Cour d'appel, chambre commerciale, 27 mai 2026 — n° 24/00487
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture des relations commerciales entre la société Casanera et la société [I] Essences est-elle considérée comme brutale et imputable à la société Casanera ?
Principe retenu
La rupture brutale des relations commerciales établies doit être justifiée par le respect d'un préavis. En l'absence de préavis, la rupture peut être considérée comme brutale et entraîner des dommages et intérêts.
Faits clés
- La société [I] Essences a interjeté appel d'un jugement déboutant ses demandes.
- Le tribunal de commerce a condamné la société [I] Essences à payer des frais à la société Casanera.
- La société [I] Essences a demandé réparation pour la rupture brutale de la relation commerciale.
- La cour a fixé la durée du préavis à 12 mois.
- La société Casanera a été condamnée à payer 119 307 euros à la société [I] Essences.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE IRRECEVABLE l'intervention volontaire de M. [N] [T] et en conséquence déclare irrecevables toutes les demandes de M. [N] [T]
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 19 juillet 2024 en ce qu'il a débouté la société Casanera de sa demande de dommages et intérêts, en ce qu'il a débouté la société [I] Essences de ses demandes complémentaires pour les actes déloyaux, en ce qu'il a débouté pour la demande au titre de la dépossession de la fabrication des produits
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 19 juillet 2024 pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
DIT qu'il y a eu une rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre la société Casanera et la société [I] Essences imputable à la société Casanera
FIXE la durée du préavis qui aurait dû exister à 12 mois
CONDAMNE la société Casanera à payer à la société [I] Essences une somme de 119 307 euros au titre de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre ce deux sociétés
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la société [I] Essences relative à la rupture brutale totale
DÉBOUTE la société Casanera de toutes ses autres demandes
DÉBOUTE la société [I] Essences de toutes ses autres demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation de la société Casanera à M. [N] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Casanera à payer à la société [I] Essences la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel
CONDAMNE la société Casanera aux dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 19 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bastia a débouté la société [I] Essences de toutes ses demandes, ainsi que de sa demande reconventionnelle, l'a condamnée à payer à la société Casanera la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris la somme de 69,59 euros.
Par déclaration au greffe du 30 août 2024, la société société [I] Essences a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce de Bastia l'a déboutée de toutes ses demandes, ainsi que de sa demande reconventionnelle, l'a condamnée à payer à la société Casanera la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris la somme de 69,59 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 2 décembre 2025, l'appelante sollicite de déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de M. [T], prononcer l'annulation du jugement, subsidiairement infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau, juger que la rupture des relations est brutale, condamner la société Casanera à lui payer la somme de 207 284 euros en réparation du préjudice résultant du caractère brutal de la rupture partielle de la relation commerciale établie, juger que la rupture totale des relations commerciales est établie, qu'elle est imputable à la société Casanera et qu'elle est brutale du fait du non respect du préavis, la condamner au paiement d'une somme de 90 000 euros pour la rupture totale des relations avant la fin du préavis au 1er février 2026, la condamner au paiement d'une somme de 200 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice complémentaire de désorganisation par les actes déloyaux, outre une somme de 50 000 euros pour l'utilisation du nom de son parfumeur, condamner la société Casanera au paiement d'une somme de 50 000 euros pour concurrence déloyale et 50 000 euros pour le préjudice moral, condamner la société Casanera à payer à M.[T] la somme de 20 000 euros pour usage abusif de son nom et de sa réputation et l'enjoindre à retirer le nom de M.[T] sur le site commercial ou tout support de commercialisation des produits, confirmer le rejet de la demande reconventionnelle de la société Casanera, la condamner à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 000 euros pour M. [T], la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 1er décembre 2025, l'intimée sollicite de déclarer irrecevable la demande de la société [I] ESSENCES tendant à la condamnation de la société CASANERA à lui payer la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture totale des relations commerciales avant la fin du préavis annonçant la rupture totale au 1er février 2026. En tout état de cause, débouter la Société [I] ESSENCES de cette demande nouvelle. Elle sollicite de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [N] [T] tendant à la condamnation de la société CASANERA à lui payer la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation pour usage abusif de son nom, et à retirer son nom sur son site commercial ainsi que sur tout support destiné à commercialiser les produits vendus par CASANERA et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur la demande de nullité du jugement, elle sollicite son irrecevabilité, déclarer irrecevable la demande aux fins de nullité du jugement du Tribunal de commerce en date du 19 juillet 2024. Elle sollicite la confirmation du jugement et débouter la société [I] ESSENCES de ses demandes.
A titre subsidiaire, si le jugement entrepris devait être infirmé, elle demande de fixer la durée du préavis à une durée qui ne pourra pas être supérieure à trois mois. SUR L'APPEL INCIDENT, elle sollicite d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BASTIA le 19 juillet 2024 en ce qu'il a :
Motivations de la décision
SUR CE :
Sur l'intervention volontaire de M. [N] [T] :
M. [T] soutient qu'il a appris que la société [I] essences faisait produire des diffuseurs de parfum par une autre société alors qu'elle utilise son image de parfumeur corse sur son site internet. Il se fonde sur un constat d'huissier du 15 septembre 2025 où il a été démontré que la société Casanera utilisait son nom et sa réputation, ce qui constitue un usage déloyal.
L'intimée indique que cette intervention est irrecevable, car elle n'a pas de lien suffisant avec la prétention originaire.
Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont pas été parties ni représentées en première instance ou qui y ont siégé en une autre qualité.
La cour relève que l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre les prétentions originaires relève du pouvoir souverain du juge du fond.
La cour constate en l'espèce, qu'elle est saisie d'un appel statuant sur la demande de réparation d'un préjudice résultant de la rupture brutale partielle d'une relation commerciale et de l'existence d'une concurrence déloyale entre la société [I] essences et la société Casanera.
L'intervention volontaire de M. [T] ès qualités de parfumeur afin d'obtenir une condamnation au titre de l'usage déloyal de son nom et de sa réputation n'a aucun lien avec les prétentions originaires dont la cour est saisie.
En conséquence, la cour décide que l'intervention volontaire de M. [X] [T] est irrecevable et ainsi, toutes les demandes faites en son nom ou pour son compte sont irrecevables.
Sur la demande de nullité du jugement :
L'appelante excipe de la nullité du jugement au motif que pour débouter de sa demande d'écarter des pièces du débat, les pièces 3 et 4, le tribunal a indiqué que cette demande n'était pas fondée.
En réponse, l'intimée explique que cette demande est irrecevable car elle ne figure pas dans la déclaration d'appel et les premières conclusions ne peuvent régulariser cette omission, l'appel ayant été interjeté avant l'entrée en vigueur du 1er septembre 2024.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs de jugement critiqués.
En l'espèce, la cour relève que l'examen attentif de l'acte d'appel ne mentionne pas un appel nullité, mais juste un appel limité aux chefs de jugement critiqués.
La cour constate que la réforme qui permet de régulariser par les premières conclusions l'acte d'appel est entrée en vigueur postérieurement et qu'elle ne s'applique pas à l'espèce.
La cour indique qu'elle est tenue par l'acte d'appel et son effet dévolutif et que dès lors, la demande de nullité du jugement est irrecevable.
Sur le fond :
Sur le déséquilibre significatif :
L'appelante explique qu'elle n'a pas demandé au tribunal de se prononcer sur le déséquilibre significatif, il a statué ultra petita, elle demande l'infirmation de la décision.
La cour relève que si le tribunal a évoqué le déséquilibre significatif dans sa motivation, il n'a pas repris ce point dans le dispositif, de sorte qu'il n'a pas statué ultra petita.
La demande d'infirmation de ce chef est rejetée.
Sur la rupture des relations commerciales :
La société appelante explique que les parties reconnaissent une relation commerciale établie depuis 2012 malgré l'absence d'écrit. Elle précise que son chiffre d'affaire réalisée avec la société Casanera était de 262 127,10 en 2018, 171 291,24 euros en 2018, 160 642,96 euros en 2020, 204 284,75 euros en 2021 et 221 026,04 euros en 2022. Elle indique que la relation s'est brutalement arrêtée alors que la relation avec Casanera représentait environ 45 % de son chiffre d'affaire total ; que suite à la rupture, le chiffre d'affaire est passé de 367 067 euros à 83 698 euros. Elle ajoute que la rupture brutale n'était pas due à un sur stockage mais à la commercialisation de diffuseurs contenant du parfum produit par d'autres fournisseurs. Elle ajoute que les commandes n'ont cessé de stagner depuis septembre 2023 jusqu'à la notification de la résiliation des relations commerciales le 31 janvier 2025 à effet au 1er février 2026. Elle indique que la rupture brutale sans préavis a impacté financièrement la société [I] essences sur les trois derniers exercices. Elle ajoute que la rupture brutale a bien été annoncée et il lui faut plus de deux années d'exercice pour rattraper la perte de chiffres d'affaires générée par la société Casanera, cette dernière ne peut invoquer des contraintes économiques pour expliquer la baisse substantielle des commandes, la rupture partielle sans préavis lui est donc imputable. Elle explique qu'elle était dans un état de dépendance économique, car les parties entretenaient une relation commerciale établie depuis plus de dix ans, elle ne pouvait pas proposer les produits déjà fabriqués à un autre distributeur, elle s'est vu imposer pendant des années des délais de paiement abusifs. Sur le préjudice, elle le chiffre à la perte de la marge sur 18 mois, soit une somme de 207 284 euros HT. Elle sollicite également une somme de 90 000 euros pour rupture totale des relations commerciales avant la fin du préavis.
Elle excipe de préjudices complémentaires inhérents aux procédés déloyaux de la part de la société Casanera ayant aggravé le préjudice, car elle a passé commande de 9 nouveaux parfums ce qui a freiné la réorganisation et a causé un préjudice de 90 000 euros. Elle ajoute qu'il y a eu une tentative de dépossession de la fabrication de produits, ce qui a été tacitement reconnu par l'intimée, qui a désorganisé la société appelante pour l'obliger à lui céder ses formules, ce qui est constitutif de concurrence déloyale, la réunion du 16 mai 2023 ayant pour but de voir céder la production de [I] essences, déjà asphyxiée par 8 mois de réduction drastique des commandes sans explication. Elle ajoute que le tribunal n'a pas répondu à ses prétentions fondées sur l'annexe 5. Elle ajoute qu'il y a eu un usage déloyal de nom et de la réputation de M. [T] pour vendre des produits fabriqués par un concurrent de la société [I] essences, faits constatés par un commissaire de justice.
Il s'agit là de faits de parasitisme économique.
En réponse, la société Casanera indique qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une rupture brutale des relations, l'attestation de l'expert comptable est insuffisante pour justifier une demande d'infirmation, car la société appelante retient une période de référence d'octobre à septembre pour justifier une baisse de chiffre d'affaires de plus de 77 %, ce qui ne correspond pas à une année civile, ou à une année d'exercice comptable. Elle ajoute que le chiffre d'affaires de la société appelante au cours de l'année 2022 est supérieur à celui réalisé en 2019 et 2020. Elle ajoute que les demandes sont fondées sur une diminution des commandes pour les années 2022 et 2023, alors que l'appelante indique être victime d'une rupture brutale dès le mois de juillet 2023 et elle a fait délivrer son assignation le 23 novembre 2023 sans apprécier la baisse des commandes sur un exercice complet. Elle ajoute que la baisse des commandes pour 2022 et 2023 est induite par la nécessité d'écouler les stocks et elle produit une attestation de l'expert comptable du 12 février 2025 et une autre du 22 septembre 2025, elle a opéré une restructuration et une rationalisation. Elle réfute la volonté de déposséder de sa production l'appelante. Elle ajoute qu'elle a continué à passer commande auprès de l'appelante pour 115 166,93 euros en 2024, la société appelante ayant réalisé un chiffre d'affaires quasiment équivalent à celui de l'exercice précédant.
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