SUR CE :
Sur la demande d'annulation :
Sur le conflit d'intérêt :
L'appelant sollicite l'annulation du jugement en raison d'un conflit d'intérêt avec M. [Z] juge consulaire, qui serait le dirigeant d'une société avec laquelle elle était en litige.
Le ministère public conteste les moyens de nullité.
Selon l'article 342 du code de procédure civile, la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour suspicion légitime doit à peine d'irrecevabilité le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande, la demande en peut être faite après la clôture des débats.
Selon l'article 344 du code de procédure civile, la demande de récusation ou de renvoi pour suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel.
La cour constate qu'elle dispose d'un courrier du 11 février 2025 de Mme [I] adressé au président du tribunal de commerce, qui demande le dépaysement du dossier.
Or, il ressort de l'étude minutieuse de la décision du 18 février 2025 que ce courrier a été rédigé le jour où s'est tenue l'audience, soit le 11 février 2025.
Sur l'exposé des faits, moyens et procédure, il ressort de cette décision que Mme [I] n'a pas fait état de cette demande de dépaysement, elle a juste demandé que M .[Z] ne siège pas et a constaté qu'il ne siégeait pas.
Elle a ajouté que son avocat n'intervenait plus dans cette affaire, ce fait étant confirmé par l'avocat substituant l'avocat constitué qui est ensuite parti lorsque le dossier a été retenu.
Elle a sollicité un renvoi avec une opposition du ministère public, le dossier ayant déjà fait l'objet de trois renvois et l'affaire a été retenue.
La cour constate que le conflit d'intérêt dont se prévaut Mme [I] n'existe pas au moment de l'audience du 11 février où le juge consulaire contesté n'a pas siégé.
La cour considère qu'en l'absence de demande de récusation ou de suspicion légitime formée devant la première présidente, aucun élément ne permet de dire que la situation de conflit d'intérêt existait et était connue du tribunal, ce d'autant que le juge consulaire concerné ne siégeait pas ce jour là.
La cour ajoute que par courrier du 8 juillet 2025, la première présidente a indiqué à Mme [I] qu'il ne ressortait pas des pièces communiquées que M.[Z] ait présidé l'audience du 18 février, qu'il ne faisait pas partie de la composition et que dès lors, faute d'éléments probants, elle ne saisissait pas la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce.
La cour constate qu'il n'y a pas eu de violation des droits de l'appelante, l'impartialité de la juridiction du jugement ne pouvant être mise en cause pour un défaut d'impartialité en raison de sa composition, le juge consulaire contesté n'étant pas présent dans la composition, il n'y a donc pas de conflit d'intérêt.
En conséquence, la demande d'annulation de ce chef n'est pas fondée et elle rejetée.
Sur la violation des droits de la défense et le non respect du principe du contradictoire :
Mme [I] excipe de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme pour indiquer que les droits de la défense ont été violés.
Le ministère public le conteste.
La cour relève qu'il ressort de la pièce 11 produite aux débats par l'appelante que Maître [M] a bien déposé son dossier le 17 février 2025.
En l'espèce, la cour relève que la pièce 11 produite aux débats a été accueillie par le greffe le 17 février 2025, soit postérieurement à la clôture des débats.
Si Mme [I] prétend que les conclusions ont été produites antérieurement, la cour constate que suite à la requête du ministère public du 25 juillet 2024, Mme [I] a été convoquée pour l'audience du 12 novembre 2024.
Lors de cette audience, un renvoi a été ordonné pour le 19 novembre 2024.
Le 19 novembre 2025, un nouveau renvoi a été ordonné pour le 4 février 2025 et le 4 février 2025, un troisième renvoi a été ordonné pour l'audience du 11 février 2025.
La cour relève qu'il n'est jamais fait état de conclusions déposées avant l'audience qui s'est tenue le 11 février 2025.
La cour relève que si selon la combinaison des article 411 et 961 du code de procédure civile, en cas de changement en cours de procédure, du représentant ad litem d'une partie, la cour d'appel demeure saisie des conclusions régulièrement déposées par le précédent représentant, elle constate qu'en l'espèce, le dossier de plaidoirie a été visé par le greffe du tribunal de commerce le 15 février 2026 ; que dès lors, à défaut de conclusions déposées avant la clôture des débats, les conclusions déposées postérieurement devaient être faites dans le cadre d'une demande de réouverture des débats ou d'une note en délibéré, ce qui n'a pas été fait.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal de commerce a considéré que les conclusions étaient irrecevables et les a rejetées.
En conséquence, la demande d'annulation de ce chef n'est pas fondée et est rejetée.
Les demandes d'annulation du jugement sont donc rejetées et Mme [I] est déboutée de ces demandes.
Sur le fond :
Selon l'article L 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté pour tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux ayant contribué la faute de gestion, la responsabilité du dirigeant ne pouvant être engagée en cas de simple négligence.
Il est acquis que le lien de cause à effet entre la faute et le dommage doit être établi.
Selon l'article L 653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle.
La cour doit analyser les fautes reprochées à Mme [I].
Sur la comptabilité :
L'appelante explique que son cabinet comptable n'a pas établi le bilan 2020 et 2021, elle a fait appel à un autre cabinet qui n'a pas plus sorti les bilans 2021 à 2023, elle a déposé plainte pour abus de confiance. Elle explique qu'elle a versé des éléments qui permettent d'apprécier la situation financière de l'entreprise.
Le ministère public explique que les comptes annuels n'ont pas été établis après 2018, la carence alléguée des experts comptables ne justifie pas ses manquements à ses obligations comptables, Mme [I] s'est abstenue de coopérer à la procédure.
La cour relève qu'il ressort du rapport du liquidateur, que ce dernier s'associe aux demandes du ministère public, Mme [I] s'étant présentée au mandataire sans communiquer les éléments d'information demandés, elle n'a pas établi les comptes annuels postérieurs à 2018, n'a pas remis les éléments comptables de 2019 à 2023, alors que l'activité s'est poursuivie, aucun actif n'a pu être recouvré, le passif produit par les créanciers, en l'absence de liste de la débitrice est de 246 101, 46 euros. Il ajoute que seuls les bilans 2017 et 2018 ont été publiés, ce qui confirme la responsabilité de la dirigeante sur l'absence de comptabilité.
La cour constate que postérieurement à 2018, aucun bilan comptable n'a été produit aux liquidateur ou à la procédure.
Les pièces produites aux débats montrent une liasse fiscale avec un bilan simplifié pour 2019.
Sont également produits aux débats, une proposition d'honoraires de décembre 2021de la société [1] pour l'établissement des comptes annuels, un courrier de mise en demeure du 21 décembre 2022, adressé à ladite société pour établir les bilans non faits, un autre courrier du 9 janvier 2023, un relevé bancaire du 9 au 31 mai 2022, un dépôt de plainte contre ladite société, un bordereau de situation fiscale du 21 février 2023, une contrainte de l'Urssaf de Corse, les grands livres provisoires de 2020, 2021.