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Cour d'appel, chambre 1-1, 27 mai 2026 — n° 25/14261

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure de suspension d'un avocat peut-elle être renouvelée en raison de poursuites pénales en cours et de son comportement professionnel ?

Principe retenu

La suspension d'un avocat peut être justifiée par des poursuites pénales en cours et un comportement susceptible de porter atteinte à l'honneur et aux intérêts de la profession. La mesure de suspension doit être proportionnée aux fautes reprochées.

Faits clés

  • Mme [X] est avocate inscrite au barreau de Toulon depuis 2016.
  • Elle a été mise en examen pour usage de faux et escroquerie le 1er mars 2024.
  • Malgré une première suspension, elle a continué à exercer.
  • Les faits reprochés portent atteinte à la confiance nécessaire dans l'exercice de la profession.
  • Le conseil de l'ordre a ordonné le renouvellement de sa suspension pour six mois.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par Mme [X] à l'encontre de la décision déférée ; Dit n'y avoir lieu à annulation de la délibération du conseil de l'ordre des avocats de [Localité 2] du 4 avril 2025 ; La confirme en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [F] [X] aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne Mme [F] [X] à payer à M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [X] est avocate, inscrite au barreau de Toulon depuis 2016. Le 1er mars 2024, elle a été mise en examen par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Toulon des chefs d'usage de faux et escroquerie, pour des faits commis les 23 octobre 2020 et 23 septembre 2021 à la Londe des Maures, Toulon et au Lavandou. Par ordonnance séparée du même jour, elle a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec les victimes et obligation de fournir un cautionnement. Le 4 mars 2024, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulon a informé le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon de cette mise en examen. Le Bâtonnier a saisi le conseil de l'ordre d'une demande de suspension provisoire de Mme [X] de ses fonctions d'avocat, au visa des dispositions de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971. Par délibération du 21 mars 2024, confirmée par arrêt de la cour du 17 décembre 2024, le conseil de l'ordre a ordonné la suspension de Mme [X] de ses fonctions d'avocat pour une durée de 6 mois. Cette suspension a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par délibération du conseil de l'ordre en date du 12 septembre 2024, confirmée par un arrêt de la cour en date du 5 mars 2025. La Cour de cassation est actuellement saisie de deux pourvois formés par Mme [X] à l'encontre des arrêts rendus les 17 décembre 2024 et 5 mars 2025. Par délibération du 4 avril 2025, confirmée par arrêt du 26 novembre 2025, le conseil de l'ordre a ordonné le renouvellement de la mesure de suspension pour une nouvelle durée de six mois à compter du 5 septembre 2025, date d'expiration de la suspension. Parallèlement, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] a été destinataire d'une ordonnance de Mme [O], juge d'instruction, rendue au visa de l'article 138, al. 2, 12° du code de procédure pénale, et plaçant Mme [X], suite à une nouvelle mise en examen des chefs d'exercice illégal de la profession d'avocat au cours de l'été 2024 et faux et usage de faux commis en décembre 2021, sous contrôle judiciaire avec saisine du conseil de l'ordre en vue du prononcé d'une interdiction d'exercer la profession d'avocat. Le bâtonnier a saisi le conseil de l'ordre, compétent pour ordonner une mesure de suspension provisoire et par délibération du 11 avril 2025, confirmée par arrêt du 26 novembre 2025, celui-ci a prononcé la suspension de Mme [X] de ses fonctions pour une durée de six mois. Cette mesure a été renouvelée pour une durée de six mois par délibération du 11 septembre 2025. Par délibération du 11 septembre 2025, le conseil de l'ordre a prononcé le renouvellement de la suspension de Mme [X] de ses fonctions pour une durée de six mois. Pour statuer ainsi, le conseil de l'ordre a estimé que la protection du public devait s'entendre de la protection des futurs clients de Mme [X], mais également des professionnels de justice et du droit susceptibles d'être en relation avec elle à titre professionnel ou privé, alors qu'il est établi qu'elle n'a pas respecté les décisions de suspension provisoire précédentes et qu'elle a minoré voire nié la gravité des agissements commis. Par lettre recommandée, reçue au greffe de la cour le 10 décembre 2025, Mme [X] a relevé appel de la délibération du 11 septembre 2025 en ce qu'elle a renouvelé pour six mois la mesure de suspension prise à son encontre. Lors de l'audience du 25 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Mme [X] a comparu en personne. Elle a demandé que les débats soient tenus en chambre du conseil. Le bâtonnier de l'ordre des avocats était représenté par Me Archippe, avocat au barreau de Toulon. Le Ministère public a été entendu en ses observations. Les parties ont déclaré avoir régulièrement échangé entre elles les conclusions et pièces produites devant la cour. L'appelante a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [X] Moyens des parties M. le Bâtonnier expose que l'appel formé par Mme [X] est irrecevable comme tardif, la délibération lui ayant été signifiée le 23 septembre 2025, et celle-ci ayant adressé son appel au greffe de la cour par courrier du 4 décembre 2025 reçu le 10 décembre 2025. Il a exposé oralement qu'il a été contraint de procéder à une double signification de la délibération, les 23 septembre et 6 novembre 2025, en raison d'un problème informatique rencontré par l'étude chargée de l'acte, ayant conduit à l'absence d'édition de la lettre simple accompagnant la signification à étude faite le 23 septembre. Mme [X] indique qu'étant admis que la première signification n'était pas valable, seule la signification du 6 novembre doit être examinée, et estime que l'expédition de son recours par courrier recommandé du 7 décembre 2025 est valable compte tenu des règles applicables aux délais telles que définies par le code de procédure civile. Le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour sur la question de la recevabilité du recours formé. Réponse de la cour L'article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que le délai de recours à l'encontre d'une délibération du conseil de l'ordre est d'un mois. Il n'est plus discuté, au terme de l'audience, que la signification du 23 septembre 2026, irrégulière pour n'avoir pas été suivie d'un envoi de lettre simple à Mme [X] après qu'un procès-verbal de remise a étude a été dressé, ne peut valablement marquer le point de départ du délai de recours à l'encontre de la délibération discutée. La régularité de la signification du 6 novembre 2025 ne fait en revanche pas l'objet de discussion, de sorte que celle-ci constitue le point de départ du délai de recours. Il résulte de l'application combinée des articles 641 et 642 du code de procédure civile, que le délai d'un mois, qui expire le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de l'acte, et que le délai expirant un samedi, comme tel est le cas en l'espèce, est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant, soit le 8 décembre 2025. Etant rappelé que, suivant les dispositions de l'article 668 du même code, en cas de notification par voie postale, la date à retenir pour celui qui y procède est celle de l'expédition. Or, Mme [X] justifie du dépôt de son courrier recommandé le 7 décembre 2025. Il convient donc de déclarer recevable le recours formé à l'encontre de la délibération du 12 septembre 2025. Sur la demande d'annulation de la délibération 2.1 Moyens des parties Mme [X] fait valoir que la décision a été rendue en violation de l'exigence d'impartialité objective, en raison de ce que le Bâtonnier délégué Me [T] est intervenu à tous les stades de la procédure, en qualité d'autorité poursuivante, puis de président de séance, avant de signer la délibération attaquée. Elle estime qu'il n'est pas démontré que le président signataire n'a pas participé effectivement au délibéré, faute d'identification nominative des membres ayant délibéré, relevant que Me [T] est identifié parmi les membres présents et non parmi les personnes sans voix délibérative. Elle soutient que l'atteinte à l'impartialité objective résulte également de ce que le conseil de l'ordre identiquement composé a autorisé l'ordre à se constituer partie civile avant de ses prononcer sur sa suspension provisoire. Elle invoque enfin la nullité de la délibération pour violation des droits de la défense, considérant qu'elle n'a pas été mise en mesure de prendre effectivement connaissance de l'intégralité des éléments soumis à l'appréciation du conseil de l'ordre. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon fait valoir que les textes relatifs à la procédure de suspension, procédure règlementaire et non disciplinaire, ont été appliqués, rappelant qu'en tout état de cause le bâtonnier ne prend jamais part au vote d'un conseil de l'ordre. Il indique par ailleurs que l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 l'autorise à saisir le conseil de l'ordre aux fins de suspension provisoire mais également de renouvellement la mesure ; que le bâtonnier, compétent est celui de l'ordre dont relève l'avocat, qu'il a estimé utile de déléguer ses pouvoirs à Me [T] afin d'éviter tout conflit d'intérêt mais qu'aucun grief tiré de la partialité de la juridiction ne saurait être retenu puisque si le bâtonnier préside la séance du conseil de l'ordre saisi d'une demande de suspension provisoire d'un avocat, il n'en est pas membre et ne participe pas à la délibération, règle absolue à laquelle il n'a jamais été dérogé. Il estime par ailleurs que la seule délibération autorisant le conseil à se constituer partie civile ne constitue en rien un manquement à son impartialité dans le cadre de la procédure de suspension. Sur la violation des droits de la défense invoquée par Mme [X], il réplique qu'elle a été citée plus de huit jours avant l'audience, et a pu consulter le dossier durant les heures d'ouverture de l'ordre. 2.2 Réponse de la cour Le droit à un procès équitable recouvre, notamment, le droit des parties à une juridiction impartiale. Il est garanti par l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme. En l'espèce, la délibération contestée a été prise par le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 2], saisi par le bâtonnier d'une demande de prolongation de la mesure de suspension provisoire prise à l'encontre de Mme [X]. En application de l'article 24 de la loi ° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, applicable depuis le 1er juillet 2022, lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. La mesure peut être renouvelée. Ce texte donne pouvoir au bâtonnier pour saisir le conseil de l'ordre aux fins de suspension d'un avocat, tandis que l'article 6 du décret du 27 novembre 1991 dispose que le conseil de l'ordre est présidé par un bâtonnier. La délibération déférée à la cour indique que le bâtonnier en exercice a délégué ses pouvoirs à Me [P] [T]. L'article 198 du décret du 27 novembre 1991, relatif à la mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, renvoie, s'agissant des conditions dans lesquelles se déroule l'audience, aux articles 193 et 194. Ces dispositions sont principalement afférentes à la procédure disciplinaire. Le renvoi opéré par l'article 198 aux articles 193 et 194 doit donc être entendu comme concernant exclusivement les dispositions compatibles avec la procédure applicable en matière de suspension provisoire, le conseil de l'ordre restant seul décisionnaire à l'exclusion de l'instance disciplinaire. Il ne peut donc être déduit du contenu de ces dispositions que le bâtonnier ne peut présider la séance du conseil de l'ordre saisi d'une demande de suspension provisoire d'un avocat. Par ailleurs, si le bâtonnier préside le conseil de l'ordre, il n'en est pas membre. L'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 interdit tout au plus aux membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire visée à l'article 22-2, de siéger au sein du conseil de l'ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu'ils se prononcent sur une demande de suspension provisoire d'un avocat. Ainsi, si l'organisation d'une dissociation entre le président de séance et le Bâtonnier effectif est possible, les textes sus-visés n'interdisent en rien au bâtonnier de présider la séance du conseil de l'ordre. Or, c'est en cette qualité que Me [T], délégué par le bâtonnier en exercice, a présidé la séance, et non en sa qualité de membre du conseil de l'ordre.
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