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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 mai 2026 — n° 25-60.175

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200565

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions requises pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ?

Principe retenu

Pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires, un candidat doit justifier d'une formation à l'expertise, même s'il est avocat. La décision de l'assemblée générale des magistrats doit être suffisamment motivée et ne pas comporter d'erreur manifeste d'appréciation.

Faits clés

  • M. [A] a demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires pour les spécialités 'Incendie' et 'Explosion'.
  • L'assemblée générale des magistrats a rejeté sa demande en raison d'un manque de qualifications suffisantes et de formation à l'expertise.
  • M. [A] a contesté la décision en invoquant ses qualifications techniques et son expérience professionnelle.
  • Il a également souligné que d'autres candidats moins qualifiés avaient été inscrits.
  • M. [A] a fait valoir qu'il était inscrit au barreau et que cela lui permettait d'exercer des fonctions d'expert judiciaire.

Articles cités

article 2, 9° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 article 6.3.1 du règlement intérieur de la profession d'avocat

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Selon l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle justifie d'une formation à l'expertise. 5. Si un avocat est autorisé à être investi d'une mission d'expert par l'article 6.3.1, alinéa 1er, du règlement intérieur de la profession d'avocat, il est, comme tout candidat, soumis à la condition réglementaire d'une formation à l'expertise pour pouvoir être inscrit sur la liste des experts d'une cour d'appel. 6. C'est par une décision suffisamment motivée, le mettant en mesure de connaître les motifs pour lesquels sa demande a été rejetée, et exempte d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, que l'assemblée générale, devant laquelle il n'a produit aucun document justifiant d'une formation à l'expertise au cours de ses formations universitaire ou professionnelle, a décidé de ne pas inscrire M. [A] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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