Cour d'appel, chambre 1-1, 27 mai 2026 — n° 21/15915
Synthèse de la décision
Question juridique
La promesse unilatérale de vente est-elle valable malgré un vice du consentement ?
Principe retenu
La promesse unilatérale de vente est valable si elle respecte les conditions de forme et de fond prévues par la loi. Un vice du consentement peut entraîner la nullité de la promesse, mais doit être prouvé par la partie qui l'invoque.
Faits clés
- Promesse unilatérale de vente reçue par notaire le 12 avril 2021.
- Vente forcée ordonnée le 15 juillet 2021.
- Mme [E] [C] et M. [U] [C] sont les vendeurs.
- M. [B] [G] est l'acquéreur.
- Demande de nullité de la promesse de vente pour vice du consentement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l'évolution du litige et vu des demandes des parties devant la cour,
Confirme le jugement en ses dispositions à l'exception de celle qui a ordonné la réalisation de la vente intervenue entre Mme [E] [C] , M. [U] [C] d'une part, vendeurs, et M. [B] [G], d'autre part, acquéreur, relativement à l'appartement de type trois et à la cave situés à [Localité 1], [Localité 4], [Adresse 4] et en ses dispositions consécutives sur la transcription du jugement auprès de la conservation des hypothèques ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
Constate le désistement de la part de M. [G] des demandes en réalisation forcée de la vente intervenue entre Madame [E] [C] , M. [U] [C] d'une part, vendeurs, et M. [B] [G], d'autre part, acquéreur, relativement à l'appartement de type trois et à la cave situés à [Localité 1], [Localité 4], [Adresse 5] d'Espagne, d'en déclare dessaisie et dit sans objet ses dispositions consécutives sur la transcription du jugement auprès de la conservation des hypothèques ;
Ordonne, dans les termes de la prétention telle que formulée par M. [G] devant la cour, la restitution à M. [G] des sommes versées à titre d'indemnité d'immobilisation entre les mains du notaire, maître [M] [K], soit la somme de 6000 euros, à première demande ;
Condamne in solidum Mme [E] [C] et M. [U] [C] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat en ayant fait la demande.
Condamne in solidum Mme [E] [C] et M. [U] [C] à verser, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme supplémentaire de 3000 euros à M. [G],
Dit que Mme [C] devra relever et garantir M. [U] [C] de toute condamnation à son encontre
Rejette les demandes plus amples.
La greffière, La présidente.
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 9 novembre 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :
' dit que la promesse unilatérale de vente reçue en la forme authentique par maître [K], notaire à [Localité 1], le 12 avril 2021 est valable,
' ordonne la réalisation forcée de la vente intervenue entre Mme [E] [R] [C], M. [U] [X] [C], vendeurs et M. [B] [A] [N] [G], acquéreur, le 15 juillet 2021, date de la levée d'option portant sur un appartement de type trois et une cave, situés [Localité 1],
' ordonne la transcription du présent jugement valant titre de vente auprès de la conservation des hypothèques compétente,
' condamne solidairement Mme [E] [C], M. [U] [C] à verser à M. [B] [G] la somme de 8000 euros au titre de la clause pénale,
' condamne in solidum Mme [E] [C], M. [U] [C] à verser à M. [B] [G] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejette la demande d'expertise judiciaire de Madame [E] [C],
' condamne Mme [E] [C] à relever et garantir M. [U] [D] des condamnations à son égard,
' déboute M. [U] [C] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne Madame [E] [C] in solidum avec M. [U] [C] aux dépens,
' dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté contre cette décision par Mme [E] [C] le 11 novembre 2021, ayant intimé M. [B] [G] et M. [U] [C].
Vu les conclusions de Mme [R] [C] en date du 3 janvier 2026, demandant de :
' infirmer le jugement et statuant à nouveau,
' prononcer la nullité de la promesse de vente reçue par maître [K] le 12 avril 2021, pour vice du consentement,
' constater le désistement de M. [G] de sa demande tendant à voir la réalisation forcée de la vente,
' en conséquence, débouter M. [G] de sa demande tendant à constater la perfection de la vente,
' débouter M. [G] de toutes demandes, fins et conclusions tendant à faire valider la vente de l'appartement,
' débouter M. [G] de sa demande en paiement de la somme de 17'500 euros correspondant au montant de la clause pénale,
' à titre subsidiaire voir désigner un expert psychiatre afin de déterminer l'état de santé psychologique de Mme [E] [C] et de dire si elle a contracté la promesse de vente en pleine conscience de son acte, de sa portée et de ses conséquences,
' dire que la consignation sera versée par Mme [C] dans un délai de trois mois,
' ordonner le sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'expertise,
' à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à considérer que M. [G] pouvait prétendre à l'application de la clause pénale, diminuer son montant,
' rejeter la demande de M. [U] [C] de désolidarisation en avec elle,
' en tout état de cause, condamner M. [G] à lui payer la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose en substance que depuis le décès de sa mère, survenu le 20 janvier 2021, ses troubles de bipolarité se sont accentués ; que son frère, [U], va profiter de son état de santé psychologique en phase maniaque pour mettre en vente le logement de sa mère ; que la promesse de vente a donc été signée le 12 avril 2021 chez maître [M] [K] et que finalement, à l'approche de la signature de l'acte authentique, son frère, prenant conscience de son état, a décidé de renoncer à la vente si bien que elle-même et son frère n'ont pas finalisé le projet et qu'ils n'ont pas honoré le rendez-vous fixé le 6 juillet 2021 pour signer l'acte authentique, ce qui a amené la délivrance de la sommation à comparaître pour un second rendez-vous au 15 juillet 2021.
Motivations de la décision
MOTIVATION
A titre liminaire et préalablement à l'appréciation des débats au fond, la cour observe que Mme [C] invoque, dans le développement de ses conclusions, la violation par le jugement critiqué du principe du contradictoire au cours des débats de première instance pour conclure à la nullité du jugement, mais qu'elle ne formule pas cette demande aux termes du dispositif de ses conclusions de sorte que la cour, en application de l'article 954 du code de procédure civile n'en est pas saisie.
Suite au décès de leur mère, Mme [E] [C] et M. [U] [C] se sont trouvés propriétaires d'un appartement situé à [Localité 1] qu'ils ont mis en vente.
M. [T] [G] a présenté, le 16 mars 2021, une offre d'achat au prix de 175'000 euros sous réserve de l'obtention d'un prêt, par l'intermédiaire d'une agence immobilière.
Les parties ont, ensuite, régularisé, le 12 avril 2021, chez maître [K], notaire, un acte contenant promesse de vente au prix convenu.
La vente devait être réitérée le 4 juillet 2021, mais Madame [E] [C] informait alors M. [G] qu'elle ne régulariserait pas l'acte.
Celui-ci délivrait alors une sommation d'avoir à comparaître devant le notaire pour un second rendez-vous fixé au 15 juillet 2021, et à cette date, Madame [C] qui se présentait chez le notaire produisait un certificat médical de son médecin généraliste du 9 juillet 2021 et refusait de signer l'acte réitératif .
Le notaire dressait, en conséquence, un procès-verbal de carence constatant le refus de réitération et la levée d'option de M. [G].
C'est dans ces conditions que M. [G] a fait assigner les vendeurs à fin notamment d'obtenir la réalisation forcée de la vente.
Devant la cour, les débats ont toutefois évolué dans la mesure où M. [G] ne demande plus la réalisation forcée de la vente, mais où il sollicite désormais qu'il lui soit alloué la restitution de l'indemnité d'immobilisation et le versement intégral de la clause pénale.
Ce débat nécessite en premier lieu, l'appréciation des contestations développées par Mme [E] [C] sur la validité de la promesse de vente au regard de deux moyens invoqués par elle : l'un tiré de son insanité d'esprit, et l'autre tiré des pressions prétendument exercées par son frère.
-Sur l'insanité d'esprit :
Aux termes de l'article 414 ' 1 du Code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit.
C'est à celui qui agit en nullité pour cette cause de prouver l'existence du trouble mental ayant aboli le discernement au moment de l'acte, c'est-à-dire, en l'espèce, à la date du 12 avril 2021.
Il est à cet égard produit :
' un premier certificat médical du 9 juillet 2021, relatant que l'état de santé de Mme [C] « ne lui permettait pas jusqu'à l'heure actuelle depuis le décès de sa mère de prendre de décision cohérente et de réaliser des démarches à la recherche d'un autre logement. Cet état est probablement temporaire et réactionnel ».
Ce certificat évoque, certes, une difficulté à prendre des décisions cohérentes de la part de Mme [C] pour la gestion de sa vie, ( notamment tirer les conséquences de la mise en vente par rapport à la recherche d'un nouveau logement), mais cela ne caractérise pour autant pas une insanité d'esprit de nature à altérer son consentement à l'acte en cause;
' un deuxième certificat médical, en date du 15 juillet 2021, établi par le même médecin généraliste, qui relate que Mme [C] « présente les symptômes d'un deuil pathologique, (qu)'elle est actuellement dans une situation familiale et administrative très compliquée en litige pour la vente de l'appartement de sa mère. Et (Que) tout cela entraîne une grande détresse chez cette patiente'.
Pas plus que le précédent, ce certificat, s'il évoque certes le caractère pathologique du deuil subi ainsi qu'une situation personnelle difficile pour Mme [C] au jour où il est établi, ( 'elle est actuellement dans une situation...très compliquée...') ne conclut à une altération des ses facultés mentales, ni ne donne d'éléments de nature à les caractériser au jour de la signature de la promesse de vente;
' un troisième certificat établi par un médecin psychiatre le 24 juillet 2021 qui relate qu'il a réalisé une psychothérapie du 8 février 2012 au 18 décembre 2015 dans le cadre d'un deuil pathologique concernant Mme [E] [C] ( en suite du décès du père en août 2011); qu'elle était alors désemparée, angoissée, fortement déprimée avec des idées suicidaires...; qu'il l'a revue le 22 juillet 2021, complètement éteinte, légèrement désorientée, déconnectée de la réalité; qu'elle a évoqué le décès récent de sa mère (20 janvier 2021) et son effondrement psychique.... que lors de la signature du compromis de vente de l'appartement de sa mère, elle dit avoir manqué de discernement, ce qui est tout à fait crédible ; qu'elle souhaite rester dans cet appartement et continuer à y vivre....; qu'il est donc 'nécessaire de temporiser et de permettre à Mme [E] [C] de pouvoir accepter ce qui est aujourd'hui vécu comme une catastrophe. Pour information, une nouvelle prise en charge a débuté'.
Il ressort donc de ces éléments :
- que Mme [C] a effectivement bénéficié d'un suivi psychiatrique en suite du décès de son père, mais qu'il a cessé en 2015, soit, bien avant la signature de l'acte litigieux;
- qu'il n'a, ensuite, repris que postérieurement aux rendez vous de signature du mois de juillet;
- que le manque de discernement invoqué ne l'est, en outre, que sur les dires de la patiente, la seule appréciation du médecin étant de conclure que cette allégation est 'crédible', ce qui ne peut nullement caractériser une abolition de l'état mental au jour de l'acte en cause ;
- encore, que le dernier certificat n'envisage pas de renoncer à la signature de la vente mais seulement de 'temporiser'pour lui permettre de s'adapter .
Il en résulte qu'aucun diagnostic formel n'a donc été posé par aucun des médecins cités par Mme [C] sur son incapacité à bénéficier d'un discernement éclairé au jour de la signature de la promesse de vente, d'où, l'absence de preuve dûment rapportée par ces éléments de l'existence d'une altération des facultés mentales au jour de l'acte susceptible d'abolir son discernement.
Un quatrième certificat médical du psychiatre, en date du 13 décembre 2021, évoque un épisode hypomaniaque avec exaltation de l'humeur et altération du discernement de courte durée à la suite du décès de sa mère.
Or, ce dernier certificat ne satisfait pas davantage aux exigences légales de l'article 414-1 sus cité sur la preuve à rapporter au moment même de la passation de l'acte étant à son propos observé que le psychiatre a reçu, pour la première fois, sa patiente le 22 juillet 2021, soit plus de cinq ans après le traitement achevé en décembre 2015, qu'il émet un point de vue pour une période à laquelle il n'a pas été consulté par sa patiente et que de surcroît, il évoque une altération du discernement, mais sur une courte durée et de surcroît, sans détermination de date sur la période de temps ayant couru depuis le début de l'année 2021.
Enfin, ni l'attestation de suivi du psychiatre 'depuis le 22 juillet 2021", ni les prescriptions médicales des pièces 15 et 16 de Mme [C], ni les extraits de la littérature médicale produits au sujet de la bipolarité, ni les décisions de la CPAM ou de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne sont davantage utiles à constituer cette preuve.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la preuve de l'altération des facultés mentales au moment de la signature de la promesse de vente n'était pas rapportée par Mme [C], les deux attestations produites de deux de ses amis proches ne pouvant, non plus, être convaincantes de cette preuve.
-Sur le vice du consentement tiré des pressions alléguées contre son frère :
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