Cour d'appel, 1ère chambre, 27 mai 2026 — n° 26/00359
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de péremption de l'instance en droit français ?
Principe retenu
L'instance s'éteint par péremption lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La constatation de l'extinction de l'instance ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Faits clés
- Aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis plus de deux ans.
- Une ordonnance d'interruption d'instance a été rendue le 5 mars 2024.
- Les parties ont convenu de l'absence de diligences postérieures à cette ordonnance.
Articles cités
article 385 du code de procédure civile
article 386 du code de procédure civile
Dispositif
LAISSONS à chaque partie la charge des dépens de l'instance par elle exposés.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date.
Le Greffier, Le Conseiller,
Exposé du litige
*
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
- donné acte aux consorts [I] de l'abandon de leurs prétentions afférentes à l'empiétement sur leur fonds de l'immeuble édifié sous la maîtrise d'ouvrage de la SCICV '[Adresse 10]'
- dit que l'existence de vues droites sur la parcelle AS [Cadastre 1] n'occasionne aucun trouble anormal de voisinage pour le propriétaire de la parcelle contiguë et pour les propriétaires de fonds riverains
- déclaré irrecevable Mme [U] [V] en son action indemnitaire
-déclaré qu'il n`existe aucune servitude de vue supportée par la parcelle AS [Cadastre 1] au profit du fonds bâti propriété du syndicat de copropriété de la résidence '[Adresse 10]'
- condamné le syndicat de copropriété de la résidence '[Adresse 10]' et les copropriétaires défendeurs à mettre un terme aux vues droites sur le fonds voisin, la parcelle AS [Cadastre 1], étant précisé que la solution préconisée par M. [K] [X] apparaît satisfactoire des intérêts des parties
- dit que les travaux visant à supprimer les vues droites devront être achevés dans le délai d'un an suivant-la date de signification du jugement, faute de quoi les parties condamnées seraient redevables in solidum d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pour une durée maximale de six mois
- condamné le syndicat de copropriété de la résidence '[Adresse 10]' et les copropriétaires défendeurs, pris in solidum, à payer à M. [J] [C] la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV '[Adresse 10]' et au passif du redressement judiciaire de M, [K] [X] les sommes suivantes :
* 14 500 € au profit de M. [F] [B] au titre de la perte de valeur vénale de son bien et la même somme au titre de la perte de revenus locatifs
* 10 000 € au profit de Mme [E] [Z] au titre de la perte de la valeur vénale de son bien
* 13 000 € au profit de M. [Q] [S] et la même somme au titre de la perte de revenus locatifs
* 31 000 € au profit de Mme [W] [D] et la même somme au titre de la perte de revenus locatifs
- condamné, in solidum, les compagnies d'assurances MAF et SMABTP à prendre en charge les frais d'installation d'équipements destinés à la résorption des vues droites et les créances indemnitaires dues à chacun des copropriétaires, mais à l'exception, s'agissant de la SMABTP des sommes dues à Mme [W] [D]
- dit que les compagnies d'assurances pourront exercer entre elles une action récursoire en fonction du degré de responsabilité encourue par leurs assurés respectifs, à savoir 10 % pour la SCICV '[Adresse 10]' et 90 % pour M. [K] [X]
- dit que la MAF est fondée à opposer aux bénéficiaires de la garantie la franchise contractuelle stipulée à la police
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- débouté les parties pour le surplus
- dit qu'il sera fait masse des dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, qui seront supportés à parts égales par les consorts [I], d'une part, et par les défendeurs pris in solidum, d'autre part, étant précisé que le syndicat de copropriété et les copropriétaires défendeurs pourront répercuter la charge de ces frais de procédure sur la SCICV '[Adresse 10]' et M. [K] [X] et leurs assureurs avec répartition de la dette finale selon les modalités ci-dessus précisées
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 novembre 2022, M. [K] [X], Maître [N] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de celui-ci, et la SAMCV Mutuelle des architectes français ont relevé appel de cette décision.
Suivant ordonnance d'incident du 5 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile et commerciale a constaté l'interruption de l'instance ensuite du décès de M. [K] [X] survenu le 12 février 2024, dit que l'instance sera reprise sur intervention volontaire ou forcée des héritiers du défunt et ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
En application de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Au cas particulier, aucune diligence n'a, depuis plus de deux ans été accomplie par les parties, notamment postérieurement à l'ordonnance d'interruption d'instance rendue le 5 mars 2024, ce dont conviennent les parties ayant constitué avocat à hauteur de cour.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête et constater la péremption de l'instance.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER,Conseiller à la Cour d'appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère Chambre civile, assistée de XX, Greffier, par ordonnance susceptible de déféré,
CONSTATONS la péremption de l'instance d'appel introduite par M. [K] [X], Maître [N] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de celui-ci, et la SAMCV Mutuelle des architectes français, par leur déclaration enregistrée au greffe le 24 novembre 2022 sous la référence RG 22/1787.
CONSTATONS l'extinction de l'instance.
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