MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SCCV le 29 septembre 2022
Le recours formé le 24 octobre 2022 dans le mois de cette notification est recevable.
2-sur la péremption d'instance
L'article 386 du code de procédure civile prévoit:
'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Il s'agit des diligences incombant aux parties elles-mêmes.
En l'espèce, l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans sa version en vigueur au jour du recours, prévoit:
'L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'
Il en résulte que, jusqu'au jour de la convocation devant le premier président, aucune diligence n'incombe aux parties susceptible d'être sanctionnée par la préemption de l'instance.
En l'espèce, les parties ont été convoquées le 3 septembre 2025 à une première audience le 10 décembre 2025 qui a fait l'objet d'un renvoi au 11 février 2026 pour citer la SCCV LA FARLEDE FORCE V puis au 8 avril 2026, date à laquelle les parties ont fait valoir leurs prétentions.
La péremption de l'instance n'est donc pas encourue en l'absence d'écoulement du délai de deux ans depuis la première convocation le 3 septembre 2025 par les soins du greffe .
3- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse a été saisi le 10 janvier 2022 d'une demande de fixation des honoraires dus à maître [V] par la SCCV [O] contestant devoir la facturation mensuelle d'un forfait d'accompagnement depuis janvier 2019 sans justification ni fondement et dont la facturation a débuté alors que l'événement déclencheur n'était pas intervenu ( signature d'un acte authentique de vente).
Elle fait valoir au soutien de son recours que:
-le forfait 'retainer' a débuté avant la date prévue à savoir celle de la signature de la promesse de vente au profit de la SCCV LA FARLEDE 5,
-elle a réglé la somme de 23400 euros au titre de ce forfait sur les 54000 euros facturés,
-maître [V] a commis des erreurs, manquements et omissions dans la conduite de sa mission ne l'alertant pas sur les risques relatifs à la promesse unilatérale de vente à son profit et ses enjeux, la procédure engagée contre l'AFUZI et autres ayant été radiée,
-elle n'a pas donné son accord pour le règlement du solde des honoraires, ses courriels et messages sur ce point intervenant alors qu'elle était menacée d'une suspension de ses diligences par son conseil à l'approche d'audiences importantes.
Maître [V] fait valoir pour sa part:
-que la société SMART STRATEGY a donné son accord pour le début d'exécution de la lettre de mission au titre du forfait mensuel le 12 novembre 2018 et qu'elle a perduré sans contestation, que le dernier paiement date du 24 février 2020,les paiements ayant été ensuite suspendus en raison de problèmes de trésorerie,
-qu'il a géré 9 dossiers pour le compte de la SCCV LA FARLEDE FORCE V,
-que les factures restantes ont été émises sur la base d'un taux horaire de 300 euros TTC affecté de remises,
-que les diligences ont été poursuivies jusqu'à début novembre 2021et qu'il a mis fin à son mandat le 7 décembre 2021par courrier recommandé avec accusé de réception.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Le solde d'honoraires dont la fixation a été sollicitée du bâtonnier par maître [V] sur la saisine de la SCCV LA FARLEDE FORCE V à hauteur de 40440 euros correspond aux factures suivantes ( pièces 18 , 7 et 13)
-facture F2020.891 pour 2640 euros TTC ( NG PROMOTION)
-facture F2020.901 pour 1800 euros TTC (convention février 2020)
-facture F2020.925 pour 1800 euros TTC (convention mars 2020)
-facture F2020.937 pour 1800 euros TTC (convention avril 2020)
-facture F2020.975 pour 2640 euros TTC ( FLEX ET AUTRES)
-facture F2020.955 pour 1800 euros TTC ( convention mai 2020)
-facture F2020.983 pour 1800 euros TTC ( convention juin 2020)
-facture F2021.1005 pour 1800 euros TTC (convention juillet 2020)
-facture F2020.1016 pour 1800 euros TTC (convention août 2020)
-facture F2020.1044 pour 1800 euros TTC (convention septembre 2020)
-facture F2020.1079 pour 1800 euros TTC (convention octobre 2020)
-facture F2020.1108 pour 1800 euros TTC ( convention novembre 2020)
-facture F2021.1122 pour 1800 euros TTC ( convention décembre 2020)
-facture F2021.1147 pour 1800 euros TTC ( convention janvier 2021)
-facture F2021.1173 pour 1800 euros TTC (convention février 2021)
-facture F2021.1202 pour 1800 euros TTC ( convention mars 2021)
-facture F2021.1185 pour 600 euros TTC ( FONDASOL)
-facture F2021.1224 pour 1800 euros TTC ( convention avril 2021)
-facture F2021.1253 pour 3960 euros TTC ( FLEX et AUTRES)
-facture F2021.126 pour 1800 euros TTC ( convention mai 2021)
-facture F2021.1268 pour 1800 euros TTC ( convention juin 2021)
soit au total 40440 euros.
Par une lettre de mission du 9 novembre 2018 adressée à la société SMART STRATEGY, précédée d'une consultation relative à une cession immobilière entre la CCIV et la SCCV LA FARLEDE FORCE V , maître [V] a proposé pour ' un mode de fonctionnement englobant le versement d'un honoraire fixe, avec un bonus en cas de succès outre un contrat d'accompagnement a posteriori'la fixation de ses honoraires de la façon suivante: