Réponse de la Cour
Vu l'article L. 421-1, II, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 :
4. Selon ce texte, le FGAO est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer les indemnités allouées aux victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
5. Pour dire que la garantie du FGAO n'est pas due au bénéfice de Mme [L], l'arrêt retient que le tir de ballon a procédé d'une action de jeu dans un espace fermé et non d'un acte de circulation d'un point à un autre de l'espace public.
6. L'arrêt précise, par motifs adoptés, que la garantie du FGAO étant conditionnée au fait que les enfants qui jouaient avec le ballon à l'origine de la chute du scooter se trouvaient dans un lieu ouvert à la circulation publique, ceux-ci, qui se trouvaient dans un jardin d'enfants, ne peuvent être assimilés à des personnes circulant sur le sol.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la victime se trouvait sur la chaussée lorsqu'elle avait été heurtée par le ballon qui avait été projeté par des personnes jouant à proximité, ce dont il résultait que l'accident était survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique et que le ballon, cause du dommage, avait été lancé par des personnes circulant sur le sol, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. Le FGAO conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir qu'il est contraire à la thèse soutenue par Mme [L] devant la cour d'appel.
10. Cependant, le moyen qui fait grief à l'arrêt d'appliquer faussement une cause d'exclusion du bénéfice de la garantie du FGAO, prévue uniquement pour les dommages nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, n'est pas contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, invoquant le bénéfice de la garantie du FGAO pour indemniser des dommages causés par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur.
11. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article R. 421-2, 1° et 2°, du code des assurances :
12. Il résulte de ce texte que les dommages causés au conducteur ne sont exclus du bénéfice de la garantie du FGAO que lorsque ces dommages sont nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, et que cette exclusion ne s'applique pas lorsque ces dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur.
13. Pour dire que la garantie du FGAO est exclue au bénéfice de Mme [L], l'arrêt retient que celle-ci avait la qualité de conductrice de l'unique véhicule impliqué.
14. En statuant ainsi, alors Mme [L], bien qu'étant au guidon d'un cyclomoteur au moment de l'accident, sollicitait le bénéfice de la garantie du FGAO pour des dommages causés par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.