Cour d'appel, chambre commerciale, 27 mai 2026 — n° 25/00053
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités de réduction de capital d'une société et les conséquences en cas de non-exécution ?
Principe retenu
La réduction de capital d'une société doit être effectuée conformément aux modalités contractuellement établies. En cas de non-exécution de ces modalités, des mesures peuvent être ordonnées pour garantir les droits des actionnaires.
Faits clés
- La S.A.S. 3P exploite un fonds de commerce de plongée depuis 2017.
- M. [H] [X] et M. [T] [J] détiennent chacun 384 parts sociales de la société.
- M. [H] [X] a demandé l'autorisation d'assigner la société 3P et M. [T] [J] pour non-exécution d'un protocole de réduction de capital.
- La cour a fixé la valeur des parts de M. [H] [X] à 41 280 euros.
- La société 3P et M. [T] [J] ont été condamnés à payer 5 000 euros à M. [H] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio le 9 décembre 2024, en ce qu'il a condamné M. [H] [X] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la concurrence déloyale et en ce qu'il a dit que l'abus de droit n'était pas prouvé, en ce qu'il a rejeté la demande d'exécution forcée du protocole,
INFIRME le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
FIXE la valeur de parts de M. [H] [X] à la somme de 41 280 euros,
DÉBOUTE la société 3P et M. [T] [J] de leur demande de restitution de la somme de 4 800 euros,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et chaque partie conserve la charge de ses dépens pour la procédure de première instance,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société 3P et M. [T] [J] à payer à M. [H] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société 3P et M. [T] [J] à payer de toutes leurs autres demandes,
DÉBOUTE M. [X] [H] de toutes ses autres demandes,
CONDAMNE la société 3P M. [T] [J] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS :
La S.A.S. 3P, entreprise enregistrée au registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio, exploite un fonds de commerce ayant pour activité centre de plongée depuis 2017. Les 800 parts sociales ont été réparties comme suit :
384 actions à M. [H] [X],
384 actions à M. [T] [J],
32 actions à M. [B] [J].
Par requête déposée au greffe le 15 juin 2023, M. [H] [X] a sollicité l'autorisation
d'assigner à jour fixe la société 3P et M. [T] [J].
Par ordonnance en date du 20 juin 2023, monsieur le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a autorisé M. [H] [X] à assigner à jour fixe la société 3P et M. [T] [J] pour l'audience du lundi 10 juillet 2023.
Suivant acte en date du 27 juin 2023, M. [H] [X] a assigné à jour fixe la société 3P et M. [T] [J] aux fins de :
' - À titre principal,
· Juger que la société 3P prise en la personne de son président en exercice a contractualisé les modalités de réduction de son capital afin de permettre la sortie de M. [H] [X] · Juger que les modalités acceptées n'ont pas été exécutées par la société 3P,
· Condamner la société 3P à exécuter les termes du protocole sous huitaine à compter de la décision à venir et à défaut sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- À titre subsidiaire,
. Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise afin de chiffrer la valeur des
titres détenus par M. [H] [X] dans la société 3P,
· Ordonner la réduction de capital de la société 3P et le rachat des titres de M. [H] [X] par la société 3P à la valeur telle que chiffrée par l'expert,
- En tout état de cause,
· Condamner M. [T] [J] à payer à M. [H] [X] la somme de 35.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral et économique résultant de l'abus de droit commis par M. [T] [J],
· Condamner M. [T] [J] à payer à M. [H] [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens '.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a désigné Mme [G] [D] avec pour mission de chiffrer la valeur des titres détenus par M. [H] [X] dans la société 3P, et a maintenue l'affaire au rôle.
Mme [G] [D] a déposé son rapport d'expertise le 24 avril 2024.
Par jugement du 9 décembre 2024, M. le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a :
'
Vu les articles 840 et 858 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1118 et 1221 du code civil,
Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les documents fournis aux débats,
Vu le rapport d'expertise,
Fixé la valeur des parts de monsieur [H] [X] à 24 960 euros,
Dit que l'abus de droit n'est pas prouvé,
Condamné monsieur [H] [X] à régler à monsieur [T] [J] la somme
de 20 000 euros au titre de la concurrence déloyale,
Condamné monsieur [H] [X] a restitué à la SAS 3P la somme 4 800 euros,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Rejeté toutes autres demandes contraires à la présente décision,
Condamné monsieur [H] [X] à régler à monsieur [T] [J] la somme
de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers
dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 100,36 euros '.
Par déclaration au greffe du 6 février 2025, M. [H] [X] a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal de commerce d'AJACCIO a fixé la valeur des parts de Monsieur [X] à 24 960 euros, condamné Monsieur [X] à régler à Monsieur [J] la somme de 20 000 € au titre de la concurrence déloyale, condamné Monsieur [X] à restituer à la société 3P la somme de 4 800 €, rejeté les autres demandes contraires et condamné Monsieur [X] à payer à Monsieur [J] la somme de 1 500 € outre les entiers dépens. Ce jugement a été précédé d'un jugement avant dire droit qui a ordonné une mesure d'expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 2 février 2026, l'appelante sollicite :
' L'infirmation du jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
Motivations de la décision
SUR CE :
Sur la demande d'exécution forcée du protocole :
L'appelant soutient que les conditions édictées par les articles 1118 et 1121 du code civil sont réunies, en conséquence la formation du contrat est parfaite entre les parties.
Il demande que les conditions indiquées au terme du mail du 2 mai 2023 (pièce 11) par l'expert-comptable de la société 3P et adressé à son conseil, soient réitérées par voie d'exécution forcée.
L'intimé indique que le protocole n'est pas signé, n'a pas été correctement rédigé et contient des lacunes.
Il s'agit notamment :
- de l'absence de condition suspensive liée à l'opposition des créanciers telle que cela est prévu aux termes de l'article R225-152 du code de commerce : pour l'application du premier alinéa de l'article L225-205, le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital est de vingt jours à compter de la date du dépôt au greffe du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction.
L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.
- le prix indiqué est un prix hors taxes, or de telles opérations ne rentrent pas dans le champs de la TVA,
- l'absence de financement de l'opération,
- l'incohérence du prix des actions.
Selon l'article 1118 du code civil, l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.
L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
Selon l'article 1121 du code civil, le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.
En l'espèce la cour constate que dès le mois de janvier 2022, M. [X] a souhaité se porter acquéreur des parts de [T] [J].
M. [X] a souhaité précisé certains points dans un courrier du 5 décembre 2022.
Une étude d'un cabinet comptable a fixé la valeur patrimoniale à la somme de 193 608 euros.
Pa courrier du 13 décembre 2022, M. [X] a accepté la proposition de rachat des parts sociales pour un montant de 100 000 euros avec la renonciation des associés de se prévaloir de la clause de non-concurrence, sur les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Le 5 avril 2023, M. [J] a indiqué avoir accepté la proposition de M. [X] et n'avoir aucune nouvelle et le 16 avril, il s'inquiète des comptes qui passeront en négatif, le temps étant préjudiciable au protocole.
Le 21 avril 2023, M. [X] a rajouté au projet de protocole une clause suspensive de réalisation du prêt et le 15 juin 2023, un avis défavorable pour le prêt de M. [X] a été délivré par le Crédit agricole.
Le 23 mai 2024, M. [J] a envoyé un courrier à M. [X] pour mettre fin au litige.
Le 15 décembre 2024, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant les griefs de modification unilatérale et de mise à l'écart, de non-paiement de la rémunération, de harcèlement moral, de violation de l'obligation de loyauté, M. [J] a répondu à cette prise d'acte le 17 février 2025.
La cour relève que le projet de protocole envoyé le 2 mai 2023 à M. [J] n'a pas été suivi d'une signature, ce que demandait M. [X] dans son courriel du 10 mai produit aux débats.
Il est acquis que la chambre commerciale a considéré qu'un protocole d'accord peut être qualifié de contrat définitif lorsqu'il comporte tous les éléments essentiels du contrat projeté, ce qui distingue l'accord préparatoire et l'engagement contractuel ferme.
Ainsi, la qualification juridique du protocole d'accord dépend largement de son contenu et en l'espèce, un protocole peut être un document préparatoire qui n'engage pas les parties ou un avant contrat, soit une promesse unilatérale qui peut donner lieu à une exécution forcée si l'une des parties refuse de finaliser la transaction.
La cour relève qu'en l'espèce, si les parties avaient commencé des pourparlers qui étaient bien avancés, puisqu'un document dénommé protocole d'accord transactionnel avait été circularisé entre les parties, M. [J] n'a pas signé le protocole et ne l'a pas validé définitivement.
Cette absence de signature ne peut valoir accord des parties sur le contenu de ce protocole que la cour ne qualifie pas de promesse ou d'avant contrat mais de pourparlers.
En conséquence, ce protocole d'accord non signé n'est pas contraignant et il ne peut lui être donné de force exécutoire.
La demande d'exécution forcée du protocole d'accord qui n'est pour la cour qu'un accord préparatoire est rejetée, la décision est confirmée en ce sens.
Sur la valeur des parts sociales :
L'appelant indique que le rapport d'expertise judiciaire a confirmé la cohérence de la valorisation à 41 280 euros au 31 décembre 2022, date de référence pertinente la plus proche de la conclusion du protocole, et que c'est cette évaluation à dire d'expert en vertu de l'article 1843-4 du code civil qui doit être retenue.
Il soutient que la dégradation brutale de la situation financière de la société entre 2022 et 2023 soulève de sérieuses questions sur la gestion de la société par M.[J] postérieurement à l'accord intervenu, et renforce l'argumentation selon laquelle l'intimé tenterait d'organiser l'insolvabilité de la société pour nuire à ses intérêts.
Il souligne également le fait que lors des négociations M. [K] avait fixé le rachat de ses propres parts à une somme bien supérieure que celle retenue par l'expert.
Les intimés demandent la confirmation de la valeur des parts telle qu'elle a été portée au terme du jugement de première instance.
La cour ayant rejeté la qualification de protocole exécutoire, il convient de fixer la valeur des parts.
La cour se fonde sur le rapport de Mme [D], experte judiciaire, mandatée par le tribunal de commerce pour chiffrer la valeur des titres détenus par M. [X].
Cette dernière a distingué la période au 31 décembre 2022, soit une valorisation d'un montant de 41 280 euros et au 31 décembre 2023, soit une valorisation de 8 640 euros, que l'expert a précisé être à titre indicatif car basée sur une situation intermédiaire.
La cour relève que la fixation à la somme de 41 280 euros qui a été fixée sur une estimation hausse et basse et une estimation arrondie à 86 000 euros correspond à la valeur mathématique unitaire des 800 parts qui composent le capital social, soit 107,50 euros.
La cour considère que la valeur des parts à prendre en considération est celle de 41 280 euros, la fixation au 31 décembre 2023 étant par trop aléatoire et sur une période incomplète.
La somme de 41 280 euros sera donc retenue pour fixer la valeur des parts de M. [X], la décision est infirmée en ce sens.
Sur la concurrence déloyale :
L'appelant conteste la concurrence déloyale, l'article 16 des statuts ne peut trouver application. Il indique que l'article 16 est nul, il n'a jamais été appliqué par la société 3P, M. [J] ayant créé une société similaire sans que cela pose problème, elle n'est pas opposable aux parties ; il ajoute qu'au moment de la création de la société Splura, les négociations avec M. [X] étaient terminées, le protocole prévoyant que la société refusant de se prévaloir de la clause de non-concurrence. Il sollicite la nullité de la clause de non-concurrence. Sur le fond, il conteste tout acte de concurrence déloyale, la société Splura est à [Localité 7], soit à une distance significative de [Adresse 4], son activité est différente de celle de la société 3P, puisqu'elle se concentre sur l'activité de nage avec masque et tuba, alors que la société 3P se concentre sur la plongée sous marine.
En réponse, l'intimé explique que M. [X] a créé une société avec le même objet social que la société 3P, alors que vingt minutes seulement séparent les deux villes, ce qui a entraîné une baisse de chiffres d'affaires.
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