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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 mai 2026 — n° 24-19.146

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200561

Synthèse de la décision

Question juridique

Un souscripteur d'une assurance pour compte peut-il agir en paiement de l'indemnité d'assurance à son profit lorsque l'assuré est le seul bénéficiaire ?

Principe retenu

Le souscripteur d'une assurance pour compte n'a pas qualité à agir en paiement de l'indemnité d'assurance à son profit si le contrat stipule que l'assuré est le seul bénéficiaire. En l'absence de stipulation autorisant expressément le souscripteur à réclamer l'indemnité, sa demande est irrecevable.

Faits clés

  • La société Tango a souscrit une police d'assurance pour le compte de son client.
  • Les séminaires organisés par la société Tango en Chine ont été annulés en raison de l'épidémie de Covid-19.
  • L'assureur a refusé de garantir les pertes financières liées à l'annulation.
  • La société Tango a assigné l'assureur en indemnisation.
  • L'assureur a soulevé une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société Tango.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 juin 2024), la société Distribution chauffage sanitaire (la société DSC) a, suivant contrat du 28 janvier 2019, confié à la société Tango l'organisation de séminaires professionnels en Chine. 2. Le 19 novembre 2019, la société Tango a souscrit auprès de la société Aréas dommages (l'assureur), « pour le compte de son client », une police d'assurance « Risques d'opération » couvrant les pertes financières liées à l'annulation de voyages. 3. Les séminaires en Chine ont été annulés par la société DSC en raison de l'épidémie de Covid-19. 4. L'assureur ayant dénié sa garantie, les sociétés DSC et Tango l'ont assigné en indemnisation. 5. L'assureur a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Tango. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 6. L'assureur soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que l'arrêt déféré à la Cour n'a pas mis fin à l'instance. 7. L'article 607 du code de procédure civile prévoit que peuvent être frappés de pourvoi en cassation, les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. Aux termes de l'article 608 de ce code, hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. 8. L'arrêt déféré à la Cour, s'il n'a pas mis fin à l'instance entre la société DSC et l'assureur, a mis fin à l'instance opposant la société Tango à l'assureur. 9. Le pourvoi est, dès lors, recevable.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 11. Le souscripteur d'une assurance pour compte qui stipule que l'assuré est le seul bénéficiaire de l'indemnité d'assurance n'a pas qualité à agir en paiement de cette indemnité à son profit. 12. L'arrêt retient que, dans l'hypothèse où le contrat d'assurance serait qualifié d'assurance pour compte, si le souscripteur d'une assurance pour compte a qualité pour demander l'exécution de la garantie au profit de l'assuré qui a subi le dommage à la suite du risque assuré, il ne peut, en l'absence de convention l'y autorisant expressément, obtenir le paiement de l'indemnité à son profit. Il ajoute qu'il n'est pas allégué de stipulation autorisant expressément la société Tango à solliciter l'indemnité d'assurance à son profit. 13. Ayant ainsi relevé qu'aucune stipulation n'autorisait la société Tango, en sa qualité de souscriptrice, à réclamer le paiement de l'indemnité d'assurance à son profit, la cour d'appel a, sans statuer sur leur bien-fondé, exactement décidé que les demandes de cette société étaient irrecevables. 14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tango aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tango et la condamne à payer à la société Aréas dommages la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère rapporteure, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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