Selon l'article 990 D du code général des impôts, les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. Est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par entité interposée toute entité juridique qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autre qu'une entité juridique visée aux 1°, a et b du 2° et a, b et c du 3° de l'article 990 E, qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détenteur d'une participation dans une troisième personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable lui-même propriétaire des biens ou droits ou interposé dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées.
Selon l'article 990 F du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-294 du 1er avril 2008, la taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du d ou e du 3° de l'article 990 E. Toute personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, interposé entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe. La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement.
En matière de droits d'enregistrement, si l'administration fiscale peut choisir d'adresser la proposition de rectification à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables légaux.
Il en résulte qu'en ce qui concerne la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles, lorsqu'il existe une chaîne de participations, l'administration n'est pas tenue de notifier, dès leur établissement, les actes de la procédure postérieurs à la proposition de rectification à l'ensemble des personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, interposés entre le ou les redevables de cette taxe et les immeubles ou droit immobiliers, ces entités interposées n'étant que responsables solidaires de son paiement et non les redevables légaux de cette taxe