5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 885 G ter du code général des impôts, applicable au litige, les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis du même code ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II de l'article 792-0 bis.
8. Le Conseil constitutionnel juge qu'en instituant l'impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits (décision n° 2017-679 QPC du 15 décembre 2017).
9. L'arrêt retient que M. et Mme [F] ont disposé de fonds provenant de la fondation depuis le courant du mois de novembre 2005 à des fins de trésorerie, dont il n'est pas établi qu'ils entraient dans les buts de la fondation, ce dont il déduit qu'ils leur avaient procuré une capacité contributive.
10. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les avoirs détenus par la fondation avaient procuré à M. et Mme [F] une capacité contributive, de sorte qu'ils devaient être intégrés pour leur valeur vénale au 1er janvier de chaque année d'imposition dans la base imposable de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2012 à 2014 et à la contribution exceptionnelle sur la fortune de l'année 2012.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
13. Aux termes de l'article 885 G ter du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
14. Aux termes de cet article 792-0 bis, on entend par trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé.
15. Il résulte de ces textes que l'impôt de solidarité sur la fortune et la contribution exceptionnelle sur la fortune sont assis sur l'ensemble des actifs du trust, lorsqu'ils confèrent une capacité contributive aux contribuables, que ceux-ci en aient disposé ou non.
16. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.