Réponse de la Cour
Vu l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :
6. Selon ce texte, les centres de vacances ne peuvent plus accueillir du public.
7. Pour débouter l'assurée de sa demande d'indemnisation, l'arrêt retient que le centre de vacances qu'elle exploite n'a pas été concerné par l'interdiction d'accueillir du public prescrite par l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 dans la mesure où les centres de vacances ne figurent pas dans la liste des établissements concernés par l'interdiction d'accueillir du public.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code civil :
10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
11. Pour débouter l'assurée de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt retient qu'elle était autorisée à recevoir du public dans son centre de vacances puisqu'en application des décrets du 23 mars 2020 et du 29 octobre 2020, les centres de vacances ont pu continuer de recevoir les personnes vivant de manière régulière dans ces établissements.
12. En statuant ainsi, sans répondre au moyen de l'assurée selon lequel son activité ne lui permettait pas d'héberger des occupants à demeure, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1103 du code civil :
14. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
15. Pour rejeter les demandes de l'assurée, après avoir rappelé que le contrat d'assurance souscrit comporte une garantie « pertes d'exploitation » ainsi libellée : « nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant d'une interdiction d'accès émanant des autorités », l'arrêt énonce que, si les mesures administratives de restriction de déplacement des populations prescrites dans le cadre des mesures administratives prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 ont nécessairement eu pour conséquence une perte de fréquentation des établissements recevant du public, et notamment les centres de vacances, elles ne constituent pas une mesure « d'interdiction d'accès émanant des autorités », garantie par la police d'assurance souscrite.
16. En statuant ainsi, alors que les arrêtés et décrets pris par les autorités publiques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ont interdit aux centres de vacances d'accueillir du public, ce qui constitue, au sens de la stipulation contractuelle, une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives, la cour d'appel a violé le texte susvisé.