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Cour de cassation, comm, 28 mai 2026 — n° 25-10.042

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00278

Synthèse de la décision

Question juridique

L'inscription du privilège du Trésor nécessite-t-elle la constitution d'une garantie en cas de sursis de paiement accordé au redevable ?

Principe retenu

L'inscription du privilège du Trésor, prévue par la loi, ne confère qu'un droit de préférence et n'exige pas la constitution d'une garantie au sens de l'article 89 du code des douanes de l'Union en cas de sursis de paiement.

Faits clés

  • La société Elkem silicones France a reçu un avis de mise en recouvrement pour un montant de 8 257 527 euros.
  • Un sursis de paiement a été accordé par l'administration des douanes pour un montant restant dû de 3 662 536 euros.
  • L'administration des douanes a procédé à une inscription de privilège pour le montant restant dû.
  • La société a contesté cette inscription de privilège, qui a été rejetée par l'administration des douanes.
  • La société a saisi le tribunal judiciaire en référé pour demander la radiation de l'inscription de privilège.

Articles cités

article 89 du code des douanes de l'Union

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2024), l'administration des douanes a contrôlé les opérations d'importation effectuées par la société Elkem silicones France (la société) et, par un procès-verbal de constat du 23 mars 2018, lui a notifié différentes infractions parmi lesquelles celle de non-respect du régime de perfectionnement actif dont la société bénéficiait. 2. Le 5 avril 2018, l'administration des douanes a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR), pour un montant de 8 257 527 euros au titre de droits de douane, de droits antidumping, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'intérêts de retard sur droits de douane, droits antidumping et taxes nationales. L'AMR a fait l'objet d'un paiement partiel de 4 594 991 euros et d'une contestation. 3. Au vu du cautionnement fourni le 24 avril 2018 par la société Natixis en garantie du paiement de la créance contestée, l'administration des douanes a accordé à la société, le 11 décembre 2018, un sursis au paiement des sommes non-acquittées pour un montant restant dû de 3 662 536 euros. 4. Le 25 février 2019, l'administration des douanes a en outre procédé, à hauteur de ladite somme, à une inscription de privilège, laquelle a été renouvelée, le 1er février 2023, à son terme de validité quadriennale. 5. Après avoir contesté cette inscription de privilège, laquelle contestation a été rejetée le 8 juin 2023 par l'administration des douanes, la société a saisi le président d'un tribunal judiciaire, statuant en référé, d'une demande tendant à voir ordonner sa radiation immédiate.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article 45, § 3, du code des douanes de l'Union, issu du Règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013, que le sursis à l'exécution d'une décision des autorités douanières, qui a pour effet l'application de droits à l'importation ou à l'exportation, est subordonné à la constitution d'une garantie. 8. Selon l'article 89, § 3, du même code, lorsque les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie, cette garantie doit être fournie par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir. Les autorités douanières peuvent également autoriser que la garantie soit constituée par une personne autre que celle auprès de laquelle elle est exigée. 9. Selon l'article 89, § 4, de ce code, sous réserve d'une garantie complémentaire ou de remplacement, les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d'une seule garantie. 10. Selon l'article 92, § 1, de ce code, la garantie peut être constituée, soit par le dépôt d'espèces ou de tout autre moyen de paiement reconnu par les autorités douanières comme équivalent à un dépôt en espèces, effectué en euro ou dans la monnaie de l'État membre dans lequel la garantie est exigée, soit par l'engagement d'une caution, soit encore par un autre type de garantie, qui fournit une assurance équivalente que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions sera payé. 11. Selon l'article 348, alinéa 2, du code des douanes, le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. 12. Selon l'article 379, 1, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts. 13. Il en résulte qu'en cas de sursis de paiement accordé au redevable, lorsque l'administration des douanes procède à l'inscription du privilège du Trésor, lequel, prévu par la loi, ne lui confère qu'un droit de préférence, elle n'exige pas la constitution d'une garantie au sens de l'article 89 du code des douanes de l'Union. 14. Le moyen, qui postule le contraire en sa première branche, est inopérant pour le surplus. 15. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 89, § 3 et § 4, du code des douanes de l'Union, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Réponse de la Cour 17. Aux termes de l'article 113 du code des douanes de l'Union, lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'a pas été acquitté dans le délai imparti, les autorités douanières utilisent tous les moyens dont elles disposent en vertu du droit de l'État membre concerné pour assurer le paiement de ce montant. 18. La Cour de justice a dit pour droit que toute autorité nationale doit, en cas de doute sur le sens d'une disposition nationale, interpréter celle-ci à la lumière du droit de l'Union (CJCE, arrêt du 4 février 1988, K e.a., C-157/86), et que cette obligation d'interprétation conforme du droit national est en effet inhérente au système du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) en ce qu'elle permet aux juridictions nationales d'assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de l'Union lorsqu'elles tranchent les litiges dont elles sont saisies (CJUE, arrêt du 24 janvier 2012, Maribel Dominguez, C-282/10). 19. Selon l'article 379, 1, du code des douanes, dans sa version issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts. 20. Selon l'article 1920 du code général des impôts, dans sa version issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor. Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions. 21. Il résulte de la combinaison de ce dernier texte et de l'article 379, 1, du code des douanes précité, interprétés à la lumière du droit de l'Union, que le privilège du Trésor porte sur les impositions de toutes natures et taxes assimilées recouvrées par les comptables publics, parmi lesquelles les droits à l'importation et les droits antidumpings et, pour ces derniers seulement lorsque le règlement qui les institue le prévoit, relevant du code des douanes de l'Union, ainsi que sur leurs accessoires, au titre desquels figurent les intérêts de retard. 22. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elkem silicones France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elkem silicones France et la condamne à payer à la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Auvergne-Rhône-Alpes et à la recette interrégionale des douanes et droits indirects d'Auvergne-Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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