2. Par exploits des 19, 27 novembre et 1er décembre 2020, M. [V] a fait assigner Mme [K] [N], la société Compagnie Immobilière, M. [S] et la société [Z] devant le tribunal de commerce d'Angoulême aux fins, principalement, de voir prononcer la nullité de la cession des 9 995 actions au profit de la société Compagnie Immobilière pour violation de la procédure statutaire d'agrément. 3. Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal de commerce d'Angoulême a statué ainsi qu'il suit : Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, Vu l'article L.228-28 du code du commerce, - constate que M. [V] dispose d'un intérêt à agir ; - déclare recevables les demandes M. [V] ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : A.] Sur les fins de non-recevoir 9. M. [V] soutient qu'il dispose d'un intérêt à agir en sa qualité d'associé de la société [Z], la nullité encourue pour violation d'une clause statutaire d'agrément étant ouverte à tout associé autre que le cédant ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée pour la première fois en cause d'appel, est mal fondée, l'action en nullité ne pouvant être encourue avant la date à laquelle la cession a produit son effet translatif. 10. Mme [K] [N] et la société Compagnie Immobilière répondent que M. [V], titulaire d'une seule action, ne justifie d'aucun intérêt à agir, dès lors que le succès de son action serait dépourvu d'utilité pratique pour lui ; que l'action en nullité d'une cession d'actions pour méconnaissance d'une clause statutaire d'agrément est soumise à la prescription triennale de l'article L. 235-9 du code de commerce ; que cette prescription a commencé à courir au plus tard à compter du 27 novembre 2014, date de l'enregistrement de l'acte aux impôts ou à tout le moins à compter du 28 janvier 2015, date des premières conclusions de M. [V] faisant état de la cession. 11. La société [Z] soutient que les demandes de M. [W] sont irrecevables pour absence d'intérêt à agir en annulation de l'acte du 24 octobre 2014 ; que l'agrément d'un conseil d'administration n'est requis qu'avant le transfert de propriété des actions ; que ce transfert est intervenu au moment de l'inscription des valeurs mobilières au compte de la société Compagnie Immobilière, soit le 22 février 2019 ; qu'à cette date, la cessionnaire était déjà actionnaire de la société, aucun agrément n'était donc requis ; que M. [V] ne tirerait aucun avantage ou bénéfice ou intérêt direct et personnel à l'annulation de l'acte du 24 octobre 2014 qui n'a opéré aucun transfert de propriété des actions. Réponse de la cour I/ Sur l'intérêt à agir 12. Il est constant en droit que l'action en nullité d'une cession de droits sociaux pour violation d'une clause statutaire d'agrément, dont la fonction est de protéger la société et les associés contre l'entrée d'un tiers indésirable, constitue une nullité relative qui peut être invoquée par la société elle-même et par les associés autres que le cédant. La qualité d'associé, fût-elle attachée à la détention d'une seule action, suffit à fonder l'intérêt à agir, lequel s'apprécie au regard des droits de son détenteur et non de l'utilité économique ou pratique qui s'attacherait au succès de l'action. 13. En l'espèce, l'article 10-3 des statuts de la SA [Z] stipule que, sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable du conseil d'administration. M. [V] est titulaire d'une action de la société [Z]. Il n'est pas partie aux cessions dont la nullité est sollicitée. Il appartient ainsi à la catégorie des associés que l'article 10-3 des statuts a précisément pour objet de protéger. 14. Les intimées objectent que le succès de l'action serait pour lui dépourvu d'utilité pratique, dès lors que les cédantes pourraient, en cas d'annulation, procéder à une nouvelle cession sans que M. [V], devenu actionnaire minoritaire, ne puisse s'y opposer. Cet argument confond l'intérêt à agir, qui se mesure au droit invoqué, et l'utilité économique du résultat poursuivi, qui relève d'une appréciation distincte. La circonstance que la cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 9 novembre 2020, ait jugé que M. [V] ne justifiait pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à la communication forcée de l'acte du 24 octobre 2014 est sans incidence, le motif légitime de cet article et l'intérêt à agir au sens de l'article 31 du même code répondant à des notions distinctes. II/ Sur la prescription 15. La fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée pour la première fois en cause d'appel, est recevable en application de l'article 123 du code de procédure civile. Il est constant que l'action en nullité d'une cession d'actions exclusivement fondée sur une irrégularité tirée des statuts, et notamment sur l'inobservation de la procédure d'agrément, est soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 235-9 du code de commerce, peu important que l'irrégularité résulte d'une simple omission ou, comme il est allégué, de la fraude. Cette prescription court à compter du jour où la nullité est encourue, soit à compter de la date à laquelle l'acte litigieux a produit ses effets. 16. En l'espèce, l'acte du 24 octobre 2014 portait cession globale par Mme [K] [N] à la société Compagnie Immobilière des droits détenus dans la succession de M. [V] père, parmi lesquels les 9 995 actions de la société [Z]. Mme [K] [N], légataire universelle en présence d'un héritier réservataire, n'est entrée en possession de ces actions qu'à la suite de la délivrance du legs ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 octobre 2017, complétée par la régularisation de l'attestation immobilière du 15 février 2018. En outre, conformément à l'article L. 228-1 in fine du code de commerce, qui déroge expressément au principe consensualiste de l'article 1583 du code civil, le transfert de propriété des actions de sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé résulte de la seule inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur. Cette inscription est intervenue le 22 février 2019. Avant cette date, la cession ne pouvait emporter aucun transfert effectif des actions ni produire d'effet à l'égard de la société et des autres associés. 17. Il s'ensuit que la nullité de la cession des 9 995 actions n'a pu être encourue avant le 22 février 2019. L'action introduite par actes des 19, 27 novembre et 1er décembre 2020 l'a donc été dans le délai triennal. 18. Les intimées ne peuvent utilement soutenir que la prescription aurait commencé à courir à compter de l'enregistrement de l'acte aux impôts le 27 novembre 2014. En effet, la formalité fiscale prévue à l'article 726 du code général des impôts n'est pas une mesure de publicité de l'acte au regard des tiers ; elle ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en nullité. De même, la mention de la cession dans des conclusions antérieures de M. [V], à une date où cette cession ne pouvait juridiquement produire effet, est sans incidence sur le cours de la prescription. Les intimées ne peuvent au demeurant soutenir, sans contradiction, que la prescription aurait commencé à courir avant la date à laquelle, selon les intimées elles-mêmes, le transfert de propriété est intervenu. 19. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir opposées à M. [V]. B.] Sur le fond Moyens des parties 20. M. [V] soutient que la cession au profit de la société Compagnie Immobilière, qui n'avait pas la qualité d'actionnaire de la société [Z] à la date du protocole de 2014, devait être soumise à l'agrément préalable du conseil d'administration en application de l'article 10-3 des statuts ; que l'enchaînement des opérations des 4 et 22 février 2019 caractérise une fraude à la clause d'agrément : la cession préalable, pour un prix dérisoire, de l'unique action détenue par M. [S] n'avait d'autre finalité que de conférer artificiellement à la société Compagnie Immobilière la qualité d'actionnaire, et de la dispenser ainsi de l'agrément requis pour l'acquisition des 9 995 actions de Mme [K] [N]. 21. Mme [K] [N] et la société Compagnie Immobilière répliquent que la cession au profit de la société Compagnie Immobilière n'avait pas à être soumise à l'agrément du conseil d'administration, dès lors que cette société était actionnaire de la société [Z] à la date à laquelle, conformément à l'article L.
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