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Cour d'appel, chambre civile, 27 mai 2026 — n° 25/00613

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme sur les obligations d'un caution solidaire ?

Principe retenu

La déchéance du terme entraîne la mise en jeu des obligations de la caution solidaire, qui est tenue de garantir le créancier en cas de défaillance de l'emprunteur. La cession de créance au fonds commun de titrisation ne remet pas en cause cette obligation.

Faits clés

  • Un prêt professionnel de 170.000 euros a été consenti à la SELARL DR [S] [Z] [I].
  • M. [Z] s'est porté caution solidaire de l'emprunteur.
  • Plusieurs échéances du prêt n'ont pas été honorées, entraînant la déchéance du terme.
  • La créance a été cédée au fonds commun de titrisation [F].
  • Une assignation en paiement a été faite contre la SELARL et M. [Z].

Dispositif

Laissons à M. [Z] et à la SELARL [S] [Z] [I] la charge des dépens de l'incident. La greffière Le conseiller de la mise en état Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

Exposé du litige

' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre acceptée le 14 mars 2015, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la SELARL DR [S] [Z] [I] un prêt professionnel d'un montant de 170.000 euros remboursable en 84 mensualités de 2.133,18 euros, assurances non comprises, au taux annuel de 1,50 %. M. [Z] s'est porté caution solidaire de l'emprunteur par acte du 14 mars 2015. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la BPO a prononcé la déchéance du terme, puis cédé sa créance au fonds commun de titrisation [F] le 1er août 2023. Par actes de commissaire de justice du 12 août 2024, [F] a assigné la SELARL DR [S] [Z] [I] et M [Z] en paiement avec exécution provisoire des sommes de : - 38.639,38 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,50 %, avec capitalisation des intérêts, - 1.500 euros sur le fondement de |'article 700 du code de procédure civile, - des dépens. La SELARL DR [S] [Z] [I], assignée à personne habilitée et M [Z], assigné à sa personne, n'ont pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 janvier 2025, le tribunal judiciaire d'AUCH a notamment : - condamné solidairement la SELARL DR [S] [Z] [I] et M [Z] à payer au fonds commun de titrisation [F] la somme de 21.710,12 euros en principal, outre intérêts au taux de 1,50 % l'an à compter du 11 mars 2021, et la somme de 1.374,52 euros à titre de clause pénale outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, - dit que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière produiront intérêt, - condamné in solidum la SELARL DR [S] [Z] [I] et M [Z] à payer au fonds commun de titrisation [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SELARL DR [S] [Z] [I] et M [Z] aux dépens, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le fonds commun de titrisation [F] a interjeté appel le 17 juillet 2025, les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants : condamné solidairement la SELARL DR [S] [Z] [I] et M [Z] à payer au fonds commun de titrisation [F] la somme de 21.710,12 euros en principal, outre intérêts au taux de 1,50 % l'an à compter du 11 mars 2021, et la somme de 1.374,52 euros à titre de clause pénale outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021. Les parties ont conclu au fond le : - 9 septembre 2025 pour l'appelante et signifiées aux intimés non constitués : - le 17 septembre 2025 à M. [S] [Z] - le 2 octobre 2025 à la SELARL DR [S] [Z] [I] - 29 décembre 2025 pour les intimées. Par avis en date du 5 février 2026, le magistrat de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations à l'audience de mise en état du 25 février 2026, sur l'irrecevabilité des conclusions des intimées au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 13 avril 2026, M [Z] et la SELARL DR [S] [Z] [I] demandent au conseiller de la mise en état de : - juger que la signification des conclusions d'appelant par la SAS FOND COMMUN DE TITRISATION à M [Z] en date du 17 septembre 2025 est entachée de nullité faisant grief, en tout état de cause, cette signification est inopérante pour le déclenchement du délai de l'article 909 du code de procédure civile ; - juger, en conséquence, que les conclusions de l'intimé M [Z], déposées au greffe de la cour d'appel d'Agen le 29 décembre 2025, sont recevables ; - juger que la 'SAS Fonds Commun de Titrisation [F]' n'a pas la capacité et le pouvoir d'ester en justice ; - juger que la signification des conclusions d'appelant par la SAS FOND COMMUN DE TITRISATION à M [Z] en date du 17 septembre 2025 est entachée de nullité ; - juger, en conséquence, que les conclusions de l'intimé M [Z], déposées au greffe de la cour d'appel d'Agen le 29 décembre 2025, sont recevables ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la signification des conclusions de l'appelant en date du 9 septembre 2025 signifiées les 17 septembre et 2 octobre 2025 : - sur la mention de l'avocat dans l'acte de signification des conclusions de l'appelant : Le nom de l'avocat constitué ne figure pas sur l'acte de signification des conclusions de l'appelant, il figure sur les conclusions signifiées. Les intimés soutiennent que ce défaut constitue une nullité de fond de l'acte. Une telle nullité ne pourrait éventuellement prospérer que si elle causait aux intimés un grief. Or la signification de la déclaration d'appel en date des 5 août et 17 septembre 2025, contient le nom de l'avocat constitué, Me Laurence BOUTITIE avocat au barreau d'AGEN. Les intimés étaient parfaitement informés de l'identité de l'avocat constitué, le grief n'est pas établi. - sur la mention du délai de l'article 909 dans l'acte de signification des conclusions de l'appelant : Les actes de signification de la déclaration d'appel porte la reprise intégrale des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. L'éventuelle nullité pouvant résulter d'une absence de reprise de ces dispositions dans la signification des conclusions de l'appelant ne cause donc aucun grief aux intimés parfaitement informés dudit délai. 2- Sur le défaut de capacité d'ester en justice du fonds de titrisation : Le FONDS COMMUN DE TITRISATION, tel que défini aux articles L.214-166-1 et suivant du code monétaire et financier n'est pas doté de la personnalité morale. Cependant ce n'est pas le fonds qui agit en justice mais sa société de gestion qui le re présente, la société IQ EQ MANAGEMENT, qui, pour sa part, est dotée de la personnalité morale et dont l'acte précise les éléments d'identification. Ce moyen est donc inopérant. 3- Sur l'irrecevabilité des conclusions des intimés : En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 17 septembre 2025 à M. [S] [Z] et le 2 octobre 2025 à la SELARL [S] [Z] [I]. Les intimés étaient tenus de conclure avant le : - le 17 décembre 2025 pour [S] [Z] - le 2 janvier 2026 pour la SELARL [S] [Z] [I]. Les 2 intimés ont déposé un unique jeu de conclusions le 29 décembre 2025. Il en résulte que ces conclusions sont irrecevables pour le compte de M. [S] [Z] et sont recevables pour le compte de la SELARL [S] [Z] [I] étant relevé que le litige n'est pas indivisible entre les intimés. 4- Sur les demandes accessoires : Les intimés succombent, ils supportent les dépens de l'incident, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours, Déclarons régulière la signification des conclusions de l'appelant du 17 septembre et du 2 octobre 2025, Déclarons irrecevables les conclusions de M. [S] [Z] du 29 décembre 2025, Déclarons recevables les conclusions de la SELARL [S] [Z] [I] du 29 décembre 2025, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
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