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Cour de cassation, comm, 28 mai 2026 — n° 25-13.211

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00271

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les incompatibilités des fonctions de commissaire aux apports en matière d'apport de titres ?

Principe retenu

Les fonctions de commissaire aux apports sont incompatibles avec toute activité pouvant porter atteinte à son indépendance vis-à-vis des parties à l'opération d'apport. Cette incompatibilité s'applique notamment lorsque le commissaire a précédemment réalisé une mission d'expertise-comptable pour la société dont les titres sont apportés.

Faits clés

  • Un commissaire aux apports a été désigné pour une opération d'apport de titres.
  • Avant sa désignation, il a réalisé une mission d'expertise-comptable pour la société concernée.
  • La délibération prise sur la base de son rapport a été contestée.
  • La nullité des délibérations a été soulevée en raison de cette incompatibilité.
  • La lettre de mission du commissaire a également été déclarée nulle.

Articles cités

article L. 225-149-3 du code de commerce article L. 225-147 du code de commerce article L. 227-1 du code de commerce article L. 822-11-3 du code de commerce

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 2025), la société CG2A a confié à la société Gascogne Pyrénées audit (la société GPA), ayant pour dirigeant M. [S], expert-comptable et commissaire aux comptes, une mission d'expertise-comptable. Le 9 novembre 2017, M. [S] a accepté une mission de commissaire aux apports portant sur une opération d'augmentation de capital de la société Assurances gestion services Sagesse (la société AGS) par apport en nature de parts sociales de la société CG2A. 2. Le 13 novembre 2017, M. [S] a remis son rapport, aux termes duquel le montant envisagé pour l'apport des parts sociales n'était pas surévalué. 3. Par une délibération d'assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2017, les associés de la société AGS, ont approuvé l'opération d'apport, et le capital social de la société AGS a été augmenté avec émission des actions correspondantes et comptabilisation d'une prime d'apport au bilan. 4. Le 13 novembre 2020, soutenant que les comptes 2014, 2015 et 2016 fournis par la société CG2A pour la valorisation de ses parts sociales étaient irréguliers et que lesdites parts avaient été surévaluées, la société AGS a assigné M. [S] et la société GPA en réparation de ses préjudices. Ce dernier lui ayant opposé la prescription de cette action, fixée à un an par la lettre de mission, la société AGS en a poursuivi l'annulation.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l'égard de l'une des parties à l'opération d'apport ou d'une personne qui la contrôle ou qu'elle contrôle. 8. Il en est ainsi lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d'expertise-comptable de cette société. 9. Cette nullité s'étend à la lettre de mission elle-même. 10. Ayant constaté que M. [S] était le gérant de la société chargée de la mission d'expertise-comptable de la société CG2A, à la date à laquelle il a été désigné en qualité de commissaire aux apports pour apprécier la valeur des titres de la société CG2A apportés à la société AGS, et pour vérifier que cette valeur n'était pas surévaluée, l'arrêt en déduit à bon droit que la lettre de mission par laquelle il s'est engagé à effectuer cette mission, en contravention avec les incompatibilités auxquelles il était soumis, encourt la nullité. 11. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Assurances gestion services Sagesse la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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