Cour d'appel, chambre 1-8, 27 mai 2026 — n° 25/11519
Synthèse de la décision
Question juridique
L'ordonnance de dessaisissement peut-elle être infirmée lorsque l'intimée maintient son appel incident et ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ?
Principe retenu
Le désistement d'une partie ne peut être acté que si l'autre partie, ayant formé un appel incident, y consent. Si l'intimée maintient ses demandes, la procédure doit se poursuivre.
Faits clés
- La société RESTHOCOL a interjeté appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de NICE.
- L'ASL MONTEE DESAMBROIS a maintenu son appel incident et ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Une ordonnance a été rendue constatant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
- L'ASL MONTEE DESAMBROIS a déféré cette ordonnance en demandant son annulation.
- La cour a constaté que le désistement de l'appelante ne pouvait être acté sans l'accord de l'intimée.
Dispositif
-Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Statuant à nouveau
DIT n'y avoir lieu à constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour en sa formation collégiale, chambre 1-7,
LAISSE les dépens à la charge du trésor.
LA GREFFIERE
LE PRESIDENT
Exposé du litige
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement rendu le 23 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de NICE a:
DEBOUTE la société RESTHOCOL de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société RESTHOCOL à payer à l'ASL MONTEE DESAMBROIS la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l'ASL MONTEE DESAMBROIS de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société RESTHOCOL aux dépens avec distraction au profit de Me GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 18 octobre 2022, la société RESTHOCOL a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 15 avril 2025, l'appelante a indiqué se désister de son instance et de son action.
Par soit transmis du 19 mai 2025, le greffe a interrogé le conseil de l'intimée sur ce désistement.
Par courrier du 27 mai 2025, suivi de conclusions notifiées le même jour, l'ASL MONTEE DESAMBROIS a entendu maintenir son appel incident et sa demande de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens.
La société RESTHOCOL y répliquait par conclusions du 19 septembre 2025.
Le 30 septembre 2025, une ordonnance était rendue aux termes de laquelle étant 'constatée l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour'.
Par requête en date du 30 septembre 2025, l'ASL MONTEE DESAMBROIS a déféré cette ordonnance.
Elle sollicite:
A titre principal
ANNULER l'ordonnance de dessaisissement du 30 septembre 2025,
A titre subsidiaire
INFIRMER l'ordonnance de dessaisissement du 30 septembre 2025 en ce qu'elle a statué comme suit:
-Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Statuant à nouveau
DIRE n'y avoir lieu à constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
RENVOYER la cause et les parties devant la Cour en sa formation collégiale,
LAISSER les dépens à la charge du trésor.
A l'appui de son recours, elle fait valoir que le conseiller de la mise en état a fait une inexacte appréciation des demandes en actant le désistement et le dessaisissement de la cour sans tenir compte de son courrier et de ses conclusions du 27 mai 2025, qui maintenait son appel incident et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société RESTHOCOL, par un courrier en date du 9 mars 2026, indique s'en rapporter à la justice sur ce déféré.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION:
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'ASL MONTEE DESAMBROIS verse aux débats:
-les conclusions de désistement de la société RESTHOCOL du 19 septembre 2025,
- le courrier de son conseil en date du 27 mai 2025, faisant suite au soit transmis du 19 mai 2025 du greffe l'interrogeant sur le désistement de la société RESTHOCOL par conclusions du 15 avril 2025, qui précise que l'ASL 'entend toutefois maintenir son appel incident et sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et annonçant la notification le même jour de conclusions en ce sens,
-ses conclusions notifiées le 27 mai 2025 qui maintiennent l'appel incident en dommages et intérêts pour procédure abusive et sollicitent un article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société RESTHOCOL aux dépens.
Il résulte de ces pièces que le conseiller de la mise en état ne pouvait acter le désistement de l'appelante qu'avec l'accord de l'intimée ayant formé un appel incident.
Or, l'intimée a maintenu par ses conclusions notifiées le 27 mai 2025 son appel incident et ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, de sorte que la procédure doit se poursuivre pour qu'il soit statué sur ces demandes.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du 30 septembre 2025 en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de renvoyer la procédure devant la cour statuant en sa formation collégiales afin qu'il soit statué sur l'appel incident de l'ASL MONTEE DESAMBROIS ainsi que sur sa demande d'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance de dessaisissement du 30 septembre 2025 en ce qu'elle a statué comme suit:
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