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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 mai 2026 — n° 24-21.506

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200555

Synthèse de la décision

Question juridique

La garantie du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages s'applique-t-elle aux dommages corporels subis par un conducteur de cyclomoteur causés par un objet projeté par des tiers ?

Principe retenu

La garantie du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut être écartée pour les dommages corporels subis par un conducteur de cyclomoteur lorsque ces dommages ne résultent pas d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. Les dommages causés par des tiers ou des objets ne relèvent pas de cette exclusion.

Faits clés

  • Un conducteur de cyclomoteur a été blessé lors d'une chute.
  • La chute a été causée par un ballon projeté par des enfants.
  • Les enfants jouaient à proximité de la route.
  • Le conducteur circulait au guidon de son cyclomoteur.

Articles cités

article L. 421-1 du code des assurances article R. 421-2 du code des assurances

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2024), le 17 avril 2018, Mme [L], qui circulait au guidon de son cyclomoteur, a chuté sur la chaussée, la roue avant de son véhicule ayant été heurtée par un ballon provenant d'un jardin d'enfants situé à proximité. L'auteur du tir du ballon n'a pas été identifié. 2. Mme [L] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 421-1, II, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 : 4. Selon ce texte, le FGAO est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer les indemnités allouées aux victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal. 5. Pour dire que la garantie du FGAO n'est pas due au bénéfice de Mme [L], l'arrêt retient que le tir de ballon a procédé d'une action de jeu dans un espace fermé et non d'un acte de circulation d'un point à un autre de l'espace public. 6. L'arrêt précise, par motifs adoptés, que la garantie du FGAO étant conditionnée au fait que les enfants qui jouaient avec le ballon à l'origine de la chute du scooter se trouvaient dans un lieu ouvert à la circulation publique, ceux-ci, qui se trouvaient dans un jardin d'enfants, ne peuvent être assimilés à des personnes circulant sur le sol. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la victime se trouvait sur la chaussée lorsqu'elle avait été heurtée par le ballon qui avait été projeté par des personnes jouant à proximité, ce dont il résultait que l'accident était survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique et que le ballon, cause du dommage, avait été lancé par des personnes circulant sur le sol, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. Le FGAO conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir qu'il est contraire à la thèse soutenue par Mme [L] devant la cour d'appel. 10. Cependant, le moyen qui fait grief à l'arrêt d'appliquer faussement une cause d'exclusion du bénéfice de la garantie du FGAO, prévue uniquement pour les dommages nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, n'est pas contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, invoquant le bénéfice de la garantie du FGAO pour indemniser des dommages causés par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur. 11. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article R. 421-2, 1° et 2°, du code des assurances : 12. Il résulte de ce texte que les dommages causés au conducteur ne sont exclus du bénéfice de la garantie du FGAO que lorsque ces dommages sont nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, et que cette exclusion ne s'applique pas lorsque ces dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur. 13. Pour dire que la garantie du FGAO est exclue au bénéfice de Mme [L], l'arrêt retient que celle-ci avait la qualité de conductrice de l'unique véhicule impliqué. 14. En statuant ainsi, alors Mme [L], bien qu'étant au guidon d'un cyclomoteur au moment de l'accident, sollicitait le bénéfice de la garantie du FGAO pour des dommages causés par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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