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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 mai 2026 — n° 25-12.485

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200543

Synthèse de la décision

Question juridique

Les mesures d'interdiction d'accueil du public liées à la Covid-19 constituent-elles une impossibilité d'accès garantie par un contrat d'assurance multirisque professionnelle ?

Principe retenu

Les mesures d'interdiction d'accueil du public édictées par les autorités dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 peuvent constituer une impossibilité d'accès au sens des garanties d'assurance. La cour d'appel a violé le contrat d'assurance en considérant que ces mesures ne constituaient pas une interdiction d'accès émanant des autorités.

Faits clés

  • La société Arnoux vacances exploite un centre de vacances.
  • Elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle incluant une garantie pour pertes d'exploitation.
  • Un arrêté a interdit l'accueil du public dans certains établissements, y compris les centres de vacances, du 15 mars 2020 au 2 juin 2020.
  • L'assurée a déclaré un sinistre pour pertes d'exploitation en raison de cette interdiction.
  • L'assureur a refusé de garantir les pertes d'exploitation.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2024), la société Arnoux vacances (l'assurée), qui exploite un centre de vacances, a souscrit le 27 novembre 2008 auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur), un contrat d'assurance multirisque professionnelle dénommé « Locations en meublé de tourisme », qui comprend une garantie « pertes d'exploitation ». 2. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l'interdiction d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020. 3. Soutenant avoir subi des pertes d'exploitation du fait de cette interdiction, l'assurée a effectué le 4 février 2021 une déclaration de sinistre auprès de l'assureur, qui a dénié sa garantie. 4. L'assurée a assigné l'assureur en indemnisation de ses pertes d'exploitation devant un tribunal de commerce.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 : 6. Selon ce texte, les centres de vacances ne peuvent plus accueillir du public. 7. Pour débouter l'assurée de sa demande d'indemnisation, l'arrêt retient que le centre de vacances qu'elle exploite n'a pas été concerné par l'interdiction d'accueillir du public prescrite par l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 dans la mesure où les centres de vacances ne figurent pas dans la liste des établissements concernés par l'interdiction d'accueillir du public. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code civil : 10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 11. Pour débouter l'assurée de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt retient qu'elle était autorisée à recevoir du public dans son centre de vacances puisqu'en application des décrets du 23 mars 2020 et du 29 octobre 2020, les centres de vacances ont pu continuer de recevoir les personnes vivant de manière régulière dans ces établissements. 12. En statuant ainsi, sans répondre au moyen de l'assurée selon lequel son activité ne lui permettait pas d'héberger des occupants à demeure, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil : 14. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 15. Pour rejeter les demandes de l'assurée, après avoir rappelé que le contrat d'assurance souscrit comporte une garantie « pertes d'exploitation » ainsi libellée : « nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant d'une interdiction d'accès émanant des autorités », l'arrêt énonce que, si les mesures administratives de restriction de déplacement des populations prescrites dans le cadre des mesures administratives prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 ont nécessairement eu pour conséquence une perte de fréquentation des établissements recevant du public, et notamment les centres de vacances, elles ne constituent pas une mesure « d'interdiction d'accès émanant des autorités », garantie par la police d'assurance souscrite. 16. En statuant ainsi, alors que les arrêtés et décrets pris par les autorités publiques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ont interdit aux centres de vacances d'accueillir du public, ce qui constitue, au sens de la stipulation contractuelle, une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Allianz IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à la société Arnoux Vacances la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère rapporteure, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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