MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [X]
Moyens des parties
M. le Bâtonnier expose que l'appel formé par Mme [X] est irrecevable comme tardif, la délibération lui ayant été signifiée le 23 septembre 2025, et celle-ci ayant adressé son appel au greffe de la cour par courrier du 4 décembre 2025 reçu le 10 décembre 2025.
Il a exposé oralement qu'il a été contraint de procéder à une double signification de la délibération, les 23 septembre et 6 novembre 2025, en raison d'un problème informatique rencontré par l'étude chargée de l'acte, ayant conduit à l'absence d'édition de la lettre simple accompagnant la signification à étude faite le 23 septembre.
Mme [X] indique qu'étant admis que la première signification n'était pas valable, seule la signification du 6 novembre doit être examinée, et estime que l'expédition de son recours par courrier recommandé du 7 décembre 2025 est valable compte tenu des règles applicables aux délais telles que définies par le code de procédure civile.
Le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour sur la question de la recevabilité du recours formé.
Réponse de la cour
L'article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que le délai de recours à l'encontre d'une délibération du conseil de l'ordre est d'un mois.
Il n'est plus discuté, au terme de l'audience, que la signification du 23 septembre 2026, irrégulière pour n'avoir pas été suivie d'un envoi de lettre simple à Mme [X] après qu'un procès-verbal de remise a étude a été dressé, ne peut valablement marquer le point de départ du délai de recours à l'encontre de la délibération discutée.
La régularité de la signification du 6 novembre 2025 ne fait en revanche pas l'objet de discussion, de sorte que celle-ci constitue le point de départ du délai de recours.
Il résulte de l'application combinée des articles 641 et 642 du code de procédure civile, que le délai d'un mois, qui expire le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de l'acte, et que le délai expirant un samedi, comme tel est le cas en l'espèce, est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant, soit le 8 décembre 2025.
Etant rappelé que, suivant les dispositions de l'article 668 du même code, en cas de notification par voie postale, la date à retenir pour celui qui y procède est celle de l'expédition.
Or, Mme [X] justifie du dépôt de son courrier recommandé le 7 décembre 2025.
Il convient donc de déclarer recevable le recours formé à l'encontre de la délibération du 12 septembre 2025.
Sur la demande d'annulation de la délibération
2.1 Moyens des parties
Mme [X] fait valoir que la décision a été rendue en violation de l'exigence d'impartialité objective, en raison de ce que le Bâtonnier délégué Me [T] est intervenu à tous les stades de la procédure, en qualité d'autorité poursuivante, puis de président de séance, avant de signer la délibération attaquée.
Elle estime qu'il n'est pas démontré que le président signataire n'a pas participé effectivement au délibéré, faute d'identification nominative des membres ayant délibéré, relevant que Me [T] est identifié parmi les membres présents et non parmi les personnes sans voix délibérative.
Elle soutient que l'atteinte à l'impartialité objective résulte également de ce que le conseil de l'ordre identiquement composé a autorisé l'ordre à se constituer partie civile avant de ses prononcer sur sa suspension provisoire.
Elle invoque enfin la nullité de la délibération pour violation des droits de la défense, considérant qu'elle n'a pas été mise en mesure de prendre effectivement connaissance de l'intégralité des éléments soumis à l'appréciation du conseil de l'ordre.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon fait valoir que les textes relatifs à la procédure de suspension, procédure règlementaire et non disciplinaire, ont été appliqués, rappelant qu'en tout état de cause le bâtonnier ne prend jamais part au vote d'un conseil de l'ordre.
Il indique par ailleurs que l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 l'autorise à saisir le conseil de l'ordre aux fins de suspension provisoire mais également de renouvellement la mesure ; que le bâtonnier, compétent est celui de l'ordre dont relève l'avocat, qu'il a estimé utile de déléguer ses pouvoirs à Me [T] afin d'éviter tout conflit d'intérêt mais qu'aucun grief tiré de la partialité de la juridiction ne saurait être retenu puisque si le bâtonnier préside la séance du conseil de l'ordre saisi d'une demande de suspension provisoire d'un avocat, il n'en est pas membre et ne participe pas à la délibération, règle absolue à laquelle il n'a jamais été dérogé.
Il estime par ailleurs que la seule délibération autorisant le conseil à se constituer partie civile ne constitue en rien un manquement à son impartialité dans le cadre de la procédure de suspension.
Sur la violation des droits de la défense invoquée par Mme [X], il réplique qu'elle a été citée plus de huit jours avant l'audience, et a pu consulter le dossier durant les heures d'ouverture de l'ordre.
2.2 Réponse de la cour
Le droit à un procès équitable recouvre, notamment, le droit des parties à une juridiction impartiale. Il est garanti par l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
En l'espèce, la délibération contestée a été prise par le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 2], saisi par le bâtonnier d'une demande de prolongation de la mesure de suspension provisoire prise à l'encontre de Mme [X].
En application de l'article 24 de la loi ° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, applicable depuis le 1er juillet 2022, lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire.
La mesure peut être renouvelée.
Ce texte donne pouvoir au bâtonnier pour saisir le conseil de l'ordre aux fins de suspension d'un avocat, tandis que l'article 6 du décret du 27 novembre 1991 dispose que le conseil de l'ordre est présidé par un bâtonnier.
La délibération déférée à la cour indique que le bâtonnier en exercice a délégué ses pouvoirs à Me [P] [T].
L'article 198 du décret du 27 novembre 1991, relatif à la mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, renvoie, s'agissant des conditions dans lesquelles se déroule l'audience, aux articles 193 et 194. Ces dispositions sont principalement afférentes à la procédure disciplinaire. Le renvoi opéré par l'article 198 aux articles 193 et 194 doit donc être entendu comme concernant exclusivement les dispositions compatibles avec la procédure applicable en matière de suspension provisoire, le conseil de l'ordre restant seul décisionnaire à l'exclusion de l'instance disciplinaire.
Il ne peut donc être déduit du contenu de ces dispositions que le bâtonnier ne peut présider la séance du conseil de l'ordre saisi d'une demande de suspension provisoire d'un avocat.
Par ailleurs, si le bâtonnier préside le conseil de l'ordre, il n'en est pas membre.
L'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 interdit tout au plus aux membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire visée à l'article 22-2, de siéger au sein du conseil de l'ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu'ils se prononcent sur une demande de suspension provisoire d'un avocat.
Ainsi, si l'organisation d'une dissociation entre le président de séance et le Bâtonnier effectif est possible, les textes sus-visés n'interdisent en rien au bâtonnier de présider la séance du conseil de l'ordre.
Or, c'est en cette qualité que Me [T], délégué par le bâtonnier en exercice, a présidé la séance, et non en sa qualité de membre du conseil de l'ordre.