MOTIVATION
1-Sur l'intervention volontaire de la Selarl Ajassociés et de la Selarl Athena :
La Selarl Ajassociés et de la Selarl Athena sont intervenues volontairement à l'instance par conclusions du 14 novembre 2025.
Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
En vertu de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont pas été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il n'est pas contesté que, par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la Sasu Bleu Azur et a désigné respectivement maître [E], de la Selarl Ajassociés, et maître [T], de la Selarl Athena, es-qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire de la Sasu Bleu Azur.
Il convient, en application des dispositions précitées de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Selarl Ajassociés, et de la Selarl Athena, administrateur et mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Sasu Bleu Azur.
2-Sur la demande de radiation pour inexécution
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dés qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration du des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il résulte des pièces versées aux débats que par jugement du TAE de [Localité 2] du 11 septembre 2025, la Sasu GDP Vendôme Immobilier a fait l'objet d'un jugement de sauvegarde de justice avec désignation de la Selarl Ajassociés, et de la Selarl Athena, es-qualités d'administrateur et mandataire judiciaire, dans le cadre de cette procédure.
Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles pour les dettes antérieures à l'ouverture de la procédure collective, énoncé par l'article L 622-7 du code de commerce, trouve à s'appliquer dans la présente espèce.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours.
3-Sur la jonction
Selon déclaration d'appel enregistrée le 30 avril 2025, la Sasu GDP Vendôme, devenue la Sasu Bleu Azur, a interjeté appel du jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre de l'instance l'opposant à M. et Mme [S].
Selon déclaration d'appel enregistrée le 13 mai 2025, la Sas Clinique de la Pointe Rouge, a également interjeté appel du même jugement, l'opposant également à M. et Mme [S] et enregistré sous le RG N°24/06137.
En application des dispositions des articles 367, 368 et 913-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Eu égard à la recherche d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner d'office la jonction des deux procédures concernant les mêmes parties, le même jugement et le même objectif.
L'affaire se poursuivra sous les premières références RG N°24/06137.
4-Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident :
Au regard de ce qui vient d'être jugé, l'appelante sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles tout comme les intimés qui succombent à l'incident. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.