MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
En l'espèce, il apparaît que :
- M [X] a un enfant de 14 ans à charge, un revenu de 2.257,25 euros par mois lorsqu'il n'est pas en arrêt de travail, supporte des charges mensuelles de 650,00 euros environ, n'a aucune épargne. Il est copropriétaire indivis à concurrence de 50 % d'un bien immobilier d'une valeur de 215.000,00 euros, sur lequel la commune de [Localité 1] a pris une hypothèque.
- M [W] a été propriétaire d'un immeuble qui a été vendu en 2020, le prix de vente ayant été remployé dans l'acquisition de 20 parts sociales d'une SCI propriétaire de son logement familial estimé à 235.000,00 euros, et les travaux de réhabilitation de ce bien. Le résultat de cette SCI est déficitaire. Il perçoit un revenu d'environ 1.100,00 euros et des prestations familiales pour un montant de 1.184,00 euros environ, il justifie de charges fixes de 970,00 euros environ. Il est endetté à concurrence de 190.057,00 euros.
Il résulte de ces éléments que les appelants sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision, étant relevé que l'intimé dispose d'une garantie sérieuse dans l'inscription d'hypothèque qu'elle a enregistrée.
La demande de radiation est rejetée.
En considération d'éléments tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés dans l'instance.