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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI United Vision a acquis de M. [Y] et de Mme [Q] un appartement sis à Fayence par acte du 17 octobre 2007, réitéré le 8 février 2008, les vendeurs l'ayant, eux-mêmes, précédemment acheté le 8 juin 2005 de Mme [J].
Ce bien est loué par la SCI United Vision.
Se plaignant d'humidité, la SCI United Vision a obtenu, en référé, la désignation d'un expert judiciaire, puis elle a délivré assignation en nullité de la vente, motifs pris d'un dol de ses vendeurs.
Dans le jugement déféré, le tribunal judiciaire de Draguignan a, le 8 octobre 2021, statué ainsi qu'il suit :
' rejette l'exception d'irrecevabilité de l'action de la société civile immobilière United Vision,
' rejette la demande de complément d'expertise de M. [Y] et de Mme [Q],
' rejette toutes les demandes de la société civile immobilière United Vision,
' condamne la société civile immobilière United Vision à verser à M [Y] et Mme [Q] la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
' dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Le jugement retient que l'action est recevable, l'acquéreur ayant la possibilité de se placer sur le terrain de la nullité pour dol comme sur celui de la garantie des vices cachés; que vu les conclusions de l'expertise, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses de nature à vicier le consentement, la pose de la canalisation destinée à évacuer l'écoulement d'eaux pluviales de la voie publique ne pouvant être imputée aux défendeurs, ni la connaissance de l'existence de la cunette compte tenu des investigations nécessaires pour la déceler.
La société United Vision a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 novembre 2021.
Au terme de ses conclusions en date du 27 juillet 2022, elle demande de :
' rejeter toutes les demandes de M [Y] et Mme [Q],
' confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité de son action et en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'expertise,
' réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 et aux dépens,
Statuant à nouveau,
' déclarer son action recevable,
' rejeter toutes les demandes de M. [Y] et de Mme [Q],
' recevoir l'aveu judiciaire de M. [Y] pour lui-même et pour Mme [Q] de la reconnaissance lors des opérations d'expertise judiciaire, non seulement des désordres affectant l'immeuble vendu depuis son occupation, mais aussi de la réalisation des travaux de réaménagement et de réfection de l'intégralité des peintures intérieures avant la vente ainsi que l'aveu judiciaire de la reconnaissance, dans leurs dernières écritures de première instance du 31 mai 2021, de ne pas avoir eu la mémoire 'rafraîchie' au moment de la vente quant à la présence d'un drain d'évacuation passant sous le carrelage, ayant déclaré à la vente qu'il n'existait aucune servitude grevant le bien vendu et déclarant à l'acheteur n'avoir réalisé aucuns travaux depuis moins de 10 ans,
' « ordonner que le silence des vendeurs sur l'existence d'un dégât des eaux intervenu avant la signature du compromis de vente, de l'humidité importante rendant l'immeuble impropre à sa destination et insalubre dont ils reconnaissent avoir eu connaissance après leur prise de possession des lieux, sur l'existence d'un drain sous la chape de carrelage réalisée par M. [Y] lui-même alors qu'ils ont déclaré à l'acte de vente l'absence de travaux de rénovation ainsi que l'absence de servitude, des importants travaux qu'ils ont entrepris préalablement à la vente intervenue le 8 février 2008 sans en avoir informé leur acquéreur, est constitutif d'un dol » (SIC),
' en conséquence, prononcer la nullité de la vente,
' condamner solidairement les vendeurs à lui restituer la somme de 95'000 euros correspondant au prix de vente ainsi que les sommes correspondant aux frais occasionnés par la vente, à savoir: